CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC004998407
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rodrigo Vergara, est un ressortissant colombien, né en 1962 et actuellement détenu au pénitencier de Volterra. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Baroncini, avocat à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé de trafic international de stupéfiants. Par une ordonnance du 15 mars 1991, le juge des investigations préliminaires («   le   GIP   ») de Prato ordonna son placement en détention provisoire. Cette   décision ne put pas être exécutée car le requérant était introuvable. Il   fut déclaré contumax et «   en fuite   » ( latitante ). Un avocat d’office fut nommé pour le représenter et tous les actes de la procédure furent notifiés à ce dernier. Le 7 mai 1992, le tribunal de Prato se déclara incompétent ratione loci à connaître de l’affaire du requérant. Les actes du procès furent transmis à Savone. Le 2 juin 1992, le Président du tribunal de Savone renvoya en jugement le requérant et cinq coïnculpés. Au cours des débats, X et Y, deux des coïnculpés du requérant, se prévalurent de leur droit de garder le silence. Dès lors, les déclarations qu’ils avaient faites au représentant du parquet et au GIP pendant les investigations préliminaires furent versées au dossier du tribunal et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations (article 513 du code de procédure pénale – «   le CPP   » – tel qu’en vigueur à l’époque des faits). Par un jugement du 10 juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 5   août 1992, le tribunal de Savone condamna le requérant à trente ans d’emprisonnement et 900 millions lires (environ 464   811 euros) d’amende. Cette décision se fondait sur les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par X et Y. Ces deux personnes avaient avoué leur implication dans un trafic de stupéfiants, indiquant que leurs fournisseurs étaient un groupe de Colombiens qui avaient, à une certaine époque, résidé dans un hôtel de Vado Ligure. Un contrôle auprès dudit hôtel avait permis d’identifier le requérant comme étant l’un des fournisseurs. Le 7 août 1992, le jugement de condamnation fut notifié à l’avocat d’office du requérant. Aucun appel n’ayant été interjeté, la condamnation du requérant devint définitive le 31 octobre 1992. En 1994, le requérant fut arrêté en Suisse. Le 30 mars 1994, il fut extradé vers l’Italie, où il fut emprisonné en exécution du jugement du 10   juillet   1992. En mars 2005, le requérant introduisit une demande en relèvement de forclusion. Il invoqua les dispositions de la loi n o 60 de 2005, qui avait modifié l’article 175 du CPP, disposition indiquant les conditions pour obtenir la réouverture du délai d’appel en cas de condamnation par contumace (voir ci-après, sous «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). Par une ordonnance du 27 octobre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 2005, la cour d’appel de Gênes déclara la demande du requérant irrecevable pour tardiveté. Elle observa que la loi n o   60 de 2005 avait augmenté le délai pour introduire une demande en relèvement de forclusion et attribué aux autorités la charge de la preuve d’un comportement fautif du condamné. Elle contenait, cependant, des dispositions de nature procédurale, qui étaient assujetties au principe tempus regit actum . En l’espèce, le requérant avait été remis aux autorités italiennes le 30 mars 1994. Selon les dispositions en vigueur à cette époque, il disposait d’un délai de dix jours pour introduire une demande en relèvement de forclusion, ce qu’il avait omis de faire. Dès lors, il ne lui était plus loisible de présenter une telle demande. Le requérant se pourvut en cassation. Il observa que la Cour européenne des Droits de l’Homme avait déclaré que, tel qu’en vigueur à l’époque de son arrestation, l’article 175 du CPP n’était pas un recours efficace pour obtenir la réouverture du délai d’appel. Le requérant n’était donc pas tenu à en faire usage. Par ailleurs, la loi n o 60 de 2005 poursuivait le but de combler les défaillances du système juridique italien en matière de procès équitable. Enfin, dans une autre affaire, une différente section de la cour d’appel de Gênes avait estimé qu’ayant des répercussions sur la liberté des individus, la loi n o 60 de 2005 était assujettie au principe de la rétroactivité de la loi la plus favorable à l’accusé et pouvait dès lors être invoquée aussi par ceux qui étaient depuis longtemps détenus en exécution de leurs condamnations. Par un arrêt du 17 avril 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 18   mai   2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa que, selon sa jurisprudence bien établie, le nouveau délai de trente jours prévu par la loi n o 60 de 2005 pour introduire une demande en relèvement de forclusion s’appliquait uniquement aux «   situations encore en cours   » ( situazioni non ancora esaurite ). En tout état de cause, ce délai commençait à courir du moment où le condamné avait eu connaissance de sa condamnation par contumace, et non du moment de l’entrée en vigueur de la loi n o 60 précitée. En l’espèce, le requérant avait été officiellement informé de sa condamnation le jour de son extradition vers l’Italie, à savoir le 30 mars 1994.     B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 175 §§ 2 et 3 du CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l’époque de l’arrestation du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit   : «   En cas de condamnation par défaut (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l’accusé n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du   jugement].   » La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], n o 56581/00, §§   23-24, 1 er   mars   2006). Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi n o 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi n o 17 du 21 février 2005. La loi n o 60 de 2005 a été publiée au journal officiel ( Gazzetta ufficiale ) n o 94 du 23   avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant. La loi n o 60 de 2005 a modifié l’article 175 du CPP. Le nouveau texte de l’alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé   : «   En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle ( effettiva conoscenza ) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement ( provvedimento ) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins.   » La loi n o 60 de 2005 a en outre introduit, à l’article 175 du CPP, un alinéa 2 bis , ainsi rédigé   : «   La demande indiquée à l’alinéa 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l’accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale à son encontre. EN DROIT Le requérant considère que son procès n’a pas été équitable. Il se plaint, tout d’abord, d’avoir été condamné par contumace, sans avoir été informé des accusations à son encontre et sans avoir eu l’opportunité de préparer sa défense et de se défendre personnellement. Il allègue également avoir été condamné sur la base des déclarations faites au cours des investigations préliminaires par X et Y, deux témoins qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Pour ce qui est de la condamnation par contumace du requérant, la Cour rappelle que dans l’affaire Sejdovic , la Grande Chambre a estimé que le recours prévu à l’article 175 du CPP avant la réforme de 2005 ne garantissait pas avec un degré suffisant de certitude aux personnes condamnées par contumace et jamais officiellement informées des poursuites à leur encontre, la possibilité d’être présentes et de se défendre au cours d’un nouveau procès ( Sejdovic précité, §§ 103-104). Dans la même affaire, la Grande Chambre a cependant laissé ouverte la question de savoir si les modifications introduites par la loi n o 60 de 2005 ont remédié aux défaillances de la législation interne ( Sejdovic précité, §§   121-124). Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, après la réforme de 2005, une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP constituait un recours efficace aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, et ce pour les raisons suivantes. Elle rappelle qu’aux termes de cette disposition, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque contre un certain acte il n’existe aucun recours efficace, aux fins du calcul du délai de six mois la date à laquelle l’acte a été adopté est considérée comme étant celle de la décision «   définitive   » ( Valašinas c.   Lituanie (déc.), n o   44558/98, 14   mars 2000). Or, le requérant a eu connaissance du jugement du tribunal de Savone, au plus tard, le 30 mars 1994, date à laquelle il a été extradé en Italie et incarcéré en exécution de cette décision de justice. La Cour ayant estimé qu’avant la réforme de 2005 une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 du CPP n’était pas un recours efficace aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention ( Sejdovic précité, §§ 103-104), le requérant aurait dû introduire sa requête à Strasbourg dans les six mois à partir de cette date ( Rasnik c. Italie (déc.), n o   45989/06, 10 juillet 2007   ; voir aussi, mutatis mutandis , Lazzari c.   Italie (déc.), n o   9363/04, 24   mars 2005   ; Dvorak c.   Italie (déc.), n o   9290/02, 23 septembre 2004   ; Sitokhova c. Russie (déc.), n o   55609/00, 2   septembre 2004   ; Naumov c.   Albanie (déc.), n o   10513/03, 4   janvier 2005   ; a contrario , voir Balliu c.   Albanie (déc.), n o   74727/01, 27   mai 2004). La présente requête n’ayant été introduite que le 12 novembre 2007, il y a eu dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. A titre surabondant, la Cour observe qu’à supposer même que, au contraire, un tel recours était efficace en 1994, le requérant aurait dû l’introduire en respectant le délai prévu par la législation nationale. A cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit national car, dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite ( Craxi c.   Italie (déc.), n o 63226/00, 14   juin   2001). Certes, le requérant a essayé de soutenir que le délai de trente jours prévu à l’alinéa 2 bis de l’article 175 du CPP, introduit par la loi n o 60 de 2005, aurait dû recommencer à courir à la date de l’entrée en vigueur de cette loi. Cependant, la Cour ne saurait estimer déraisonnable l’application, par les juridictions italiennes, du principe tempus regit actum en matière de délais pour l’introduction d’un recours ( Rasnik , décision précitée, et Mione c.   Italie (déc.), n o 7856/02, 12   février 2004). A cet égard, elle rappelle que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter le droit interne et qu’elle ne substituera pas sa propre interprétation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours ( Tejedor García c.   Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, §   31). Les mêmes conclusions s’imposent en ce qui concerne le grief tiré de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge. Il convient en effet de rappeler que, si une demande en relèvement de forclusion est accueillie, le délai d’appel est rouvert, ce qui donne au condamné par contumace en première instance la possibilité d’étayer ses moyens d’appel à la lumière de la motivation du jugement rendu à son encontre et de présenter, lors du procès en appel, les éléments de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour sa défense ( Sejdovic précité, § 47). Or, en omettant d’introduire ladite demande dans le délai prévu à cet effet, le requérant s’est privé de la possibilité d’invoquer le droit d’interroger X et Y devant les juridictions de deuxième et troisième instance. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée soit comme étant tardive soit pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC004998407
Données disponibles
- Texte intégral