CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC003557903
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 6 novembre 2003, Vu les décisions en date du 12 juin 2006 de joindre et de communiquer les requêtes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Requête n o 35579/03 La requérante est une ressortissante espagnole résidant à Hernani (province de Guipúzcoa). Elle était la tête de liste du groupement électoral Bildu Hernani , qui présenta sa candidature aux élections municipales à la mairie de Hernani (Guipúzcoa) du 25 mai 2003.   2.     Requête n o 35613/03 Le requérant, né en 1966 et résidant à Berriozar (Navarre), était la tête de liste du groupement électoral Nafarroako Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), qui présenta sa candidature en vue des élections au Parlement de Navarre du 25 mai 2003.   3.     Requête n o 35626/03 Le requérant est un groupement d’électeurs qui présenta sa candidature aux élections au Parlement de Navarre du 25 mai 2003.   4.     Requête n o 35634/03 Les requérants sont 218 groupements électoraux constitués pour participer, pour certains d’entre eux, à l’élection des conseils généraux ( Juntas generales ) d’Alava, de Guipúzcoa et de Biscaye et, pour d’autres, aux élections municipales de Navarre, d’Alava, de Guipúzcoa et de Biscaye du 25 mai 2003.   Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Didier Rouget, avocat au barreau de Bayonne, Jone Goirizelaia Ordorika et Kepa Landa Fernández, avocats au barreau de Biscaye, Adolfo Araiz Flamarique, avocat au barreau de Pampelune, et Iñigo Iruin Sanz et Urko Aiartza Azurtza, avocats au barreau de Guipúzcoa. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     La genèse de l’affaire 1.     La loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques Le 27 juin 2002, le Parlement espagnol adopta la loi organique 6/2002 sur les partis politiques (ci-après «   la LOPP   »). D’après son exposé des motifs, cette loi avait pour objectif de développer les articles 1, 6, 22 et 23 de la Constitution en amendant et en actualisant la loi 54/1978 du 4   décembre 1978 sur les partis politiques, et ce en tenant compte de l’expérience accumulée durant ces années et en instituant un cadre juridique cohérent et complet pour les partis politiques conforme à leur rôle dans une démocratie solide. Les principales nouveautés introduites par la nouvelle loi figurent au chapitre II relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux activités des partis politiques et au chapitre III relatif à leur dissolution ou suspension judiciaire. Le chapitre II contient les principaux critères permettant de garantir le mandat constitutionnel d’après lequel l’organisation, le fonctionnement et les activités des partis politiques doivent être démocratiques et correspondre aux fonctions qui leur sont attribuées par la Constitution et par les lois. L’article 9 de la loi vise à garantir le respect par les partis des principes démocratiques et des droits de l’homme. Pour ce faire, la loi énonce de manière détaillée les conduites allant à l’encontre de ces principes. Selon l’exposé des motifs, la loi part du principe que tout projet ou objectif est compatible avec la Constitution pour autant qu’il n’est pas défendu par le biais d’activités portant atteinte aux principes démocratiques ou aux droits fondamentaux des citoyens. La loi ne vise pas à interdire de défendre des idées ou doctrines mettant même en cause le cadre constitutionnel, l’objectif étant de concilier la liberté et le pluralisme avec le respect des droits de l’homme et la protection de la démocratie. D’après l’exposé des motifs, la dissolution des partis exige la réitération ou l’accumulation d’actions démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie et portant atteinte aux valeurs constitutionnelles, à la démocratie et aux droits des citoyens. A cette fin, les alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 établissent clairement la frontière entre les organisations qui défendent leurs idées ou programmes, quels qu’ils soient, dans le respect scrupuleux des méthodes et principes démocratiques, et celles qui fondent leur action politique sur la connivence avec la terreur ou la violence ou sur la violation des droits des citoyens ou des principes démocratiques. Le chapitre III contient les motifs pouvant entraîner la dissolution ou la suspension judiciaire des partis politiques ainsi que la procédure juridictionnelle. A cet égard, la loi donne compétence pour connaître des cas de dissolution des partis à la chambre spéciale du Tribunal suprême prévue à l’article 61 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire («   la LOPJ   »). Par ailleurs, la loi établit une procédure spécifique, prioritaire et comportant un seul degré de juridiction, qui peut être enclenchée uniquement par le ministère public ou par le Gouvernement de son propre chef ou sur requête de la Chambre des députés ou du Sénat. La procédure prévue tend à concilier la sécurité juridique et les droits de la défense avec la nécessaire célérité et le respect d’un délai raisonnable. Un arrêt rendu par le Tribunal suprême peut seulement faire l’objet d’un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. L’article 12 énonce les effets de la dissolution judiciaire d’un parti politique. Après la notification de l’arrêt, le parti en question doit cesser toute activité. Par ailleurs, il est interdit de constituer une formation politique ou d’utiliser un autre parti déjà existant en vue de poursuivre les activités du parti déclaré illégal et dissous. Aux fins d’apprécier cette continuité, le Tribunal suprême se base sur l’existence d’une «   similitude substantielle   » entre la structure, l’organisation ou le fonctionnement des partis, ou sur d’autres éléments de preuve tels que l’identité de leurs membres ou dirigeants, leurs moyens de financement ou leur soutien à la violence ou au terrorisme. Les biens d’un parti politique dissous sont liquidés et transférés au Trésor public à des fins sociales et humanitaires. Pour ce qui est des groupements d’électeurs qui ont pour but de poursuivre les activités des partis politiques dissous, la deuxième disposition additionnelle de la LOPP modifie l’article 44 de la loi organique 5/1985 relative au régime électoral général en établissant que ces groupements ne pourront pas se porter candidats aux élections. Elle fait référence aux mêmes critères que ceux prévus à l’article 12 de la LOPP aux fins d’apprécier la continuité entre partis politiques. L’article 49 de la loi organique relative au régime électoral général, tel que modifié par la disposition additionnelle de la LOPP, prévoit que l’annulation de ces candidatures pourra être effectuée par les organes déjà habilités à solliciter la dissolution d’un parti politique (Gouvernement et ministère public), qui devront présenter leurs recours devant la chambre spéciale du Tribunal suprême. 2.     La procédure de dissolution des partis politiques Batasuna, Herri Batasuna et Euskal Herritarrok A la suite de l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, par un arrêt du 27 mars 2003, le Tribunal suprême déclara illégaux les partis politiques Batasuna (ci-après B.), Herri Batasuna (ci-après H.B.) et Euskal Herritarrok (ci-après E.H.), au motif qu’ils avaient enfreint la nouvelle LOPP en ce qu’ils avaient accumulé des actions démontrant de manière irréfutable une conduite en rupture avec la démocratie, portant atteinte aux valeurs constitutionnelles, à la démocratie et aux droits des citoyens et contraire aux principes établis dans l’exposé des motifs de ladite loi. Les partis B. et H.B. saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo contre cette décision. Par un arrêt du 16 janvier 2004, le Tribunal constitutionnel rejeta leur recours. B.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 avril 2003, les commissions électorales du Pays basque et de Navarre enregistrèrent les candidatures des requérants aux élections municipales, régionales et autonomes au Pays basque et en Navarre fixées au 25   mai 2003. Le 1 er mai 2003, l’avocat de l’Etat et le ministère public présentèrent des recours contentieux-électoraux tendant à l’annulation d’environ 300   candidatures, dont celles des quatre groupements électoraux requérants, devant la chambre spéciale du Tribunal suprême, constituée conformément à l’article 61 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (ci-après «   la LOPJ   »). Ils reprochaient aux requérants de poursuivre les activités des partis politiques B., H.B. et E.H . , déclarés illégaux et dissous en mars 2003. Le même jour, le Tribunal suprême, en application des principes de célérité et de concentration propres à la procédure contentieuse-électorale, cita les requérants à comparaître avant le lendemain 15 heures pour présenter leurs allégations. Le 3 mai 2003, le Tribunal suprême fit droit, en ce qui concerne les quatre   requérants devant la Cour, aux recours présentés par l’avocat de l’Etat et le ministère public et annula les candidatures au motif qu’elles avaient pour but de poursuivre les activités des trois partis déclarés illégaux et dissous. Il fonda ses décisions sur l’article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général, telle que modifiée par la LOPP. Dans ses arrêts, le Tribunal suprême rejeta, en premier lieu, les allégations des requérants selon lesquelles ils n’avaient pas disposé de suffisamment de temps pour présenter leurs allégations. Il considéra à cet égard que la brièveté des délais était justifiée par la nature exceptionnelle de ce type de recours, qui devait être décidé, conformément à la loi organique relative au régime électoral général, dans un délai de deux jours. En l’espèce, ces contraintes n’avaient pas empêché d’assurer le respect tout au long de la procédure des principes du contradictoire et d’impartialité, composantes essentielles du droit des requérants à un procès équitable. Pour le Tribunal suprême, bien que la dissolution des partis politiques n’entraîne pas la suppression du droit de voter ou d’être élu de ses dirigeants ou de ses membres, les activités des partis dissous ne sauraient continuer à l’avenir sous d’autres noms ou formes juridiques. Aux fins d’apprécier l’existence de cette continuité ou succession entre un parti politique et un groupement électoral, l’article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général établit un ensemble de critères tels que la similitude substantielle de leurs structures, de leur organisation ou de leur fonctionnement, l’origine des moyens de financement ou leur soutien à la violence ou au terrorisme. Le Tribunal suprême considéra à cet égard que l’article 44   § 4 de la loi organique ne visait pas à restreindre le droit d’éligibilité des candidats mais avait pour but d’empêcher la dénaturation des groupements électoraux en tant qu’instruments de participation citoyenne. Il s’agissait d’une garantie institutionnelle qui respectait en tout état de cause le contenu essentiel du droit de participer aux affaires publiques. A cet égard, le Tribunal suprême rappela la jurisprudence du Tribunal constitutionnel quant au fait qu’il s’agissait d’un droit dont l’exercice était subordonné aux exigences imposées par la loi. Ladite loi pouvait, en effet, en limiter l’exercice afin de sauvegarder les principes essentiels du système démocratique. Le Tribunal suprême énuméra également d’autres critères pouvant être pris en compte pour apprécier l’existence d’une continuité, tels que la participation des partis dissous à la promotion des groupements d’électeurs, leur programme d’activité politique, le pourcentage de candidats ayant des liens spécifiques avec les partis déclarés illégaux, l’exercice de fonctions publiques au nom des partis dissous ou l’existence de condamnations pénales à l’encontre des candidats. A cet égard, il releva que l’appréciation globale de ces facteurs devait être réalisée en sorte qu’il soit possible de déduire, d’une façon raisonnable et non arbitraire, que le groupement électoral avait agi, de fait, comme successeur des partis déclarés illégaux. Selon le Tribunal suprême, les éléments de preuve suivants démontraient que les groupements d’électeurs en cause avaient pour but de poursuivre les activités des partis déclarés illégaux et dissous. La police nationale avait saisi plusieurs documents internes élaborés par l’entourage des partis dissous, intitulés «   Elections 2003 – Démarches à entreprendre au niveau juridique   ». Dans ces rapports était mentionnée l’intention de créer des «   plateformes   » comme stratégie de réponse à la dissolution, dont le but serait non seulement de remplacer B . mais aussi de fournir une réponse politique à la situation. De plus, ces documents prévoyaient des solutions pour le cas où les candidatures proposées dans le cadre des «   plateformes   » ne seraient pas admises en raison de la constatation de l’existence d’une succession de B. et H.B. Quant aux liens entre les candidats des groupements électoraux requérants et les partis déclarés illégaux, le Tribunal suprême releva que de nombreux dirigeants et anciens candidats de ces partis figuraient comme candidats dans les listes des groupements controversés. De plus, certains de ces dirigeants s’étaient exprimés dans les médias peu avant les élections pour dire que «   toutes les organisations déclarées illégales [avaient] continué leur existence afin de montrer leur engagement pour la libération de notre peuple [basque]   » et avaient également affirmé   : «   peu importe le nom sous lequel le nouveau projet deviendra une réalité   ; ce qui compte est le projet en soi et les idées   ». Plus particulièrement, le Tribunal suprême attira l’attention sur le protocole souscrit entre B. et AuB (un des groupements d’électeurs requérants) le 27 mars 2003, soit le jour où ce même Tribunal avait déclaré illégal le parti politique B . De l’avis du Tribunal suprême, ces éléments mettaient en évidence une stratégie de la part des partis politiques déclarés illégaux tendant à tourner les effets de l’arrêt du 27 mars 2003 par le biais de groupements électoraux. Les groupements d’électeurs requérants présentèrent alors un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ils alléguaient notamment les violations suivantes   : –     violation du droit à un procès impartial, dans la mesure où la chambre spéciale du Tribunal suprême ayant examiné les recours contentieux-électoraux avait également rendu l’arrêt du 27   mars 2003   ; –     violation des droits de la défense et du droit à un procès comportant toutes les garanties voulues pour autant que la procédure contentieuse-électorale les concernant n’avait été entamée que pour garantir l’exécution de l’arrêt du 27 mars 2003, alors qu’aucun des groupements requérants n’avait été partie à cette première procédure   ; –     violation du droit à utiliser les moyens de preuve nécessaires pour se défendre, en raison de la célérité excessive de la procédure contentieuse-électorale   ; –     violation du droit au respect de la vie privée combiné avec le droit à un procès assorti de toutes les garanties et du droit à la liberté de pensée dans la mesure où les faits prouvés dans les arrêts du Tribunal suprême étaient basés sur des données à caractère personnel concernant des membres des groupements   ; –     violation du droit à la présomption d’innocence et à être informé de l’accusation, dans la mesure où, même s’il ne s’agissait pas d’une procédure pénale, les groupements étaient accusés d’obéir aux ordres de l’ETA   ; –     violation du droit de participer aux affaires publiques, directement ou par le biais de représentants, dans la mesure où les arrêts du Tribunal suprême avaient entraîné l’inéligibilité des membres des groupements et, par conséquent, privé les électeurs potentiels du droit de vote   ; sous l’angle de ce grief, les requérants invoquent également le droit à la liberté idéologique et à la liberté d’expression (cette dernière n’a pas été invoquée dans la requête n o   35613/03)   ; –     violation du droit d’association   ; –     violation du principe d’interdiction de la rétroactivité des règles restreignant les droits politiques et civils, dans la mesure où la dissolution des partis politiques a provoqué l’élimination de listes dans lesquelles figuraient des individus ayant appartenu à ces partis lorsqu’ils étaient encore légaux   ; –     violation de l’interdiction de la discrimination, dans la mesure où les requérants affirment que la LOPP n’a pas été appliquée à d’autres groupements auxquels appartenaient également d’anciens membres des partis politiques déclarés illégaux par l’arrêt du Tribunal suprême du 27   mars 2003. Par un arrêt du 8 mai 2003, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour ce qui est des quatre requérants devant la Cour. Vingt des groupements électoraux visés dans la procédure interne virent accueillir leur recours d’ amparo . Quant aux griefs tirés du droit à l’équité de la procédure, du droit à un procès assorti de toutes les garanties et des droits de la défense, la haute juridiction rappela sa propre jurisprudence concernant la constitutionnalité de la procédure contentieuse-électorale prévue par l’article 49 de la loi organique relative au régime électoral général (arrêt du 24 février 2000, parmi d’autres). A cet égard, elle releva   : «   La brièveté des délais prévus par l’article 49 de la loi organique relative au régime électoral général pour le déroulement du recours contre l’enregistrement de candidatures et candidats – deux jours pour former le recours et deux autres jours pour rendre une décision – n’emporte en soi aucune violation du droit à un procès équitable, dans la mesure où le législateur a conçu (...) une procédure extrêmement rapide (...) qui exige des délais courts à tous les stades, aussi bien pour son volet administratif que pour son volet juridictionnel, et qui exige donc de toutes les parties une extrême diligence puisqu’il s’agit de rendre compatibles le droit à un procès équitable des requérants et la nécessité de respecter les délais établis compte tenu de ceux fixés pour l’ensemble du processus électoral en cause.   » Le Tribunal constitutionnel constata que les requérants avaient pu présenter leurs griefs et proposer les moyens de preuve pertinents en vue de contester les recours formés contre leurs candidatures devant le Tribunal suprême. Par ailleurs, dans le cadre du recours d’amparo , ils avaient eu l’occasion de soumettre de nouvelles observations. Enfin, pour ce qui est des griefs tirés du droit à participer aux affaires publiques, le Tribunal constitutionnel s’exprima dans les termes suivants: «   Dans la mesure où la volonté de tourner la dissolution d’un parti politique est établie, la législation électorale prévoit l’interdiction des groupements d’électeurs qui (...) agissent en tant qu’instruments de cette volonté. Cette conséquence restreint évidemment l’exercice d’un droit individuel qui n’a pas fait l’objet de l’arrêt de dissolution, mais il n’en reste pas moins vrai que, dans la mesure où un groupement électoral s’articule avec ce but frauduleux, son équivalence fonctionnelle avec le parti dissous doit primer sur toute autre considération, y compris l’exercice d’un droit instrumentalisé qui devient abusif en tant que tel (...) Il est évident que le sacrifice du droit des citoyens de se porter candidats à un processus électoral par le biais d’un groupement d’électeurs doit se fonder sur une décision judiciaire selon laquelle le groupement constitué sert réellement à la poursuite d’un but qui n’est pas d’exercer un tel droit mais d’échapper aux effets de la dissolution d’un parti politique. Les critères à utiliser sont ceux prévus par l’article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général, qui font référence aux éléments de continuité organico-fonctionnelle, personnelle et financière. (...) En tout cas, ce qui importe est que les critères d’appréciation utilisés suffisent pour conclure d’une façon motivée que les groupements d’électeurs litigieux agissent effectivement en tant qu’éléments constitutifs d’un parti de facto et non comme de vrais instruments de participation politique qui visent à mettre en œuvre l’exercice du droit d’éligibilité par les particuliers qui en font partie.   » La haute juridiction se référa aux arrêts du Tribunal suprême contestés et considéra qu’ils accréditaient, de façon raisonnable et suffisamment motivée, l’existence d’une stratégie conjointe, élaborée par l’organisation terroriste ETA et le parti dissous B., visant à favoriser la reconstruction du parti et à présenter des candidatures lors des élections municipales, régionales ou autonomes suivantes. A cet égard, le Tribunal constitutionnel rappela qu’il n’était pas compétent pour réviser l’appréciation effectuée, dans la mesure où il s’agissait d’une question relevant de la légalité ordinaire. Parmi les preuves que le Tribunal suprême avait considérées comme pertinentes pour parvenir à sa conclusion, la haute juridiction souligna «   (...) les instructions données concernant l’inclusion aux premières places des candidatures de personnes ayant été élues auparavant en tant que représentants des partis dissous   ; la publication d’annonces visant l’obtention de signatures et les déclarations publiques de plusieurs porte-parole de l’ETA ainsi que de dirigeants de Batasuna en faveur de la participation citoyenne aux élections. (...) De l’avis de la chambre [du Tribunal suprême] (...), le cumul des circonstances [susmentionnées] ne pouvait qu’amener à la conclusion que les groupements requérants (...) ont été créés dans le seul but de continuer les activités des partis politiques dissous.   » Le Tribunal constitutionnel rappela que la limitation du droit de participer aux affaires publiques ne pouvait se justifier que si, après une appréciation de la proportionnalité entre le but poursuivi et le droit touché, il était possible de prouver que les groupements électoraux avaient été dénaturés par le biais d’éléments les transformant en un parti politique de facto donnant continuité à un autre parti dissous. Dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure où l’appréciation des preuves faite par le Tribunal suprême paraissait être raisonnable et avoir pris en considération tous les intérêts et droits en conflit, le Tribunal constitutionnel considéra que la restriction du droit de participer aux affaires publiques était justifiée. Concernant enfin le droit à la liberté d’expression, la haute juridiction signala ce qui suit   : «   (...)   Tout en reconnaissant l’étroite relation qui existe entre [la liberté idéologique et la liberté d’expression] et le droit de participer aux affaires publiques (article 23   §   2 de la Constitution), (...) ces deux arguments ne possèdent pas de rapport objectif, conformément à la doctrine constitutionnelle établie, avec ce qui a été décidé par le Tribunal suprême [dans ses arrêts contestés en amparo ]. En conséquence, ils ne doivent pas être examinés en tant que tels dans cet arrêt   ». C.     Le droit interne et international pertinent 1.     La Constitution Article 20 «   1.     Sont reconnus et protégés les droits suivants : a)     droit d’exprimer et de diffuser librement des pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction   ; (...) d)     droit de communiquer et de recevoir librement des informations vraies par tous moyens de diffusion. (...). 2.     L’exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune censure préalable. (...) 4.     Ces libertés trouvent leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions des lois applicables et particulièrement dans le droit à l’honneur, à la vie privée, à l’image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance.   » Article 23 «   1.     Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, directement ou à travers leurs représentants élus librement lors d’élections périodiques au suffrage universel.   » Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes, sans jamais être mise dans l’impossibilité de se défendre. 2.     De même, toute personne a le droit d’être entendue par une juridiction ordinaire établie préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable, et d’être présumée innocente. (...)   » 2.     La loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 relative au régime électoral général, telle que modifiée par la loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques (LOPP) Article 44 § 4 «   Ne peuvent se porter candidats aux élections les groupements d’électeurs qui, de fait, succèdent à un parti politique déclaré illégal et dissous ou suspendu, ou continuent les activités d’un tel parti. A cet égard, on tiendra compte de la similitude substantielle de leurs structures, organisation et fonctionnement, des personnes qui en font partie, dirigent, représentent ou administrent les candidatures, de l’origine des moyens financiers ou matériels, ou de toute autre circonstance pertinente qui, comme leur disposition à soutenir la violence ou le terrorisme, permettent d’apprécier cette continuité ou succession.   » 3.     La loi organique 6/1985 du 1 er juillet 1985 sur le pouvoir judiciaire (LOPJ) (telle que modifiée par loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques – LOPP) Article 61 «   1.   Une chambre composée du président du Tribunal suprême, des présidents des différentes chambres et du magistrat le plus ancien et le plus récent de chacune d’entre elles sera compétente pour   : 1 o   examiner les recours en révision (...)   ; 2 o   traiter les procédures incidentes tendant à la récusation (...)   ; 3 o   examiner les demandes en responsabilité civile dirigées contre les présidents de chambre (...) 4 o   l’instruction et le jugement des litiges contre les présidents de chambre (...)   ; 5 o   examiner les allégations d’erreur judiciaire dirigées contre les chambres du Tribunal suprême   ; 6 o   traiter les procédures tendant à voir déclarer l’illégalité et la dissolution des partis politiques, conformément à la loi organique 6/2002 du 27 juin 2002 sur les partis politiques. (...) » 4.     La Résolution 1308 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée «   Restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de l’Europe   » (extrait) «   (...) Afin d’éviter toute mesure arbitraire, la décision visant l’interdiction ou la dissolution d’un parti politique ne doit être prise qu’en dernière extrémité, en conformité avec l’ordre constitutionnel du pays et selon des procédures offrant les garanties d’un procès équitable. La Convention européenne des Droits de l’Homme représente une garantie contre toute dissolution abusive d’un parti politique   ». 5.     Les lignes directrices sur l’interdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues (Commission de Venise, réunion plénière des 10-11 décembre 1999, extrait) «   (...) L’interdiction ou la dissolution forcée de partis politiques ne peuvent se justifier que dans le cas où les partis prônent l’utilisation de la violence ou l’utilisent comme un moyen politique pour faire renverser l’ordre constitutionnel démocratique, abolissant de ce fait les droits et libertés protégés par la Constitution. Un parti politique, en tant que tel, ne peut pas être tenu pour responsable de la conduite de ses membres qui n’aurait pas été autorisée par le parti à l’intérieur du cadre politique/public et des activités du parti. L’interdiction ou la dissolution de partis politiques comme mesure particulière de portée considérable doivent être utilisées avec la plus grande retenue. Avant de demander à la juridiction compétente d’interdire ou de dissoudre un parti, les gouvernements ou autres organes de l’Etat doivent établir – en regard de la situation dans le pays concerné – si le parti représente réellement un danger pour l’ordre politique libre et démocratique ou pour les droits des individus, et si d’autres mesures moins radicales peuvent prévenir ledit danger   ». GRIEFS 1.     Ensemble des requêtes Les requérants invoquent les articles 10 et 13 de la Convention.   1.     Sur le terrain de l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de l’annulation de leurs candidatures aux élections à la mairie d’Hernani, au Conseil général de Alava, Guipúzcoa et Biscaye, au Parlement de Navarre ainsi que dans plusieurs municipalités de Navarre et du Pays basque. Ils contestent le caractère prévisible de l’article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général et dénoncent l’absence de but légitime et de nécessité dans une société démocratique. Les requérants estiment que les termes de la loi sont très vagues, indéterminés et ambigus, et que ces lacunes n’ont pu être palliées en l’espèce par la jurisprudence interne, cette disposition étant seulement en vigueur depuis le 29 juin 2002. Ils soutiennent que l’objectif de l’ingérence, ainsi que de la LOPP, était d’interdire toutes les expressions politiques de l’indépendantisme basque. A cet égard, ils se réfèrent à la déclaration du 17   mai 2002 du Parlement de la Communauté autonome du Pays basque, qui fait état de l’incidence négative des processus de dissolution des partis politiques sur la démocratie et le pluralisme. Les requérants estiment enfin que la mesure dont ils ont fait l’objet n’était pas proportionnée au but poursuivi, et cela pour les motifs suivants   : –     le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel n’ont pas examiné le contenu du programme politique sur la base duquel les requérants se portaient candidats   ; –     les juridictions internes ne se sont pas fondées sur les activités des groupements électoraux requérants, ceux-ci n’ayant pas eu le temps de développer une quelconque activité pendant le temps écoulé jusqu’à leur annulation   ; –     l’appréciation des tribunaux repose sur la présomption de l’existence d’une continuité idéologique entre les partis dissous et les groupements requérants   ; –     l’application rétroactive de l’article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général, dans la mesure où les faits reprochés aux membres des groupements électoraux requérants n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale et n’étaient pas non plus contraires à la législation applicable   ; –     cette mesure entraîne l’inéligibilité de toute personne ayant eu des liens quelconques avec les partis dissous, indépendamment de sa conduite individuelle   ; cette conséquence serait bien plus grave que l’interdiction faite aux dirigeants d’un parti dissous d’être membres fondateurs ou adhérents d’un autre parti politique. 2.     Par ailleurs, les requérants estiment que tant le recours dont ils ont disposé devant le Tribunal suprême que le recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel n’ont pas été effectifs au sens de l’article 13 de la Convention. En effet, ils soutiennent que la procédure contentieuse-électorale devant la chambre spéciale du Tribunal suprême, régie par la loi organique relative au régime électoral général telle que modifiée par la LOPP, ne saurait passer pour un recours effectif vu notamment les courts délais dont ils ont disposé, au mépris du principe de l’égalité des armes, du contradictoire et des droits de la défense. A cet égard, les requérants soulignent la complexité de l’affaire et l’importance des droits fondamentaux en cause. Par ailleurs, d’après les requérants, le recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel ne répondait pas non plus à l’exigence d’effectivité, dans la mesure où le contrôle juridictionnel exercé avait été trop restreint et n’avait pas porté sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure litigieuse. 2.     Requêtes n o 35613/03 et n o 35626/03 Dans ces deux requêtes, les requérants invoquent également l’article 3 du Protocole n o   1. Ils se plaignent de s’être vu privés de la possibilité de se présenter aux élections au Parlement de Navarre et de représenter les électeurs, ce qui a entravé la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Ils soutiennent que la mesure litigieuse n’était pas proportionnée et donc pas nécessaire dans une société démocratique. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 13 DE LA CONVENTION Sous l’angle des articles 10 et 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’annulation de leurs candidatures a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, ils estiment que la procédure contentieuse-électorale dont ils ont fait l’objet n’a pas répondu aux exigences du droit à bénéficier d’un recours effectif. Les dispositions invoquées prévoient   : Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Dans ses observations, le Gouvernement expose d’emblée que l’annulation des candidatures des groupements électoraux requérants constitue une restriction légitime du droit d’éligibilité en application de l’article 44 § 4 de la loi organique relative au régime électoral général . En effet, cette mesure trouve son origine dans la dissolution des partis politiques B. et H.B. et vise à assurer, d’une manière proportionnée, l’effectivité de la dissolution de partis politiques déclarés illégaux en raison de la violation grave et réitérée des principes démocratiques, ainsi que de leur identification avec une organisation terroriste. De ce fait, si les candidatures des requérants n’avaient pas été déclarées illégales, la dissolution des partis politiques aurait été purement illusoire. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que la Cour a reconnu le caractère limité du droit d’éligibilité dans la mesure où il s’agit d’un droit prévu par la loi ( de configuración legal ) qui admet par conséquent certaines restrictions (voir l’arrêt Podkolzina c. Lettonie n o 46726/99, CEDH 2002 ‑ II). En tout état de cause, le Gouvernement signale que le but premier des groupements électoraux n’était pas d’exercer le droit de vote, mais de permettre aux partis politiques précités d’échapper aux effets de leur dissolution. Le Gouvernement estime que l’annulation n’était pas contraire à l’exercice du droit à la liberté d’expression dans la mesure où elle se limitait aux candidatures qui, de façon avérée, venaient donner continuité à un parti politique dissous en raison de ses atteintes à la société démocratique et aux droits fondamentaux d’autrui. S’agissant en particulier des requêtes n o   35613/03 et 35626/03, le Gouvernement conteste l’allégation des requérants relative à l’absence d’examen par le Tribunal constitutionnel du grief tiré des articles 16 (liberté idéologique) et 20 (liberté d’expression) de la Constitution. En effet, la haute juridiction a signalé que le seul objet du recours était la révision des arrêts d’annulation des candidatures, sans que le droit à la liberté d’expression ne soit directement en cause. Le Gouvernement confirme cet argument et signale que, dans la mesure où en l’espèce cette liberté se situe dans un contexte électoral, elle doit être analysée comme une forme spécifique du droit de participer aux affaires publiques, reconnu dans l’article 3 du Protocole n o   1 examiné ci-dessous. Le Gouvernement rappelle le raisonnement adopté à ce sujet par la Cour dans l’affaire Ždanoka c.   Lettonie [GC], n o 58278/00, CEDH 2006 ‑ ...). Dès lors, les questions soulevées ne relèvent pas de la liberté d’expression, au-delà de leur connexion intrinsèque avec le domaine matériel de l’article 3 du Protocole n o   1. Concernant le grief tiré de l’article 13, le Gouvernement note que le Tribunal constitutionnel a suffisamment motivé les limitations que comporte la procédure contentieuse-électorale, le recours d’ amparo devant être considéré comme une voie de recours effective au sens de cette disposition. A cet égard, la célérité avec laquelle elle se déroule se justifie par la nécessité de garantir la bonne tenue des élections. En l’espèce, cela n’a nullement constitué un obstacle au respect du principe du contradictoire. En effet, conformément à l’article 61 de la LOPJ, les requérants ont pu présenter les allégations qu’ils ont estimées pertinentes. En tout état de cause, le Gouvernement indique que les requérants ne précisent pas dans leurs requêtes quelles sont les allégations qu’ils se sont vu empêchés de soulever ni quelles preuves ils n’ont pas pu présenter. b)     Les requérants a.     Ensemble des requêtes De leur côté, les requérants signalent à titre liminaire que le droit à bénéficier d’élections libres se trouve au cœur du litige. A cet égard, ils rappellent qu’il s’agit d’un droit reconnu au niveau universel (article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Bien qu’ils reconnaissent que l’article 3 du Protocole n o   1 ne s’applique pas en principe aux élections locales, les requérants estiment que les principes de cette disposition sont tout de même valables pour ce type d’élections. En effet, il n’est pas possible d’envisager que le droit à des élections libres ne soit pas respecté au seul motif qu’il s’agit d’élections locales. Les requérants citent à cet égard la décision de la Commission dans l’affaire Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume-Uni (6   mars 1978, Décisions et rapports 13), qui dit que les droits et libertés garantis par la Convention ne peuvent être interprétés de façon restrictive car cela pourrait être contraire à l’objet et au but de ce traité. S’agissant plus précisément de leurs observations relatives aux articles 10 et 13 en réponse à celles du Gouvernement, les requérants les séparent en deux groupes. b.     Requêtes n o 35579/03 et n o 35634/03 Les requérants sont d’avis que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit à des élections libres au niveau local se trouve sous la protection du droit à la liberté d’expression ( Rekvényi c. Hongrie [GC], n o   25390/94, §   26, CEDH 1999 ‑ III, et Ahmed et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 2   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, §   41) . A cet égard, les requérants estiment que l’interdiction faite à une liste électorale de se porter candidate à des élections constitue une mesure restrictive analogue à l’interdiction des activités ou à la dissolution d’un parti politique. En effet, mis à part l’impossibilité pour les candidats de participer au débat électoral, cette mesure constitue un obstacle au libre choix par les électeurs de leurs représentants dans les institutions (voir à cet égard, dans la partie «   Droit interne et international pertinents   », les instruments du Conseil de l’Europe cités par les requérants). Partant du principe que l’article 10 est applicable, les requérants examinent si les exigences prévues par cette disposition ont été remplies en l’espèce. Premièrement, ils signalent que la loi en vigueur, à savoir l’article 44   §   4 de la loi organique relative au régime électoral général, est excessivement large et ambigüe quant aux critères qu’elle expose. Ce manque de certitude et de prévisibilité dans la rédaction du texte laisse tant au Tribunal suprême qu’au Tribunal constitutionnel une trop large marge d’interprétation. En effet, les critères de dissolution prévus sont purement indicatifs, les juridictions chargées d’examiner une affaire pouvant en conséquence se baser sur «   toute autre circonstance pertinente   ». Les requérants signalent également que, de par son libellé, cet article entend établir la continuité entre deux entités ayant une nature juridique différente et constituant des instruments destinés à l’exercice de droits fondamentaux différents   : d’une part, un parti politique qui a vocation à durer dans le temps et à protéger le droit d’association et, d’autre part, une plateforme électorale qui vise le droit à la participation politique et dont la personnalité juridique découle de sa présentation devant l’administration électorale, sa raison d’être disparaissant après la tenue des élections pour lesquelles elle a été créée. Dès lors, dans la mesure où la vocation de cette plateforme est limitée dans le temps, il est ontologiquement impossible de la considérer comme la continuation d’un parti politique déclaré dissous. De plus, les requérants signalent que le critère utilisé par le Tribunal constitutionnel pour fonder la similitude entre les deux entités est quantitatif (à savoir le nombre de candidats qui figuraient auparavant sur les listes des partis politiques déclarés illégaux) et qu’il n’est pas prévu, de façon directe ou indirecte, par l’article 44 § 4. Le manque de prévisibilité de cette disposition n’ayant pas été comblé par la jurisprudence nationale, l’ingérence ne peut en l’espèce être considérée comme prévue par la loi. Les requérants se penchent ensuite sur la question de savoir si l’annulation visait un but légitime. A ce sujet, ils estiment que, derrière le prétexte de la protection de l’ordre public et de la lutte contre le terrorisme énoncé dans la loi organique relative au régime électoral général, la mesure visait l’élimination du débat politique du courant indépendantiste de gauche au Pays basque espagnol. Cela irait à l’encontre du principe garantissant une société démocratique et pourrait être assimilé à un régime d’apartheid touchant une grande partie de la société basque. En effet, toutes les sensibilités doivent pouvoir participer librement aux élections. Un deuxième élément qui, selon les requérants, entre en ligne de compte pour prouver l’absence de but légitime est la nature collective de la mesure litigieuse   : il a été considéré que la seule présence dans le groupement d’un candidat ayant été membre d’un des partis politiques déclarés illégaux «   contaminait   » l’ensemble de la liste, sans que l’on s’attarde à examiner le comportement individuel de chaque candidat. S’agissant de la nécessité de la mesure dans une société démocratique, les requérants admettent, comme cela est reconnu dans la jurisprudence de la Cour ( Mathieu-Mohin et Clerfayt   c. Belgique , arrêt du 2 mars 1987, série   A n o 113, p.   23, §   52, et MatCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC003557903
Données disponibles
- Texte intégral