CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC002580304
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 19 juillet 2004, Vu les décisions en date du 28 mars 2006 de joindre et de communiquer les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, le parti politique Herri Batasuna, fut fondé le 5   juin 1986. Le second requérant, le parti politique Batasuna, fut fondé le 3 mai 2001. Devant la Cour, les partis politiques requérants sont représentés par M es   D. Rouget, avocat au barreau de Bayonne, A. Araiz Flamarique, avocat au barreau de Pampelune, et I. Iruin Sanz et U. Aiartza Azartua, avocats au barreau de Guipúzcoa. Le premier requérant est aussi représenté par M e   L.   Barinagarementeria Olaizola, avocat au barreau de Guipúzcoa. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     La genèse de l’affaire La loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques Le 27 juin 2002, le Parlement espagnol adopta la loi organique 6/2002 sur les partis politiques (ci-après «   la LOPP   »). D’après son exposé des motifs, cette loi avait pour objectif de développer les articles 1, 6, 22 et 23 de la Constitution en amendant et en actualisant la loi 54/1978 du 4   décembre 1978 sur les partis politiques, et ce en tenant compte de l’expérience accumulée durant ces années et en instituant un cadre juridique cohérent et complet pour les partis politiques conforme à leur rôle dans une démocratie solide. Les principales nouveautés introduites par la nouvelle loi figurent au chapitre II relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux activités des partis politiques et au chapitre III relatif à leur dissolution ou suspension judiciaire. Le chapitre II contient les principaux critères permettant de garantir le mandat constitutionnel d’après lequel l’organisation, le fonctionnement et les activités des partis politiques doivent être démocratiques et correspondre aux fonctions qui leur sont attribuées par la Constitution et par les lois. L’article 9 de la loi vise à garantir le respect par les partis des principes démocratiques et des droits de l’homme. Pour ce faire, la loi énonce de manière détaillée les conduites allant à l’encontre de ces principes. Selon l’exposé des motifs, la loi part du principe que tout projet ou objectif est compatible avec la Constitution pour autant qu’il n’est pas défendu par le biais d’activités portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des citoyens. La loi ne vise pas à interdire de défendre des idées ou doctrines mettant même en cause le cadre constitutionnel, l’objectif étant de concilier la liberté et le pluralisme avec le respect des droits de l’homme et la protection de la démocratie. D’après l’exposé des motifs, la dissolution des partis exige la réitération ou l’accumulation d’actions démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie et portant atteinte aux valeurs constitutionnelles, à la démocratie et aux droits des citoyens. A cette fin, les alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 établissent clairement la frontière entre les organisations qui défendent leurs idées ou programmes, quels qu’ils soient, dans le respect scrupuleux des méthodes et principes démocratiques, et celles qui fondent leur action politique sur la connivence avec la terreur ou la violence ou sur la violation des droits des citoyens ou des principes démocratiques. Le chapitre III contient les motifs pouvant entraîner la dissolution ou la suspension judiciaire des partis politiques ainsi que la procédure juridictionnelle. A cet égard, la loi donne compétence pour connaître des cas de dissolution des partis à la chambre spéciale du Tribunal suprême prévue à l’article 61 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire («   la LOPJ   »). Par ailleurs, la loi établit une procédure spécifique, prioritaire et comportant un seul degré de juridiction, qui peut être enclenchée uniquement par le ministère public ou par le Gouvernement de son propre chef ou sur requête de la Chambre des députés ou du Sénat. La procédure prévue tend à concilier la sécurité juridique et les droits de la défense avec la nécessaire célérité et le respect d’un délai raisonnable. Un arrêt rendu par le Tribunal suprême peut seulement faire l’objet d’un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. L’article 12 énonce les effets de la dissolution judiciaire d’un parti politique. Après la notification de l’arrêt, le parti en question doit cesser toute activité. Par ailleurs, il est interdit de constituer une formation politique ou d’utiliser un autre parti déjà existant en vue de poursuivre les activités du parti déclaré illégal et dissous. Aux fins d’apprécier cette continuité, le Tribunal suprême se base sur l’existence d’une «   similitude substantielle   » entre la structure, l’organisation ou le fonctionnement des partis, ou sur d’autres éléments de preuve tels que l’identité de leurs membres ou dirigeants, leurs moyens de financement ou leur soutien à la violence ou au terrorisme. Les biens d’un parti politique dissous sont liquidés et transférés au Trésor public à des fins sociales et humanitaires. La LOPP fut publiée au Journal officiel de l’Etat le 28 juin 2002 et entra en vigueur le lendemain. B.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La constitution des requérants en tant que partis politiques L’organisation politique Herri Batasuna se constitua en tant que coalition électorale et participa aux élections générales du 1 er mars 1979 (premières élections en Espagne après l’entrée en vigueur de la Constitution). Le 5 juin 1986, Herri Batasuna fut inscrit au registre des partis politiques du ministère de l’Intérieur. A la suite de la condamnation par le Tribunal suprême, le 1 er décembre 1997, des vingt-trois membres de la direction nationale de Herri Batasuna à des peines de prison pour collaboration avec une organisation armée, le 2   septembre 1998, Euskal Herritarrok (ci-après EH) fut constitué afin de se présenter aux élections basques du 25 octobre 1998, d’abord en tant qu’association d’électeurs et ensuite en tant que parti politique. Le 3   mai   2001, le requérant Batasuna déposa au registre des partis politiques les documents tendant à son inscription en tant que parti politique. 2.     Recours d’inconstitutionnalité présenté par le Gouvernement autonome du Pays basque contre la LOPP Le 27 septembre 2002, le Gouvernement autonome du Pays basque présenta un recours d’inconstitutionnalité contre la LOPP et, en particulier, contre ses articles 1 § 1, 2 § 1, 3 § 2, 4 §§ 2 et 3, 5 § 1, 6 et 9, le chapitre III (articles 10 à 12) et la disposition transitoire unique, alinéa 2. Par un arrêt du 12 mars 2003, le Tribunal constitutionnel déclara la loi constitutionnelle. S’agissant de l’existence même d’une telle loi prévoyant la dissolution de partis politiques et de sa finalité qui serait, d’après le Gouvernement basque, «   la soi-disant instauration d’un modèle de démocratie militante en vertu duquel l’une des limites imposées aux partis politiques consisterait en la nécessité d’accepter un certain régime ou système politique passant outre le respect du texte constitutionnel   », la haute juridiction précisa ce qui suit   : «   Le Gouvernement requérant fonde l’affirmation précédente sur les références, contenues dans les différents alinéas des articles 6, 9 et 10 de la LOPP, aux «   valeurs constitutionnelles exprimées dans les principes constitutionnels et dans les droits de l’homme   » (article 9 § 1), aux «   principes démocratiques   » (articles 6 et 9 §   2), au «   régime de libertés   » et au «   système démocratique   » [articles 9 § 2 et 10 § 2, alinéa c)] et à «   l’ordre constitutionnel   » et à la «   paix publique   » [article 9 § 2, alinéa c)]. En dépit du fait que le sens juridique de ces références n’existe que dans le contexte de l’ensemble de la disposition qui les contient dans chaque cas, et que la disposition en question doit à son tour faire l’objet d’une interprétation intégrée dans l’ensemble de la loi et de l’ordre juridique, il convient de reconnaître, comme l’affirme le Gouvernement basque, que notre ordre constitutionnel n’admet pas un modèle de «   démocratie militante   » tel qu’il le perçoit, à savoir un modèle dans lequel s’impose non seulement le respect, mais aussi l’adhésion positive à l’ordre établi et, en tout premier lieu, à la Constitution. (...) La loi contestée n’admet nullement ce modèle de démocratie. Dès l’exposé des motifs, elle part du principe d’une distinction entre les idées et les fins proclamées par un parti politique, d’une part, et ses activités, d’autre part, et souligne que «   les seules fins explicitement bannies sont celles qui donnent lieu à un délit pénal   », de sorte que «   tout projet ou objectif est considéré comme compatible avec la Constitution sauf s’il est défendu par une activité portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des citoyens   ». En conséquence, pour ce qui est de l’aspect qui nous intéresse plus particulièrement ici, la loi considère justement comme une cause de déclaration d’illégalité tout «   comportement   », c’est-à-dire tout agissement des partis politiques qui, par leur activité et non pas par le biais des fins ultimes figurant dans leurs programmes, portent atteinte aux exigences de l’article 6 de la Constitution, que la loi mise en cause ne fait que préciser. (...) Deuxièmement, et principalement, il est évident que les principes et valeurs énumérés par la loi ne peuvent être que ceux qui sont proclamés par la Constitution, et que leur contenu et leur étendue dépendent du sens qui découle de l’interprétation intégrée des dispositions constitutionnelles positives. Ainsi, les «   principes démocratiques   » ne peuvent être, dans notre système, que les principes propres à l’ordre démocratique qui résulte de l’enchevêtrement institutionnel et normatif de la Constitution, dont le fonctionnement concret débouche sur un système de pouvoirs, de droits et d’équilibres qui donne naissance à une variante du modèle démocratique qui n’est autre que celle que la Constitution assume effectivement lorsqu’elle constitue l’Espagne en un Etat social et démocratique de droit (article 1 § 1 de la Constitution)   ». Pour ce qui est de la prétendue atteinte aux droits fondamentaux de liberté idéologique, de participation, d’expression et d’information au motif que les dispositions de la loi, notamment certains cas de figure visés à l’article 9 § 3 (soutien tacite, par exemple), consacrent une «   démocratie militante   », le Tribunal constitutionnel déclara ce qui suit   : «   (...) il faut procéder au préalable à une description du système qu’instaurent les trois premiers paragraphes de l’article 9 de la LOPP. Le premier paragraphe fait référence non pas à un lien positif quel qu’il soit, mais au simple respect des valeurs constitutionnelles, respect dont les partis doivent faire preuve dans l’exercice de leur activité et qui est compatible avec la liberté idéologique la plus étendue. Le paragraphe 2 dispose qu’un parti ne peut être déclaré illégal que «   si son activité porte atteinte aux principes démocratiques, notamment si elle a pour but de détériorer ou détruire le régime de libertés ou d’entraver ou éliminer le système démocratique à travers l’un quelconque des comportements décrits ci-après, adopté de façon réitérée et grave   ». Sont enfin énumérés, aux alinéas a), b) et c), les conditions d’ordre général dans lesquelles, eu égard à son comportement, un parti doit être déclaré illégal. (...) Pour ce qui est du paragraphe 3 de l’article 9 de la LOPP, la rédaction défectueuse de son introduction pourrait porter à penser que les comportements qui y sont énumérés viennent s’ajouter à ceux qui sont décrits au paragraphe précédent et qu’ils doivent donc être interprétés séparément. Nonobstant ce qui précède, l’interprétation de ces deux dispositions prises globalement et celle de l’ensemble de l’article qui les contient montrent que les comportements décrits au paragraphe 3 de l’article 9 présentent les traits génériques visés au paragraphe 2 du même article. Les conduites énumérées à l’article 9 § 3 de la loi ne constituent qu’une spécification ou précision des principaux cas d’illégalité énoncés, à titre général, à l’article 9 § 2 de la loi. L’interprétation et l’application individualisée de ces comportements ne peuvent se faire que sur la base des cas visés à l’article 9 § 2. Cela dit, bien qu’il n’appartienne pas au Tribunal constitutionnel de déterminer si la simple absence de condamnation [des actions terroristes] peut être interprétée ou non comme un soutien implicite au terrorisme, il est clair que la légitimation des actions terroristes ou l’excuse ou la minimisation de leur signification antidémocratique et de la violation de droits fondamentaux qu’ils impliquent peut être réalisée de façon implicite, à travers des actes concluants, dans certaines circonstances. Or il est tout à fait clair, dans de tels cas, qu’on ne peut pas parler d’atteinte à la liberté d’expression. On peut dire la même chose en général de l’alinéa c) de l’article 10 §   2 de la LOPP   : «   lorsque son comportement porte atteinte de façon réitérée et grave aux principes démocratiques ou vise à détériorer ou détruire le régime de libertés ou à entraver ou éliminer le système démocratique à travers les comportements visés à l’article 9   ». Il convient en outre de préciser à cet égard que cette disposition est limitée à l’activité des partis politiques et ne s’étend nullement à leurs fins ou objectifs. Par conséquent, dans les termes mêmes de cette disposition, seul est frappé d’une cause de dissolution le parti qui, à travers son activité et non pas son idéologie, cherche effectivement et actuellement «   à détériorer ou détruire le régime de libertés   ».   » Pour autant que le Gouvernement basque contestait la proportionnalité de la mesure de dissolution prévue par la loi, le Tribunal constitutionnel répondit   : «   (...) aucun des comportements décrits à l’article 9 de la LOPP ne peut isolément aboutir à la dissolution d’un parti   : pour que cette dernière puisse être décrétée, il faut que les comportements en question soient adoptés «   de façon réitérée et grave   », comme le précise l’article 9 § 2. En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’existence d’un parti qui, à travers son activité, collabore ou apporte son soutien à la violence terroriste ou met en danger la survie de l’ordre pluraliste proclamé par la Constitution constitue un danger face auquel il ne semble pas que l’on puisse imposer une autre sanction que la dissolution pour réparer l’ordre juridique perturbé. Enfin, il convient de souligner que l’article 6 de la Constitution contient une définition de l’institution des partis   : dans la Constitution, un parti ne peut être considéré comme tel que s’il est l’expression du pluralisme politique. En conséquence, il est tout à fait admissible, du point de vue constitutionnel, qu’un parti qui attaque le pluralisme à travers son activité et met totalement ou partiellement en danger la survie de l’ordre démocratique soit frappé d’une cause de dissolution. Dans le même ordre d’idées, la Cour européenne des Droits de l’Homme a considéré que, bien que la marge d’appréciation des Etats doive être étroite en matière de dissolution des partis politiques, lorsque le pluralisme des idées et des partis, qui est inhérent à la démocratie, est en danger, l’Etat peut empêcher la réalisation ou la poursuite du projet politique à l’origine de ce danger [ Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c.   Turquie , n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 31   juillet 2001]. (...) il ne suffit pas de constater l’existence d’un seul des agissements décrits dans la loi. Il faut bien au contraire que ces agissements se produisent «   de façon réitérée et grave   » (article 9 § 2) ou par «   répétition ou accumulation   » (article 9 § 3). (...) Bien que ces comportements soient, en définitive, particulièrement graves, seuls sont considérés comme des causes de dissolution ceux qui mettent en évidence une incompatibilité manifeste avec les moyens pacifiques et légaux inhérents aux processus de participation politique pour lesquels la Constitution demande le concours qualifié des partis politiques. (...) Les critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de dissolution de partis politiques sont donc respectés ( Parti communiste unifié de Turquie et autres   c. Turquie , arrêt du 30   janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, Parti socialiste et autres   c.   Turquie , arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998 ‑ III, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP)   c. Turquie [GC], n o 23885/94, CEDH 1999-VIII, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres   c. Turquie , n os 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 31   juillet 2001 et [GC], CEDH 2003 ‑ II, Yazar et autres   c. Turquie , n os   22723/93, 22724/93 et 22725/93, CEDH 2002 ‑ II, Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP)   c.   Turquie , n o 25141/94, 10 décembre 2002), dans la mesure où les conditions de conformité à la Convention européenne des Droits de l’Homme sont elles aussi pleinement respectées, à savoir   : a) l’inclusion dans la loi des cas et des causes de dissolution (ce critère est de toute évidence respecté par les normes mises en cause, puisqu’elles sont contenues dans une loi formelle)   ; b) la légitimité du but visé (qui, comme nous l’avons vu, n’est autre dans le cas présent que la protection des processus démocratiques de participation politique moyennant l’exclusion de tout organisme associatif assimilé à un parti exerçant une activité non conforme à la définition d’un parti politique contenue dans la Constitution)   ; et c) le caractère «   nécessaire dans une société démocratique   » de la dissolution (ce dont il a été apporté la preuve dans le cadre de l’analyse précédente des causes concrètes de dissolution établies par la loi). (...) L’inclusion régulière au sein de la direction ou sur les listes électorales de terroristes condamnés peut constituer une expression de solidarité envers les méthodes de la terreur, ce qui va à l’encontre des exigences que la Constitution impose à tout parti politique. Par ailleurs, le fait que cette circonstance ne puisse être évaluée que si les condamnés n’ont pas «   rejeté publiquement les fins et les moyens terroristes   » ne peut être interprété comme une obligation de désavouer ses activités passées. La disposition en question [article 9 § 3 c)] ne s’applique qu’à l’avenir et aux partis politiques ayant à leur tête ou comme candidats des condamnés, et considère comme une cause de dissolution l’utilisation régulière de personnes dont on peut présumer de façon fondée qu’elles ont des affinités avec les méthodes de la terreur, et non pas avec les idées et les programmes que peuvent éventuellement chercher à mettre en œuvre les organisations terroristes. (...   )   ». Enfin, quant au grief tiré du principe de non-rétroactivité avancé par le Gouvernement basque pour ce qui est de l’article 9 § 4 de la LOPP, le Tribunal s’exprima dans les termes suivants   : «   Aux fins de l’application de l’article 9 § 4 de la LOPP, qui énumère les éléments dont on peut tenir compte pour apprécier et qualifier les activités susceptibles de donner lieu à la dissolution d’un parti politique, le paragraphe susmentionné considère comme contraire à la loi «   la constitution, à une date immédiatement antérieure ou postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi, d’un parti politique poursuivant ou succédant à l’activité d’un autre parti dans le seul but d’éviter l’application à ce dernier des dispositions de cette loi   ». Telle qu’elle est rédigée, cette disposition ne mérite nullement d’être qualifiée d’inconstitutionnelle dans la mesure où il est tout à fait clair qu’elle a uniquement pour but de permettre l’application de l’article 9   §   4 de la LOPP «   aux activités exercées après l’entrée en vigueur de la présente loi organique   », comme le souligne elle-même la disposition mise en cause. Cette disposition ne prévoit en effet en aucun cas la possibilité de juger des activités et des agissements antérieurs à la LOPP, puisque la loi ne considère comme déterminants que ceux qui sont postérieurs à son entrée en vigueur. Autrement dit, par disposition expresse de la loi, les différentes causes qui peuvent éventuellement donner lieu à la dissolution d’un parti ne sont prises en compte qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les activités considérées séparément comme «   la continuité et la répétition   » d’activités dont il est fait mention à l’article 9 § 4 et auquel renvoie la disposition transitoire, sont postérieures à l’entrée en vigueur de la LOPP. Cela étant, aux fins de déterminer la signification de ces activités et de qualifier leur importance eu égard à l’ensemble des comportements du parti concerné (à ces fins uniquement car la prise en compte du comportement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi pour justifier la déclaration d’illégalité serait inconstitutionnelle dans la mesure où elle porterait atteinte au principe de non-rétroactivité consacré par l’article 9 § 3 de la Constitution), il est parfaitement possible de prendre en considération ce que la loi appelle le «   parcours   » (article 9 § 4), qui peut comprendre des agissements antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ce qui ne peut nullement être considéré comme un cas de rétroactivité interdit par la Constitution   ». Le Tribunal constitutionnel rejeta également les griefs tirés du principe non bis in idem , du manque de prévisibilité, du caractère singulier de la loi, des particularités de la procédure juridictionnelle, ainsi que les allégations portant sur le régime de constitution et d’inscription au registre des partis politiques. En conséquence, il rejeta le recours, en précisant que les articles attaqués de la LOPP n’étaient «   constitutionnels que s’ils [étaient] interprétés dans les termes indiqués dans les considérations en droit n o 10 (...) du présent arrêt   ». Le Gouvernement de la Communauté autonome du Pays basque présenta par la suite une requête devant la Cour (n o 29134/03), qui fut déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae le 3 février 2004. 3.     Procédures tendant à la dissolution des partis requérants Entre-temps, par une décision du 26 août 2002, le juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia Nacional prononça la suspension des activités de Batasuna et la fermeture, pendant trois ans, des sièges et locaux pouvant être utilisés par Herri Batasuna et Batasuna. La même mesure fut appliquée en ce qui concerne EH, qui n’est pas requérant devant la Cour. Le 2 septembre 2002, l’avocat de l’Etat, au nom du Gouvernement espagnol et pour faire suite à l’accord adopté par le Conseil des ministres le 30 août 2002, engagea devant le Tribunal suprême une action tendant à la dissolution des partis politiques Herri Batasuna, EH et Batasuna au motif qu’ils avaient enfreint la nouvelle LOPP car ils avaient accumulé des activités démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie et les valeurs constitutionnelles, la méthode démocratique et les droits des citoyens et contraire aux principes établis dans l’exposé des motifs de ladite loi. Le même jour, le procureur général de l’Etat intenta aussi devant le Tribunal suprême une action tendant à la dissolution des partis politiques Herri Batasuna, EH et Batasuna, conformément aux articles 10 et suivants de la LOPP. Il demandait que lesdits partis fussent déclarés illégaux et qu’ils fussent radiés du registre des partis politiques ainsi que la cessation immédiate de leurs activités et l’élargissement des effets de la loi à tout parti nouvellement créé au mépris de la loi ou succédant aux partis susvisés, la liquidation de leurs biens et leur dissolution conformément à l’article 12 § 1 de la LOPP. Par deux décisions du 5 septembre 2002, la chambre du Tribunal suprême appelée à examiner les demandes en cause désigna comme juges rapporteurs H., son président, pour la première, et S., pour la seconde. Le 21 octobre 2002, Batasuna sollicita la récusation du juge rapporteur H., conformément à l’article 219 § 9, dans la mesure où celui-ci avait un «   intérêt direct ou indirect dans l’affaire   ». En particulier, Batasuna faisait remarquer que, par décret royal 1224/2001 du 7 novembre 2001, H. avait été nommé président du Tribunal suprême et du Conseil général de la magistrature. En tant que président de cet organe, H. était intervenu dans les débats qui avaient eu lieu au sein de celui-ci le 15 avril 2002, à l’issue desquels avait été rendu un avis sur l’avant-projet de loi organique sur les partis politiques (qui devint la LOPP). Le Conseil général de la magistrature donna, entre autres, un avis favorable à la rédaction de l’article 8 de l’avant-projet pour autant qu’il clarifiait les différents cas de figure dans lesquels un parti politique pouvait être déclaré illégal. Dans ses conclusions, l’avis en question considérait l’avant-projet de LOPP comme un texte dont le but était de protéger le système démocratique en en excluant les partis politiques qui, volontairement, se situaient en dehors de celui-ci, ne respectaient pas les principes démocratiques et les valeurs constitutionnelles et, en dernier lieu, bénéficiaient d’activités ayant un rapport avec le terrorisme. Deux jours avant les délibérations sur l’avant-projet en cause, le président du Conseil général de la magistrature, H., déclara publiquement que ce texte était pleinement compatible avec l’état de droit et qu’il s’agissait d’une réaction en défense d’un état de droit qui ne pouvait pas être inconstitutionnelle. Par une décision du 5 novembre 2002, le Tribunal suprême décida de joindre les deux procédures engagées par l’avocat de l’Etat et par le procureur général de l’Etat et désigna H. comme juge rapporteur. Le 8 novembre 2002, Batasuna présenta ses observations sur le fond. Par une décision du 4 décembre 2002, le Tribunal suprême rejeta la demande de récusation de H. en estimant que celui-ci ne répondait à aucune cause de récusation. Le 10 mars 2003, Batasuna demanda qu’une question préjudicielle sur l’inconstitutionnalité de la LOPP fût posée au Tribunal constitutionnel, car il estimait que les articles 9 § 2 c), 9 § 3 a), b), c), d), e), f), g), h), i), et 9 § 4 de la LOPP susvisée violaient les droits à la liberté d’association, à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, les principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois pénales moins favorables, de proportionnalité et non bis in idem , ainsi que le droit à participer aux affaires publiques. Par un arrêt du 27 mars 2003 rendu à l’unanimité, le Tribunal suprême refusa de poser au Tribunal constitutionnel la question préjudicielle en cause, rappelant que les objections soulevées par Batasuna quant à la constitutionnalité de la LOPP avaient déjà été examinées et rejetées dans l’arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel le 12 mars 2003. Le Tribunal suprême déclara les partis Herri Batasuna, EH et Batasuna illégaux et prononça leur dissolution au motif qu’ils répondaient à «   une stratégie de «   séparation tactique   » du terrorisme   », les appels à [la lutte armée] étant fréquents, tant par des documents internes que par le biais d’actes extérieurs. Il considéra comme prouvé qu’il y avait une coïncidence essentielle entre les trois partis en cause ainsi qu’entre ceux-ci et l’organisation terroriste ETA, et conclut à l’existence d’un «   seul sujet réel, c’est-à-dire l’organisation terroriste ETA, qui se cache derrière cette apparence de diversité de personnes morales créées à divers moments en vertu d’une «   succession opérationnelle   » préalablement conçue par celle-ci   ». Il fonda sa décision sur l’article 9 §§ 2 et 3 de la LOPP. Il procéda également à la liquidation du patrimoine des partis en cause, conformément à l’article 12 § 1 c) de la même loi. Dans son arrêt, le Tribunal suprême nota que, si les partis politiques étaient les fondements essentiels du pluralisme politique, leurs activités et la défense de leurs projets devaient se faire dans le respect de la légalité et par des moyens démocratiques. Notamment, leurs activités menées par le biais de la violence ou de la restriction des droits fondamentaux d’autrui ne pouvaient pas être tolérées. Le Tribunal suprême se référa au système constitutionnel espagnol, qui, d’après lui, ne constituait pas un modèle de «   démocratie militante   », à la différence d’autres systèmes juridiques, la seule condition pour l’expression de la divergence étant celle du respect des droits d’autrui. Il rappela que la LOPP reconnaît que tout projet ou objectif est compatible avec la Constitution sauf s’il est «   défendu au moyen d’une activité violant les principes démocratiques ou les droits fondamentaux des citoyens   ». A cet égard, seule l’«   activité   » des partis politiques, exprimée par un ensemble de «   comportements   » affichés de façon grave et réitérée, pouvait entraîner la déclaration d’illégalité d’un parti conformément à ladite loi. En l’espèce, selon le Tribunal suprême, les appels à la violence justifiant la restriction des libertés des partis en cause provenaient d’une répartition consciente des tâches entre le terrorisme et la politique, car l’ETA concevait «   la justification de la nécessité du terrorisme comme une des fonctions   » dévolues à Herri Batasuna. Le Tribunal suprême considéra, tout en ayant à l’esprit le contexte historique et social de la lutte contre le terrorisme en Espagne, que l’organisation terroriste ETA et son organisation satellite, la Koordinadora Abertzale Sozialista («   la KAS   »), dirigeaient Herri Batasuna dès sa création. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonda sur des éléments de preuve qui démontraient l’existence de liens hiérarchiques entre les trois organisations, dans la mesure où la KAS, en tant que déléguée de l’ETA, avait contrôlé et participé au processus de désignation des plus hauts responsables du parti politique Herri Batasuna et de ses successeurs (EH et Batasuna). En effet, d’après le Tribunal suprême, la création de Herri Batasuna avait répondu à une initiative de l’ETA visant à procéder à un «   dédoublement organique-structurel   » entre l’activité armée et l’activité de masse, ce qui avait abouti à une «   claire soumission hiérarchique   » des partis en cause à l’organisation terroriste ETA. A cet égard, un document interne de la KAS s’exprimait dans les termes suivants   : «   la KAS (...) conçoit la lutte armée en interrelation avec la lutte de masse et la lutte institutionnelle, cette dernière étant au service des précédentes, ce qui constitue la clef de l’avance et du triomphe révolutionnaire   ; la lutte de masse requiert de même une alliance historique de l’Unité populaire dont la concrétisation actuelle est Herri Batasuna (...)   » Quant à la «   succession opérationnelle   » constatée entre les trois partis politiques déclarés illégaux, le Tribunal suprême se fonda sur la coïncidence des personnes occupant des postes de responsabilité dans les trois organisations, notamment de leur porte-parole, A.O., ainsi que des membres des différents groupes parlementaires. Il prit également en compte l’existence de locaux communs aux partis en cause. S’agissant des liens entre les partis requérants et l’organisation terroriste ETA, le Tribunal suprême se référa à la condamnation de certains de leurs membres, notamment leur porte-parole A. O., pour des délits liés au terrorisme. Le Tribunal suprême considéra que les éléments de preuve suivants, postérieurs à l’entrée en vigueur de la LOPP, démontraient que les partis politiques requérants étaient des instruments de la stratégie terroriste de l’ETA   : –   le 3 juillet 2002, le parti requérant Batasuna avait refusé de désigner des représentants au comité du Parlement basque qui s’occupait de la situation et des besoins des victimes du terrorisme, car il le considérait comme «   politique, instrumentalisé et partial   »   ; –   au sujet de la décision du juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia Nacional par laquelle Batasuna fut déclaré civilement responsable des dommages résultant de l’action violente urbaine ( kale borroka ), le 3 juillet 2002 son porte-parole A.O. avait exhorté le peuple basque à répondre «   de façon énergique à cette nouvelle agression   », imputant à ladite décision la création d’une «   situation grave et antidémocratique   »   ; –   le 7 juillet 2002, A.O., lors d’un acte de commémoration de la bataille du mont d’Albertia de 1936, avait affirmé ce qui suit   : «   Nous devons continuer à travailler et à lutter, soit dans la légalité, soit dans l’illégalité. Ce qui est certain, c’est que notre bras ne tremblera pas car nous nous trouvons dans un contexte historique où nous devons rendre irréversible le processus engagé   ». –   le 13 juillet 2002, le maire et un conseiller de Batasuna de la municipalité de Lezo avaient participé à une manifestation de soutien à des terroristes appartenant à l’ETA et résidant au Venezuela   ; –   J.I., porte-parole municipal de Batasuna, lors d’un rassemblement tenu le 16 juillet 2002 devant le commandement de la marine de Saint-Sébastien, avait expliqué que cette manifestation avait pour objet de faire savoir aux autorités étatiques «   qu’elles ne pourraient pas se déplacer impunément en Euskal Herria   »   ; –   le 19 juillet 2002, J.E.B., porte-parole de Batasuna. à la municipalité de Vitoria, avait précisé que Batasuna «   n’aspirait pas à ce que l’ETA cesse de tuer mais à ce qu’Euskal Herria ne connaisse aucun type de violence et que ceux qui l’exercent cessent d’exister   »   ; –   Batasuna avait refusé de condamner lors de la séance plénière municipale du 30 juillet 2002 la campagne de menaces que subissaient les conseillers du Parti socialiste basque (PSE-EE) de la municipalité d’Amorebieta   ; –   le maire et le président de la commission des droits de l’homme de la municipalité d’Ondarroa, L.A. et A.A., membres de Batasuna, lors de la conférence de presse tenue le 2 août 2002 sur l’éventuelle remise à l’Espagne de K.B., membre de l’ETA condamné en France, avaient donné son appui à ce dernier et à «   tous ceux qui se trouvent dans la même situation   »   ; –   Batasuna et ses dirigeants avaient refusé de condamner l’attentat de Santa Pola du 4 août 2002 au cours duquel deux personnes avaient trouvé la mort   ; à ce sujet, A.O., lors d’une conférence de presse à Pampelune, avait qualifié cet événement de «   conséquence douloureuse   » du non ‑ règlement du «   conflit politique   » au Pays basque   ; il avait accusé le président du Gouvernement espagnol, [à l’époque] J.M. Aznar, «   d’être le principal responsable   » de ce «   qui arrive en ce moment et de ce qui peut arriver à l’avenir   »   ; –   dans des municipalités dirigées par Batasuna et sur le site Internet de ce parti figurait l’anagramme de «   Gestoras Pro-Amnistía   », organisation déclarée illégale par le juge central d’instruction n o 5 près l’ Audiencia Nacional et inscrite sur la Liste européenne des organisations terroristes (position commune du Conseil de l’Union européenne 2001/931/PESC)   ; –   lors d’une manifestation convoquée par Batasuna et tenue à Saint-Sébastien le 11 août 2002, en tête de laquelle se trouvaient les dirigeants de ce parti A.O., J.P. et J.A., avaient retenti des slogans de soutien aux prisonniers de l’ETA, des expressions menaçantes telles que «   borroka da bide bakarra   » (la lutte est la seule voie), «   zuek faxistak zarete terroristak   » (vous, les fascistes, vous êtes les vrais terroristes) ou «   gora ETA militarra   » (vive l’ETA militaire)   ; –   les 12 et 14 août 2002 les façades des mairies administrées par Batasuna avaient affiché des pancartes de soutien au terrorisme ou à ceux qui le pratiquent, en allusion au transfert des «   prisonniers basques au Pays basque   », ainsi que les photos de certains terroristes   ; –   A.O., lors d’une conférence de presse de Batasuna tenue à Bilbao le 21   août 2002, avait critiqué la «   stratégie génocidaire de l’Etat espagnol   » et proclamé que le peuple basque allait «   s’organiser   » et «   lutter   » pour que jamais plus un «   petit monsieur fasciste espagnol   » ne dise aux Basques ce que devaient être leurs institutions   ; il avait également averti le Gouvernement de la Communauté autonome du Pays basque (coalition gouvernementale nationaliste) que, s’il participait à la fermeture de ses sièges, cela engendrerait «   un scénario non souhaité   »   ; ces expressions avaient été interprétées le lendemain par les médias comme une «   menace envers l’exécutif basque   »   ; –   J.U., représentant de Batasuna au Parlement basque, lors d’un entretien avec le journal «   Egunkaria   » le 23 août 2002, avait affirmé que «   l’ETA n’est pas pour la lutte armée par caprice, mais [qu’elle est] une organisation qui voit la nécessité d’utiliser tous les instruments pour faire face à l’Etat   »   ; –   J.P., lors d’une réunion de Batasuna tenue à Bilbao le 23 août 2002, après la manifestation que ce parti organisa contre sa dissolution, avait accusé les dirigeants du parti nationaliste basque de manquer de «   dignité nationale   » du fait qu’ils respectaient les lois espagnoles   ; il avait également encouragé les participants à «   descendre dans la rue et répondre avec détermination   »   ; –   des municipalités gouvernées par les partis en cause avaient fait l’apologie des activités terroristes, comme en témoignait le fait que deux terroristes de l’ETA aient été promus citoyens d’honneur ( hijo predilecto ) par les municipalités de Legazpia et Zaldivia   ; –   depuis le 29 juin 2002, les représentants municipaux de Batasuna les municipalités de Vitoria et de Lasarte-Oria avaient usé de harcèlement envers des représentants des partis non nationalistes, ce qui favorisait un climat de confrontation civile   ; –   des municipalités dirigées par Batasuna avaient affiché des graffitis et des pancartes incitant à la lutte contre l’Etat, contre les personnes qui représentent le pouvoir de l’Etat ou contre d’autres partis politiques ou les membres de ces partis, notamment le président du Gouvernement espagnol et des chefs du Parti populaire et du Parti socialiste espagnols   ; –   après l’entrée en vigueur de la LOPP, les trois partis en cause avaient poursuivi la même stratégie de complément politique de l’organisation terroriste ETA dans le cadre d’un régime de «   succession opérationnelle   » entre lesdits partis. Sur la base des éléments de preuve susvisés, le Tribunal suprême estima que l’activité des partis politiques requérants, exprimée par un ensemble de conduites répondant à une stratégie prédéfinie par l’organisation terroriste ETA, était de nature à «   compléter et soutenir politiquement l’action d’organisations terroristes pour atteindre des fins consistant à perturber l’ordre constitutionnel ou altérer gravement la paix publique   », au sens de l’article 9   § 2 c) de la LOPP. Ainsi, les conduites reprochées aux partis requérants entraient dans les cas de figure visés aux alinéas a), b), d), f) et h) du paragraphe 3 de l’article 9 de ladite loi. En premier lieu, certaines des conduites mentionnées, telles que la manifestation de Batasuna à Saint-Sébastien accompagnée de slogans en faveur de l’ETA, pouvaient être qualifiées de soutien politique exprès au terrorisme. D’autres faits, comme le refus de Batasuna et de ses dirigeants de condamner l’attentat de Santa Pola du 4 août 2002, visaient à «   excuser les actions terroristes et à minimiser leur importance et la violation des droits fondamentaux entraînée   ». A cet égard, le Tribunal suprême précisa ce qui suit   : «   On ne peut pas tolérer, du point de vue constitutionnel, l’existence de partis politiques qui ne se positionnent pas conceptuellement de façon claire et non équivoque contre l’activité terroriste ou qui, faisant preuve d’une ambiguïté calculée, tentent de cacher de façon systématique leur absence de rejet de ces faits criminels, en regrettant formellement leurs conséquences mais sans inclure le moindre mot de censure envers l’attitude barbare de ceux qui les provoquent en recourant à la violence pour accomplir leurs objectifs. (...) Aux fins de ce procès, le silence stratégiquement et systématiquement répété d’un parti politique à l’égard de l’activité terroriste ne peut être interprété, du point de vue politique et constitutionnel, que comme un signe clair «   d’acceptation par omission   » ou   «   d’acceptation implicite   » de celle-ci, c’est-à-dire comme un alignement sur les thèses des auteurs de ces actions criminelles et de reconnaissance tacite de la violence comme méthode pour parvenir aux objectifs fixés qui, dans notre système constitutionnel, ne peuvent nécessairement être atteints que par des moyens pacifiques.   » En deuxième lieu, le Tribunal suprême a considéré que d’autres conduites reprochées aux partis requérants, comme le harcèlement de représentants des partis non nationalistes dans les municipalités de Vitoria et Lasarte, avaient favorisé une culture de confrontation civile visant à intimider ceux qui s’opposent au terrorisme et à les priver de liberté d’opinion. Ensuite, le Tribunal suprême estima que des agissements tels que la présentation publique de prisonniers de l’ETA comme des prisonniers politiques ou l’utilisation de l’anagramme de «   Gestoras Pro-Amnistía   » démontraient que les partis en cause reprenaient des symboles identifés avec le terrorisme ou la violence. Il observa enfin que les partis requérants avaient également participé à des activités ayant pour objet de rendre hommage à des actions terroristes. Le Tribunal suprême, lors de son examen de la nécessité et de la proportionnalité de la dissolution des partis requérants, rappela qu’il prenait en considération le texte de la Convention ainsi que la jurisprudence de la Cour, qui devaient guider l’interprétation des droits fondamentaux constitutionnels au titre de l’article 10 § 2 de la Constitution. Il estima que, à la lumière des fréquents appels à la violence provenant des partis requérants, dont attestaient les éléments de preuves susvisés, la mesure de dissolution décrétée à leur encontre était justifiée au regard de la défense des droits fondamentaux d’autrui, «   composante indispensable de la démocratie   ». Le Tribunal se référa en particulier à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c.   Turquie (précité), dans la mesure où celui-ci établissait un véritable devoir juridique de se désolidariser de tous les messages ambigus ou peu clairs sur le recours à la violence par les partis prétendant exercer des fonctions dans une société démocratique ( ibidem , §   131). Il souligna par ailleurs que les appels à la violence dans la présente espèce apparaissaient comme plus explicites que dans l’affaire turque précitée. 3.     Recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel Les partis Batasuna et Herri Batasuna saisirent le Tribunal constitutionnel de deux recours d’ amparo contre l’arrêt du Tribunal suprême. Premièrement, ils se plaignaient de la partialité du président du Tribunal suprême, rapporteur dans l’arrêt qui prononça la dissolution des partis politiques en cause et en même temps président du Conseil général de la magistrature, à savoir l’organe qui avait préparé un rapport favorable sur l’avant-projet de loi en question. La confusion des fonctions juridictionnelle et consultative en une même personne impliquait selon eux une perte d’impartialité objective. Batasuna invoquait à cet égard l’article 24   §   2 de la Constitution (droit à un proCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC002580304
Données disponibles
- Texte intégral