CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC004504704
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Şükrü Aydoğdu, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Kırşehir. Il est représenté devant la Cour par M e   F.A.   Tamer, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 octobre 1992, le requérant fut mis en détention provisoire pour appartenance à une organisation illégale, le THKP/C. A une date non précisée, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le mit en accusation avec dix-sept coaccusés pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’Etat. Il lui était reproché d’avoir participé, notamment, à onze différents délits parmi les soixante-neuf reprochés à l’organisation, et dont la plupart était des attentats à la bombe et des attaques à main armée. Le requérant entama des grèves de la faim en 1995 et 2002. Par un rapport du 18 novembre 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff chez le requérant et recommanda sa libération provisoire, ce qui lui fut refusé par les autorités judiciaires. Deux arrêts rendus par la cour de sûreté de l’Etat furent infirmés par la Cour de cassation en 1999 et 2002. Le requérant fut maintenu en détention provisoire. Le 26 janvier 2005, la cour d’assises d’İstanbul, devenue compétente dans l’intervalle par l’abolition des cours de sûreté de l’Etat, ordonna la libération du requérant, en application de la loi sur la réintégration à la société et au vu de la durée de sa détention. Le 2 mai 2005, lors de la soixante-treizième audience quant à cette affaire, la cour d’assises le condamna à treize ans et quatre mois de réclusion pour les délits reprochés. GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire dont il a fait l’objet jusqu’au 26 janvier 2005 et invoque l’article 5 § 3 de la Convention. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, dûment signée par ses autorités   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Şükrü Aydoğdu, à titre gracieux, la somme de 11   000 EUR (onze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a également reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M e F.A. Tamer, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M.   Şükrü Aydoğdu, à titre gracieux, la somme de 11   000 EUR (onze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.         S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC004504704