CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC002765402
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5705CCFB { width:215.11pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 27654/02 présentée par Franco POLI et autres contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 décembre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     V. Zagrebelsky,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. F. Poli, M. M. Poli, M me L. Poli et M me D. Poli, sont frères et sœurs et ressortissants italiens nés respectivement en 1943, 1952, 1948 et 1950. Les deux premiers requérants résident à Rome, la troisième requérante à Texcoco (Mexique) et la dernière requérante à Brescia. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Lana, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1)     L’acceptation de l’héritage de la part des requérants Le 22 septembre 1964, M. A. Poli, père des requérants, décéda. Le 20 novembre 1964, M. F. Poli, seul enfant majeur à l’époque, et M me Stilli, mère des requérants, cette dernière pour elle-même et en qualité de personne exerçant l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs, acceptèrent l’héritage sous bénéfice d’inventaire. 2)     La procédure prévue par l’article 507 du code civil A une date non précisée de 1969, M. F. Poli et M me Stilli se dessaisirent des biens faisant partie de l’héritage en faveur des créanciers et des légataires conformément à l’article 507 du code civil. Le 16 février 1972, le juge d’instance ( pretore ) de Rome (ci-après «   le juge d’instance   ») nomma un syndic (ci-après «   le syndic de l’héritage   ») afin de procéder à la liquidation desdits biens. 3)     La déclaration de faillite de M me Stilli et M. F. Poli Par un jugement déposé le 12 décembre 1969, le tribunal de Rome («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société de fait existant entre M me   Stilli et M. F. Poli ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci   ; l’audience pour la vérification de l’état passif de la faillite fut fixée au 10   mars 1970. A une date non précisée, M me Stilli et M. F. Poli firent opposition. Par un jugement du 9 décembre 1971, le tribunal rejeta cette demande. 4)     La procédure d’extension de la faillite aux trois autres requérants et sa révocation Entre-temps, par un jugement déposé le 18 mars 1970, le tribunal déclara la faillite de M me Stilli en qualité de personne exerçant l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs à l’époque de la faillite ( estensione di fallimento ). A une date non précisée, M me Stilli et ces trois enfants firent opposition. Par un jugement du 21 décembre 1971, le tribunal fit droit à cette demande et révoqua cette déclaration de faillite. 5)     La demande d’interruption de la procédure de dessaisissement Entre-temps, le 9 avril 1970, le syndic de la faillite demanda au juge délégué («   le juge   ») d’interrompre la procédure prévue par l’article 507 du code civil et de se procurer tous les documents concernant l’acceptation de l’héritage. Le 15 avril 1970, le juge fit droit à cette demande. Le 18 juin 1970, le syndic de l’héritage introduisit une réclamation. Entre-temps, le 10 juin 1970, le syndic de l’héritage entama une procédure à l’encontre de la faillite devant le tribunal afin de voir déclarer que la procédure de faillite n’avait aucun effet sur la procédure de dessaisissement prévue par l’article 507 du code civil. Le 18 novembre 1970, le collège de la réclamation décida de suspendre sa décision jusqu’au jugement du tribunal. Par un jugement du 12 mai 1971, le tribunal fit droit à la demande du syndic de l’héritage du 10 juin 1970. 6)     La procédure fiscale et la gestion de la procédure de dessaisissement des biens Le 30 mars 1977, le syndic de l’héritage vendit une société faisant partie de l’héritage pour 596   000   000 lires italiennes (ITL), correspondant à environ 307   808 euros (EUR). Le 24 mai 1977, il déposa un rapport devant le juge d’instance informant celui-ci de l’état de la procédure de dessaisissement et lui demanda le paiement du travail qu’il avait accompli jusqu’à cette date. Le 15 octobre 1979, le bureau du registre de Cagliari rectifia la valeur de la vente de la société affirmant que celle-ci s’élevait à 3   821   250   000 ITL (correspondant à environ 1   973   510 EUR). Le 20 novembre 1979, le syndic de l’héritage fit opposition à cette estimation devant la commission fiscale de première instance. Par un jugement du 28 février 1981, cette commission fit en partie droit à la demande du syndic et fixa la valeur de la vente en question à 894   000   000   ITL (correspondant à environ 461   000 EUR). Entre-temps, le 18 décembre 1979, le syndic de l’héritage demanda au juge d’instance l’autorisation de prélever un certaine somme d’argent de l’actif de l’héritage et, le 4 mai 1981, il déposa un rapport devant le juge d’instance informant celui-ci de l’état de la gestion de la procédure de dessaisissement. Le 13 mai 1981, le bureau du registre de Cagliari interjeta appel devant la commission fiscale de deuxième instance contre la décision de la commission fiscale de première instance. Par un arrêt déposé le 8 janvier 1982, cette commission rejeta la demande. Le 12 mars 1982, le bureau du registre de Cagliari attaqua cette décision devant la commission fiscale centrale. Par un arrêt déposé le 15 octobre 1984, cette commission rejeta la demande. Entre-temps, le 1 er avril 1982, le syndic de l’héritage déposa un rapport devant le juge d’instance informant celui-ci de l’état de la gestion de la procédure de dessaisissement. Le 22 novembre 1985, l’administration des finances se pourvut en cassation contre l’arrêt de la commission fiscale centrale. Par un arrêt du 5 décembre 1987, la Cour de cassation cassa en partie l’arrêt déposé le 15 octobre 1984 et renvoya l’affaire devant la commission fiscale centrale. Par un arrêt du 7 juillet 1989, cette dernière annula la décision de la commission fiscale de deuxième instance déposée le 8 janvier 1982 et renvoya l’affaire à une autre section de celle-ci. Le 23 octobre 1990, le syndic de l’héritage déposa un rapport devant le juge d’instance informant celui-ci de la comptabilité de la gestion des biens faisant partie de l’héritage. Il lui indiqua qu’il lui était impossible de prévoir, même approximativement, la date de clôture de la procédure de dessaisissement en raison de ce que la procédure fiscale était encore pendante. Par un arrêt déposé le 25 juillet 1991, la nouvelle section de la commission fiscale de deuxième instance indiqua que la valeur de la vente était «   celle qui avait été déclarée au début par le contribuable   ». Le 14 novembre 1991, le bureau du registre interjeta appel devant la commission fiscale centrale. Par un arrêt du 25 février 1994, cette commission cassa l’arrêt déposé le 25 juillet 1991 et renvoya l’affaire à une autre section de la commission fiscale de deuxième instance. Entre-temps, le 9 décembre 1993, M me Stilli décéda. Le 27 juin 1994, le syndic de l’héritage se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé le 28 août 1995, la Cour de cassation débouta le syndic de l’héritage. Par un arrêt déposé le 16 juin 1997, la commission fiscale de deuxième instance déclara l’estimation de la vente du bureau du registre mal fondée en raison de l’absence de preuves et confirma la valeur de la vente dans la mesure du chiffre convenu entre les parties du contrat. Cet arrêt fut notifié le 4 mars 1998 et acquit force de chose jugée le 5 mai 1998. Entre-temps, le 2 avril 1998, le syndic de l’héritage déposa un rapport devant le juge d’instance informant celui-ci de l’état de la procédure de dessaisissement et lui demanda le paiement du travail qu’il avait accompli. 7)     La publication de la liste des créanciers et la clôture de la procédure de faillite Le 25 mai 1999, la liste des créanciers de la succession fut publiée. Le 3 novembre 1999, le syndic de la faillite présenta le compte de gestion et, le 10 février 2000, il déposa le plan de répartition finale. Par une décision du 29 mars 2000, le juge clôtura la procédure de faillite. Cette décision fut publiée par affichage au tribunal le 12 mai 2000. Elle devint donc définitive quinze jours plus tard, c’est-à-dire le 27 mai 2000, conformément à l’article 119 de la loi sur la faillite. 8)     La clôture de la procédure prévue par l’article 507 du code civil Par une décision du 8 août 2000, le tribunal indiqua que la liquidation des biens faisant partie de l’héritage s’était terminée. Il demanda au syndic de l’héritage de rendre aux requérants les biens restant à l’actif et de donner son consentement à l’effacement de la transcription de la déclaration de dessaisissement des biens. Il déclara enfin la procédure close. Selon les informations fournies par les requérants, le 6 avril 2001, la transcription de la déclaration de dessaisissement fut effacée des registres immobiliers. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent concernant la faillite est décrit dans les arrêts Campagnano c.   Italie (n o   77955/01, §§ 19-22, 2   mars 2006), Albanese c.   Italie (n o   77924/01, §§ 23-26, 2 mars 2006) et Vitiello c. Italie (n o   77962/01, §§   17-20, 2 mars 2006). Les articles 507 et 508 du code civil, disposent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 507 du code civil «   Dessaisissement des biens en faveur des créanciers et des légataires   » ( Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari ) «   L’héritier (...) peut se dessaisir des biens faisant partie de l’héritage en faveur des créanciers et des légataires. Dans ce cas, l’héritier doit informer les créanciers et les légataires dont il connaît le domicile ou la résidence   ; la déclaration de dessaisissement doit être inscrite dans le registre des successions, notée dans la transcription de l’acceptation de l’héritage et transcrite dans les registres immobiliers des lieux où les biens faisant partie de l’héritage se trouvent (...). Lorsque la déclaration de dessaisissement est transcrite, tout acte de disposition des biens faisant partie de l’héritage de la part de l’héritier est dépourvu d’effet vis-à-vis des créanciers et des légataires. L’héritier doit remettre les biens au syndic de l’héritage, nommé selon les dispositions de l’article suivant. Une fois les biens remis, l’héritier est libéré de toute responsabilité concernant les dettes relatives à l’héritage.   » Article 508 «   Nomination du syndic de l’héritage   » «   Une fois la déclaration de dessaisissement transcrite, le tribunal du lieu où l’héritage a été ouvert, à la demande de l’héritier, de l’un des créanciers ou des légataires ou même d’office, nomme un syndic afin que celui-ci procède à la liquidation des biens (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent la violation de leur droit au respect de la correspondance, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ils se plaignent de la violation de leur droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite ainsi que de la durée de la procédure de dessaisissement des biens faisant partie de l’héritage en faveur des créanciers et des légataires. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, ils se plaignent de la violation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de la mise en faillite. 3.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent enfin de la limitation de leurs droits électoraux à la suite à leur mise en faillite. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance, des biens et de la liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.   a)     Quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention (en ce qui concerne la durée de la procédure de faillite) et 2 du Protocole n o 4 à la Convention   En ce qui concerne la partie de ces griefs soulevée par M. F. Poli, la Cour observe que, par une décision du 29 mars 2000, ayant acquis force de chose jugée le 27 mai 2000, le tribunal de Rome a déclaré close la procédure de faillite dont ce requérant avait fait l’objet. Quant à la partie de ces griefs soulevée par M. M. Poli et M mes L. et D.   Poli, la Cour constate que, par un jugement du 21   décembre 1971, le tribunal de Rome a révoqué la déclaration de faillite dont M me Stilli avait fait l’objet personnellement et en qualité de personne exerçant l’autorité parentale sur ces requérants, mineurs à l’époque des faits. Les limitations des droits des requérants au respect de leurs correspondance, de leurs biens et de leur liberté de circulation à la suite de leur mise en faillite a donc pris fin le 27 mai 2000, quant à M. F. Poli, et le 21 décembre 1971 quant aux autres requérants. La présente requête ayant été introduite le 7 août 2001, ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   b)     Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, en ce qui concerne la procédure de dessaisissement des biens   Le Gouvernement fait valoir, entre autres, que la procédure de dessaisissement des biens faisant partie de l’héritage a été close le 8 août 2000 et que la présente requête a été introduite le 7 août 2001. Ce grief devrait donc être déclaré irrecevable pour dépassement du délai de six mois. Les requérants soutiennent que la limitation du droit au respect des biens dont ils ont fait l’objet constitue une situation continue ayant pris fin le jour de l’effacement de la déclaration de dessaisissement des registres immobiliers. Cet effacement ayant eu lieu le 6 avril 2001, c’est à partir de cette date que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention devrait être pris en compte. La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, le délai de six mois court à partir de la date de la décision interne définitive. Dans le cas d’espèce, à l’instar du Gouvernement, la Cour constate que la décision interne définitive est celle du tribunal de Rome du 8 août 2000 déclarant la procédure de dessaisissement des biens faisant partie de l’héritage close. De surcroît, la Cour observe qu’il appartient aux héritiers d’entreprendre les démarches tendant à obtenir l’effacement de la déclaration de dessaisissement des registres immobiliers. De l’avis de la Cour, on ne saurait donc pas faire peser sur le Gouvernement le laps de temps s’étant écoulé entre la clôture de la procédure et l’effacement de la déclaration en question, notamment en vue du calcul du délai des six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Ce grief ayant été introduit le 7 août 2001, la Cour estime qu’il est tardif et doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de la mise en faillite. La Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité des griefs des requérants tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs «   défendables   » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Martellacci   c. Italie , n o 33447/02, §   45, 28   septembre 2006). 3.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent enfin de la limitation de leurs droits électoraux à la suite à leur mise en faillite. La Cour note d’abord que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Elle note que les jugements déclarant la faillite des requérants datent du 12   décembre 1969 et du 18 mars 1970 respectivement en ce qui concerne, d’une part M. F. Poli et, d’autre part, M. M. Poli et M mes L. et D. Poli. La Cour estime donc que ce grief aurait dû être soulevé au plus tard le 12   juin 1975, en ce qui concerne M. F. Poli, et le 18 septembre 1975, quant aux trois autres requérants, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La présente requête ayant été introduite le 7 août 2001, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC002765402
Données disponibles
- Texte intégral