CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC002774003
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 10 juillet 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 19 septembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Murat Şevk (n o 27740/03) et MM. Muammer Veliler et Güngör Baykurt (n o 27746/03), sont nés respectivement en 1951, 1962 et 1959 et résident à Bodrum. Ils sont représentés devant la Cour par M e   O.K.   Cengiz, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juin 2001, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue. Il était reproché à MM. Veliler et Baykurt d’assurer la protection d’Ö.A., le chef d’une association de malfaiteurs, et à M. Şevk de verser de l’argent à cette personne et d’avoir menacé des tiers pour son compte. Le 2 juillet 2001, Ü.B., comptable pour le compte d’un bureau de devises appartenant au chef de l’association de malfaiteurs, déposa en qualité de plaignant. Les passages pertinents de sa déposition peuvent se lire comme suit   : «   (...) environ deux mois plus tôt, Ö.K. m’a fait venir sur le lieu de travail appelé Hasan Usta (...) La personne surnommée Murat le sombre se trouvait près de lui. Devant cette personne, il m’a menacé de manière voilée (...) dans la mesure où la personne surnommée Murat le sombre portait ce jour-là une chemise blanche et, sur le côté gauche, [on pouvait] deviner une arme mais je n’ai pas pu la voir en tant que telle (...)   » Le 5 juillet 2001, les requérants furent placés en détention provisoire. Le même jour, le commandant de la sûreté près le bureau de lutte contre le crime organisé établit un document portant résumé d’interrogatoire des dix-sept personnes accusées d’appartenance à l’association de malfaiteurs en cause. Aux termes de ce document, l’un des accusés, B.Ç., déclara avoir organisé une rencontre entre le chef de l’association litigieuse et l’un de ses débiteurs – A.F.A. [dont le nom fut cité] – en vue du paiement de sa dette. Ö.A. déclara que B.Ç. avait sollicité son aide après avoir été escroqué par A.F.A. Il précisa avoir demandé aux agents de sécurité qui travaillaient pour lui – MM. Veliler et Baykurt – d’accompagner B.Ç. pour rechercher A.F.A. Ce dernier retrouvé, ils montèrent à bord d’un bateau (MM. Veliler et Baykurt, A.F.A. et lui-même)   ; A.F.A. reconnut devoir de l’argent. Ö.A. dit avoir fait la connaissance de M. Veliler grâce à M. Şevk, surnommé Murat le sombre, à qui il empruntait parfois de l’argent. Il ajouta que MM.   Veliler et Baykurt l’accompagnaient lorsqu’il devait se déplacer seul. Toujours aux termes de ce document, M. Şevk déclara qu’Ö.A. lui avait demandé de l’aide par l’intermédiaire d’Ü.B., son comptable. Il l’avait ainsi appelé mais celui-ci s’adressa à lui de manière grossière et l’énerva, de sorte qu’il se mit aussi à l’insulter. Plus tard, il se rendit au bureau du comptable avec Ö.A. Ces derniers finirent par s’entendre et il n’y eu aucun incident. Le 6 juillet 2001, le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Bodrum restreignit le droit d’accès des requérants et de leurs avocats au dossier d’instruction, en vertu de l’article 143 § 2 du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Il précisa que cette restriction ne s’appliquait pas aux procès-verbaux de déposition des accusés, aux rapports d’expertise et aux autres actes juridiques pour lesquels les accusés ont le droit d’être présents. Le 9 juillet 2001, l’avocat de M. Şevk forma opposition contre cette décision devant le tribunal correctionnel. Il souligna qu’un grand nombre de documents, qui auraient dû demeurer secrets, avaient été publiés dans les journaux et qu’aucune justification suffisante n’avait été donnée pour limiter son droit d’accès au dossier d’instruction. Il allégua que cette mesure portait atteinte aux droits de la défense. Le jour même, le procureur de la République se prononça contre la levée de cette mesure et invita le tribunal correctionnel à rejeter cette demande. Le dossier ne comporte aucune information quant aux suites données à cette opposition. Le 23 août 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir inculpa les requérants ainsi que seize autres personnes pour atteinte à la loi n o 4422 relative à la lutte contre les associations de malfaiteurs et requit leur condamnation en vertu de l’article 1 de cette loi. Au cours de l’audience du 27 août 2001, la cour de sûreté de l’État d’Izmir ordonna au tribunal correctionnel de Bodrum de procéder à l’audition des victimes, sur commission rogatoire. Le 17 septembre 2001, M. Şevk déposa un mémoire en défense aux termes duquel il soutint que le dossier ne comportait aucun élément de preuve à son encontre et que la suspicion de profération de menaces dont il faisait l’objet reposait sur les seules déclarations d’Ü.B. Le 17 octobre 2001, la cour de sûreté de l’État entendit certains accusés en leur défense, parmi lesquels MM. Veliler et Baykurt, lesquels nièrent les faits reprochés et clamèrent leur innocence. Au cours de cette audience, la cour procéda à la lecture de l’ensemble des éléments de preuves écrits et des documents versés au dossier, parmi lesquels notamment   : les procès-verbaux de plainte de deux victimes, les procès-verbaux de déposition de certains accusés, les procès-verbaux des perquisitions effectuées aux domiciles de MM. Veliler et Baykurt, le procès-verbal de remise au bureau des consignations de Bodrum des pistolets, fusils de chasse et menottes de MM.   Veliler et Baykurt, un procès-verbal d’identification aux termes duquel une victime – U.G. – avait reconnu M. Veliler comme l’auteur de menaces à son endroit, le procès-verbal de remise d’armes avec permis de port appartenant à M. Şevk, un rapport d’expertise portant sur certaines armes saisies, ainsi que les procès-verbaux de fouilles corporelles et les rapports médicaux aux termes desquels les accusés n’avaient pas fait l’objet de coups et blessures. La cour procéda également à la lecture des procès-verbaux de déposition et de défense recueillis sur commission rogatoire des accusés n’ayant pu être déférés à l’audience ainsi que des dépositions des victimes également recueillies sur commission rogatoire. Au terme de cette lecture, la cour demanda aux accusés et à leurs avocats de présenter leurs arguments en réponse. Enfin, elle demanda au procureur de la République de rechercher l’adresse d’A.F.A. Le 13 décembre 2001, la cour procéda à la lecture du procès-verbal d’audition de M. Şevk, entendu en sa défense par la cour d’assises de Muğla. Elle recueillit également la défense des avocats des requérants et constata l’absence de résultat à sa demande de recherche de l’adresse d’A.F.A. Au terme de cette audience, elle prononça la libération provisoire de M. Şevk. Le 26 mars 2002, la cour procéda à la lecture du rapport d’enquête élaboré par le bureau d’enquête des infractions financières. Elle constata que l’adresse d’A.F.A. n’avait pu être établie. L’avocat d’un accusé et le procureur de la République demandèrent à la cour de renoncer à l’audition de ce témoin. Au terme de cette audience, la cour renonça à cette audition eu égard aux retards qu’elle causait dans l’examen de l’affaire et à l’existence d’autres éléments de preuve et déclarations de nature à éclairer l’affaire. Le 2 mai 2002, la cour prit connaissance des témoignages des victimes, recueillis sur commission rogatoire, et entendit les requérants en leur défense, lesquels nièrent les faits reprochés. L’avocat de MM. Veliler et Baykurt soutint qu’hormis un éventuel témoignage d’A.F.A., auquel il avait été renoncé, il n’existait aucun élément de preuve à l’encontre de ses clients. La cour entendit également le procureur de la République dans ses réquisitions sur le fond, lequel requit la condamnation de M. Şevk, en vertu de l’article 314 du code pénal, pour avoir payé le dirigeant d’une association de malfaiteurs, s’être placé sous sa protection et avoir menacé des personnes pour son compte. Il requit la condamnation de MM. Veliler et Baykurt, en vertu de l’article 1 de la loi n o 4422, pour avoir participé à la récupération de chèques et titres. Au terme de cette audience, la cour reconnut M. Şevk coupable d’aide à une association de malfaiteurs   ; elle le condamna à une peine d’emprisonnement de cinq mois, en vertu de l’article 314 du code pénal, qui fut assortie d’un sursis en vertu de la loi n o 647. Elle reconnut MM.   Veliler et Baykurt coupables d’appartenance à une association de malfaiteurs et les condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et vingt jours en vertu de l’article 1 de la loi n o 4422. Elle ordonna en outre la libération de ces requérants. La cour fonda son jugement notamment sur les déclarations des co-accusés et des victimes ainsi que sur les éléments de preuves écrits versés au dossier. Sa motivation peut notamment se lire comme suit   : «   Appréciation des preuves et acceptation par notre cour   : (...) comme les victimes G.U., T.Ş., B.B. et Ü.B. l’affirmèrent dans leurs plaintes, l’accusé Ö.A. utilisait sans hésitations les menaces pour résoudre ses problèmes dans ses relations de travail. Tout comme il faisait travailler de nombreuses personnes dans ses entreprises de bijouterie et de devises, il s’était attaché les services des policiers retraités Muammer Veliler et Güngör Baykurt, rencontrés par l’intermédiaire de Murat Şevk. Ö.A. avait prêté son aide pour récupérer la dette d’A.F.A. dont l’identité réelle et la déposition n’ont pu être établies (...), il a fait rechercher cette personne, l’a séquestrée sur son yacht (...) Même si les accusés Muammer Veliler et Güngör Baykurt se présentent, en leur qualité d’anciens officiers de police, comme des agents de sécurité, ils étaient sous les ordres des accusés Ö.A. (...) et se livraient à des activités en dehors de celles d’agents de sécurité. Tous deux avaient des rôles actifs dans l’organisation, de même ils ont trouvé A.F.A., l’ont conduit jusqu’à l’accusé Ö.A. et ont permis de le garder   ; eu égard au rôle et aux activités des deux accusés, il est établi qu’ils se sont livrés à des activités en tant que membres de l’association de malfaiteurs (...) (...) Que l’accusé Murat Şevk était en relation avec Ö.A., que sa situation économique était bonne, qu’il y avait [entre eux] des échanges d’argent, qu’il intervenait dans les relations conflictuelles de l’accusé Ö.A. avec son comptable alors que cela ne le concernait pas, qu’il avait discuté avec lui et son fils en se positionnant aux côtés de l’accusé Ö.A., qu’il s’est encore rendu avec l’accusé Ö.A. pour discuter avec lui. Qu’il a présenté à l’accusé Ö.A. Muammer Veliler, qu’il connaissait en qualité d’agent de sécurité. Qu’il a servi d’intermédiaire pour faire envoyer Güngör Baykurt près de l’accusé Ö.A. Tous ces comportements et activités de l’accusé Murat ont été analysés comme constitutifs d’aide à l’association de malfaiteurs dirigée par Ö.A. (...)   » Le 3 mai 2002, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire en cassation du 28 juin 2002, ils sollicitèrent la tenue d’une audience et alléguèrent une atteinte à l’équité de la procédure et au principe d’égalité des armes, tels que définis à l’article 6 de la Convention. M.   Şevk se plaignit de ne pas avoir été confronté avec Ü.B., alors même que les déclarations de ce dernier avaient servi de fondement à sa condamnation. De même, MM. Veliler et Baykurt soutinrent avoir été condamnés pour avoir contraint un tiers à signer un billet à ordre. Or, non seulement ce billet à ordre ne fut aucunement versé au dossier mais la personne prétendument contrainte (A.F.A.) de le signer ne comparut pas au cours de la procédure et aucune de ses éventuelles déclarations ne fut versée au dossier. Le 20 septembre 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation invita cette cour à acquitter les requérants. Les passages pertinents de l’avis peuvent se lire comme suit   : «   Parmi les accusés, Ö. A. disposait de plusieurs lieux de travail, au cours des activités économiques visant à les faire fonctionner, il a fait travailler à ses côtés les autres accusés en qualité d’associé, directeur, agent de sécurité (...), avec Muammer Veliler, Güngör Baykurt (...), ils ont vécu des tensions avec des tiers qui peuvent être considérées comme normales dans le cadre du déroulement normal de la vie complexe des affaires, ils ont montré des attitudes pouvant atteindre le seul degré de la menace et de l’insulte (...). Hormis cela, il n’a été trouvé aucune preuve ou allégation selon laquelle ils auraient eu l’intention de se livrer à des infractions (...) telles que recouvrement de chèques ou titres; perception [de fonds], chantage, usurpation. L’accusation selon laquelle ils auraient contraint A.F.A. de signer des titres est restée infondée (...)   ; le fait qu’ils aient proféré des menaces et insultes contre quelques personnes ne suffit pas à établir l’existence de l’association (...)   ; on ne saurait donc dire que Murat Şevk a apporté son aide à une association qui n’existe pas (...)   » Par un arrêt du 25 novembre 2002, prononcé le 27 novembre 2002 hors la présence des requérants et de leur avocat, la Cour de cassation rejeta la demande de tenue d’une audience. Eu égard aux éléments du dossier et notamment aux éléments de preuve ayant fondé la décision de première instance, elle débouta les requérants de leur pourvoi. Le 21 février 2003, cet arrêt fut versé au dossier de l’affaire près le greffe de la juridiction de première instance. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 143 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits   : «   L’avocat a le droit de prendre connaissance des pièces préparatoires et du dossier de l’affaire et d’obtenir sans frais le document qu’il souhaite. Il est possible de restreindre ce droit lors de l’enquête préparatoire lorsque l’examen par l’avocat des pièces préparatoires ou l’obtention d’une copie des pièces préparatoires peut porter atteinte au déroulement de l’enquête préparatoire. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au procès-verbal contenant l’interrogatoire de la personne arrêtée ou accusée, aux rapports d’experts, ou aux autres actes juridiques pour lesquels l’accusé a le droit d’être présent.   » Le 1 er juin 2005, la loi n o 5271 portant modification du code pénal est entrée en vigueur. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure et d’une atteinte au principe d’égalité des armes et à leurs droits de la défense. Ils soutiennent ne pas avoir eu accès à certains éléments de preuve en raison du secret de l’instruction et allèguent ne pas avoir été confrontés à leurs accusateurs, témoins à charge. EN DROIT Les requérants allèguent un défaut d’équité de la procédure et une atteinte au principe d’égalité des armes et aux droits de la défense, eu égard au secret de l’instruction et à l’absence de confrontation avec les témoins à charge. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois, lequel doit être considéré comme courant à compter du 27 novembre 2002, date de prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Il soutient également que MM. Veliler et Baykurt ont omis d’épuiser les voies de recours internes dans la mesure où, contrairement à M.   Şevk, ils n’ont pas formé opposition contre la décision portant secret de l’instruction. Les requérants contestent ces arguments et soutiennent qu’on ne saurait exiger de chacun d’eux l’exercice d’un tel recours, dès lors qu’étant co-accusés à une même procédure pénale, ils auraient tous bénéficié de la levée du secret de l’instruction si M. Şevk l’avait lui-même obtenue. Cette levée aurait en effet valu pour tous les accusés au procès. Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, notamment, Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, §§   30 ‑ 31, CEDH 1999 ‑ II). En l’occurrence, elle observe que l’arrêt de la Cour de cassation du 25   novembre 2002 a été prononcé le 27 novembre 2002, hors la présence de l’avocat des requérants. Celui-ci n’a donc été en mesure de prendre connaissance de son contenu qu’à compter de sa mise à disposition au greffe de la juridiction de première instance, à savoir le 21 février 2003. La présente requête ayant été introduite dans les six mois suivant cette mise à disposition, il convient de rejeter cette exception. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes puisque ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. B.     Sur l’impossibilité d’accéder au dossier de l’instruction Le Gouvernement soutient que le secret de l’instruction était prévu par la loi, légitime et justifié par la spécificité de l’infraction reprochée (association de malfaiteurs), le nombre de suspects (18) et leur qualité (directeur au Trésor, commissaire près la direction de la sûreté, gendarme). Cette décision visait ainsi à préserver les droits d’autrui et l’intérêt public. De surcroît, aux termes de l’article 143 § 3 du code de procédure pénale, le secret de l’instruction ne s’applique pas aux procès-verbaux d’interrogatoire des suspects, aux rapports d’expertise et aux autres procès-verbaux concernant les actes juridiques, qui restent accessibles aux avocats. Le Gouvernement précise en outre que, lors du procès, le dossier contenant les preuves – y compris celles collectées lors de l’enquête préliminaire – était accessible aux parties. La cour de sûreté de l’État ayant procédé à la lecture des preuves écrites lors de la première audience, les requérants, assistés par leurs avocats, avaient pu en prendre connaissance dès le début du procès et avaient ainsi la possibilité de se défendre. Les requérants s’opposent à ces arguments. La Cour rappelle que les modalités de l’application de l’article 6 durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. Pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée ( Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24   novembre 1993, série A n o 275, p. 14, § 38   ; John Murray c.   Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996 ‑ I, p. 54, § 62). Elle rappelle en outre que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1 ( Edwards c. Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série   A n o   247 ‑ B, p. 34, § 33). Elle examinera donc le grief des requérants sous l’angle de ces deux textes combinés ( Doorson c. Pays-Bas , arrêt du 26   mars 1996, Recueil 1996 ‑ II, § 66). A cet égard, la Cour souligne que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir, notamment, Bulut c. Autriche , arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996 ‑ II, § 47). Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit donc revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense   : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie. De surcroît, l’article   6 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge ( Edwards , précité, § 36). Cela étant, le droit à une divulgation des preuves n’est pas absolu et dans des circonstances particulières, le secret de l’instruction peut être considéré comme indispensable à l’administration de la justice pénale, à la fois pour assurer la recherche des preuves et pour sauvegarder le principe de la présomption d’innocence ou peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties aux procès et aux intérêts de la justice ( Ernst et autres c. Belgique , n o 33400/96, §   68, 15 juillet 2003 et Menet c.   France , n o 39553/02, § 50, 14 juin 2005). En l’espèce, il y a donc lieu de rechercher si l’impossibilité pour les requérants d’avoir accès à leur dossier pénal, lors de l’enquête préparatoire, et d’obtenir la communication des pièces le composant a méconnu les droits de la défense ainsi que le principe de l’égalité des armes. La Cour estime que la recherche des preuves pouvait justifier, dans le cadre d’une enquête pénale impliquant dix-huit accusés, que certains actes de l’enquête soient couverts par le secret. Elle relève en outre que la restriction à l’accès au dossier d’enquête était légalement encadrée et limitée quant à son objet à certains actes de procédure (voir droit interne pertinent). Force est de constater que cette restriction était également limitée quant à sa durée dans la mesure où, à la lecture des pièces du dossier, il apparaît que les éléments de preuve contenus dans le dossier pénal furent par la suite accessibles aux requérants et à leurs avocats, ce dès l’ouverture du procès diligenté à leur encontre. Partant, dans les circonstances d’espèce, la Cour estime que la restriction apportée aux droits des requérants n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit à un procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins Se référant aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement rappelle que la recevabilité des preuves, y compris des témoignages, relève au premier chef de l’appréciation des juridictions internes. En l’occurrence, celles-ci ont procédé à l’audition des témoins et co-accusés par voie de commission rogatoire et renoncé à entendre un témoin, faute d’établissement de sa domiciliation. Les requérants estiment que le Gouvernement n’a soumis aucun argument à même de justifier les raisons pour lesquelles ils n’ont pu examiner les témoignages à charge. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne règlemente pas l’administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir Schenk c. Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, série A n o   140, p.   29, §§ 46 et suivants). En outre, la mission confiée à la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997 ‑ III, p.   711, § 50). A cet égard, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article   6, sous réserve du respect des droits de la défense   ; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, notamment, Saïdi c.   France , arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261 ‑ C, § 43). Il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière incompatibles avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats ( ibidem , §§ 43 ‑ 44). Ainsi, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que «   l’accusé   » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes   : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation   ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation ( Rachdad c. France , n o 1846/01, § 24, 13 novembre 2003). 1.     Quant à M. Şevk En l’occurrence, au vu des pièces du dossier et de la motivation de la cour de sûreté de l’État, la Cour observe que M. Şevk a notamment été condamné pour son attitude à l’égard d’Ü.B. Certes, ce témoin n’a jamais été entendu par la cour de sûreté de l’État ni confronté avec le requérant   ; cela étant, force est de constater que la condamnation n’apparaît pas être fondée, ni exclusivement ni dans une mesure déterminante, sur les dépositions de ce témoin. Celle-ci s’est appuyée sur un ensemble d’éléments de preuve qui comportaient, en plus de ces dépositions, des faits non contestés par le requérant, notamment quant à ces relations avec Ö.A. Or, la Cour relève qu’outre son attitude à l’égard d’Ü.B., les juridictions internes ont reproché au requérant de s’être livré à des échanges d’argent avec Ö.A. et de l’avoir mis en relation avec MM. Veliler et Baykurt. Au surplus, la Cour observe que le requérant ne nie pas être entré en contact avec ledit témoin   ; ce qu’il conteste c’est toute profération de menaces. Or, il n’incombe pas à la Cour d’établir si les affirmations des témoins ayant proféré des accusations auraient dû être écartées ou étaient suffisamment précises et crédibles ( Bracci c. Italie , n o 36822/02, §   51, 13   octobre 2005). En l’occurrence, il lui suffit de noter qu’au cours de la procédure, le requérant a pu prendre connaissance de ce témoignage et le contester, et a eu de nombreuses occasions de présenter sa version des faits devant les juridictions du fond, ce qu’il a fait tant en cours d’audience que par voie de mémoires en défense. Partant, la Cour estime que l’impossibilité pour le requérant d’interroger ou faire interroger Ü.B. n’a pas porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Quant à MM. Veliler et Baykurt La Cour rappelle tout d’abord que l’article 6 § 3 d) de la Convention n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière. A cet égard, il ne suffit pas au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge   ; encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense ( Erich Priebke c.   Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). De surcroît, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la Convention de la non-audition d’une personne comme témoin ( Bricmont c. Belgique , arrêt du 7   juillet 1989, série A n o 158, § 89 et, plus récemment, Destrehem c.   France , n o 56651/00, § 41, 18 mai 2004). En l’occurrence, si, aux yeux de la Cour, la demande d’audition d’A.F.A. formulée par les requérants apparaissait justifiée pour la manifestation de la vérité, elle observe que les tentatives des autorités internes pour le localiser sont demeurées vaines, de sorte que, ni au stade de l’instruction ni à hauteur de jugement, elles n’ont pu procéder à son audition et donc se fonder sur ses déclarations. A la lecture des pièces du dossier, la Cour observe en outre que les requérants n’ont jamais contesté avoir recherché A.F.A. et lui avoir parlé. Ils contestent en fait la qualification opérée par les juridictions nationales de cette rencontre, considérée comme un enlèvement aux fins d’exercer des pressions. Or, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, d’une part, d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24   novembre 1994, série A n o 296 ‑ C, § 44), et, d’autre part, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, 21 janvier 1999). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Au surplus, la Cour note que l’attitude des requérants à l’égard d’A.F.A. ne constitue pas le seul motif de leur condamnation mais n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare le restant des requêtes irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC002774003
Données disponibles
- Texte intégral