CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC007791001
- Date
- 11 décembre 2007
- Publication
- 11 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-nikolovska,   M.   J. Borrego borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et   de   Mme C.   Westerdiek, greffière de section Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, O., est une ressortissante allemande, née en 1940 et résidant à Dresde ( Dresden ). Elle est représentée devant la Cour par M es   Lenartz et Schnitzler, avocats à Euskirchen. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent adjoint M. Jörg Behrens, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Genèse de l’affaire La requérante est mère de sept enfants. En 1994, elle se sépara de son mari et obtint l’autorité parentale des enfants qui étaient encore mineurs, à savoir sa fille D., née en 1976 qui elle avait un fils né en 1993, sa fille T., née en 1980, et son fils S., né en 1983. Une autre fille A., née en 1971, vivait avec son mari et son enfant dans la même maison. A l’automne 1994, alors qu’elle avait 14 ans, T. rencontra un ressortissant pakistanais âgé de 19 ans. A la fin de novembre 1994, un médecin lui confirma qu’elle était enceinte. T. en parla à la requérante qui essaya de la convaincre de garder l’enfant. Le 2 décembre 1994, l’Office de la jeunesse ( Jugendamt ) de Dresde saisit le tribunal de tutelle ( Vormundschaftsgericht ) de Dresde d’une demande tendant à enlever l’autorité parentale de la requérante sur sa fille en vue de procéder à l’interruption de sa grossesse. Il souligna que T., à la dixième semaine de grossesse, l’avait sollicité pour la soutenir dans sa décision de procéder à un avortement, sa mère refusant de donner son autorisation. La requérante avait élevé ses sept enfants toute seule. Infirmière de profession, elle était confrontée quotidiennement à des questions de vie et de mort, si bien qu’elle ne voulait pas consentir à la demande de sa fille, craignant des complications médicales. T. ne se sentait pas comprise. Elle n’accoucherait que pour sa mère et avait peur du gros ventre et des réactions de ses camarades à l’école. Elle connaissait la situation de sa grande sœur D., qui était parfois débordée. Son ami, qu’elle connaissait depuis quatre mois, ne voulait pas encore être père. Elle craignait de rester toute seule avec l’enfant alors qu’elle souhaitait terminer l’école et postuler pour un poste dans la police. Elle était consciente des liens familiaux difficiles après l’interruption et de l’existence d’un risque pour la santé. Elle ne pouvait s’imaginer ni une adoption ni une famille d’accueil. Le 6 décembre 1994, le tribunal entendit T. Le 9 décembre 1994, le tribunal entendit la requérante qui exprima son opposition à l’intention de sa fille. Le samedi 10 décembre 1994, eut lieu une audience devant le tribunal, à laquelle étaient présentes la requérante, T., D. et A. qui furent toutes entendues par le juge. Le père de l’enfant de T. avait refusé de comparaître. 2. La décision du tribunal de tutelle A l’issue de l’audience, le tribunal rendit sa décision. Il enleva à la requérante l’autorité parentale pour la décision portant sur l’interruption de la grossesse de T., nomma l’Office de la jeunesse comme curateur adjoint ( Ergänzungspfleger ) et donna à la place de la requérante le consentement à l’interruption de la grossesse. Il rappela que T. était la sixième de sept enfants de la requérante et qu’elle était dans la dixième semaine de grossesse. Le père de l’enfant refusait l’enfant à naître car il craignait des problèmes en tant qu’étranger. Il n’avait pas été prêt à venir à l’audience. La requérante refusait de donner son consentement à l’interruption, sa fille rejetait de manière forte l’enfant et n’acceptait aucune raison valable pour revenir sur sa décision, qui était de mener à terme la grossesse en aucun cas. Le tribunal nota qu’il y avait un conflit entre la requérante et sa fille qui ne pouvait être tranché qu’au détriment de l’une des deux. La requérante motivait son refus par des raisons éthiques, religieuses et médicales. Ayant élevé elle-même ses sept enfants et, de surcroît, l’enfant de sa fille D., elle ne voyait pas de problèmes de prendre en charge aussi l’enfant à naître de T. D’après le tribunal, la requérante ne tenait aucunement compte de la situation personnelle et psychologique de sa fille et n’acceptait pas la décision de celle-ci de ne pas avoir l’enfant. L’Office de la jeunesse prônait l’interruption eu égard à la détermination ferme de T. qui cherchait elle-même des solutions au cas où l’autorisation pour avorter serait refusée. Le tribunal considéra que T. avait une maturité suffisante pour prendre une décision autonome. Sa situation de détresse psychique faisait qu’elle n’acceptait aucun argument en faveur de la continuation de sa grossesse (protection de la vie non encore née, risques médicaux, considérations éthiques, expériences de ses sœurs). Au vu du risque que T. commettrait des erreurs ( Fehlhandlungen ) et de l’avis de ses sœurs, selon lequel T. serait dépassée par l’enfant dont elle serait responsable, le tribunal conclut qu’il convenait de suivre l’avis de l’Office de la jeunesse. La requérante était lucide quant aux risques de l’interruption, mais elle n’était pas à même de s’imaginer à la place de sa fille qui considérait sa vie comme dépourvue de sens et pourrie ( sinnlos und verdorben ) avec un enfant. La requérante ne se rendait pas compte que sa fille était dépassée par une grossesse et un enfant qu’elle refusait intérieurement. Dans la mesure où la requérante s’appuyait sur la situation de sa fille D., elle méconnaissait que T. avait une personnalité propre. D’autres solutions, telle l’adoption de l’enfant après la naissance, ne pouvaient pas être envisagées car T. refusait déjà la grossesse. La déclaration de la requérante qu’elle donnerait son autorisation à l’adoption était trop vague. En effet, compte tenu de ses convictions personnelles, il fallait s’attendre à ce qu’elle élève l’enfant elle-même, ce qui provoquerait des sentiments permanents de culpabilité chez T. Le tribunal précisa que la décision était fondée sur les articles 1629 § 2, 1796, 1909 et 1630 § 2 du code civil. En outre, la décision pouvait être attaquée dans un délai de deux semaines au moyen d’un recours immédiat ( sofortige Beschwerde ). A l’issue de l’audience, d’après le procès-verbal du tribunal d’instance, le curateur et T. déclarèrent qu’ils n’auraient pas besoin d’un recours et qu’ils étaient d’accord avec la décision. La requérante, elle, déclara qu’elle ne se servirait pas de ce recours («   Ich mache von dem Rechtsmittel keinen Gebrauch   »). 3. Les événements postérieurs à la décision Le lundi 12 décembre 1994, le tribunal ordonna la transmission des expéditions de la décision à la requérante, à T., à l’Office de la jeunesse et à l’hôpital universitaire, à ces deux derniers par télécopie. Le mardi 13 décembre 1994, d’après une note du juge des tutelles, celui-ci s’enquit par téléphone auprès de la requérante quant aux développements depuis samedi. La requérante répondit qu’elle avait réfléchi de nouveau et qu’elle voulait désormais former un recours contre la décision («   möchte doch Beschwerde einlegen   »). Elle fut invitée à passer après la sortie de son travail au greffe du tribunal. Vers 16 heures, la secrétaire greffier P. informa sa collègue K. que la requérante était venue pour former un recours contre la décision du 10 décembre 1994. En raison de la présence d’une autre personne dont la demande nécessitait un certain temps, K. ne pouvait recevoir la requérante tout de suite. Lorsqu’elle l’appelait, la requérante n’était plus là. D’après une note de K. dans le dossier judiciaire, elle conclut, après avoir attendu jusqu’à 17 h 30, que la requérante était revenue sur sa décision, qu’elle avait de nouveau réfléchi pendant le temps d’attente et ne désirait plus introduire ce recours. Le même jour, un médecin de l’hôpital universitaire informa le juge chargé de l’affaire qu’une interruption devait avoir lieu dans les dix jours qui suivaient et que T. ne pouvait pas quitter l’hôpital et rentrer chez elle compte tenu du fait qu’il y avait un risque considérable de suicide. Il fut convenu que, en fonction du comportement de la requérante (révocation ou non de sa renonciation), le juge informerait le médecin de la suite juridique de l’affaire. Le juge demanda en outre à un représentant du curateur de se rendre à l’hôpital et de parler avec T. Le 14 décembre 1994, une employée de l’Office de la jeunesse informa le juge que l’incertitude était insupportable pour T. Les médecins voulaient toutefois agir dans toute légalité. Le risque de suicide chez T. était très aigu ( höchst akut ). Le 15 décembre 1994, la secrétaire greffier P. du greffe du tribunal d’instance apposa sur la décision du 10 décembre 1994   : «   Cette décision est définitive ( rechtskräftig ) depuis le 10 décembre 1994.» Le 16 décembre 1994, le curateur informa le juge qu’il avait communiqué avec le médecin.   Malgré les frais élevés de son séjour à l’hôpital, T. devait impérativement y rester en raison de son état psychique. Le samedi 17 décembre 1994 à 11 h 50, la requérante, représentée par un avocat, interjeta appel de la décision du 10 décembre 1994 par télécopie et demanda au tribunal régional de Dresde d’annuler la décision, de suspendre son exécution et d’en informer l’hôpital. Elle soutenait notamment que la décision reposait sur une base légale erronée. Soit T. avait la maturité suffisante, ce qui aurait rendu nécessaire d’ordonner des mesures en vertu de l’article 1666 § 2 du code civil, soit il n’en était pas ainsi, auquel cas le tribunal aurait du se limiter à nommer un curateur adjoint, conformément à l’article 1909 du code civil, qui, lui, aurait été appelé à prendre une décision pour T. La requérante soutenait en outre que le tribunal n’avait motivé sa décision que par le risque d’actes préjudiciables sans toutefois préciser leur nature et par la surcharge psychique de T. Or l’autorité parentale avait précisément pour but de protéger des mineurs contre des actes mettant en péril leur bien-être. T. refusait toute discussion et méconnaissait le fait qu’elle ne pouvait effacer les conséquences de ses actes en tuant l’enfant, qui avait son propre droit à la vie et que l’interruption pouvait avoir des conséquences physiques et psychiques plus lourdes que celles provoquées par la continuation de la grossesse et le fait d’avoir un enfant à charge. La décision de la requérante n’était pas contraire au bien-être de sa fille, mais était l’expression de l’exercice de son autorité parentale dans une situation de crise. Il n’y avait dès lors pas lieu à une intervention d’un juge. Par ailleurs, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 28 mai 1993,   la situation de T. ne correspondait pas à une situation permettant de procéder à une interruption de grossesse. La requérante reprocha enfin au tribunal d’instance de n’avoir procédé qu’à un examen sommaire de la situation. Le même jour, à 13 h 10, l’avocat de la requérante informa par téléphone le service d’urgence du tribunal d’instance de Dresde qu’il avait interjeté appel. Le juge de service appela l’hôpital et apprit que l’interruption de grossesse avait eu lieu à 10 h du matin. 4. La procédure devant les juridictions de recours Le 12 mai 1998, le tribunal régional de Dresde rejeta le recours de la requérante. Dans la partie «   en fait   » il reproduisit la déclaration de la requérante à l’issue de l’audience devant le tribunal de tutelle et rappela que cette déclaration avait été relue et approuvée par la requérante. Sur le fond, le tribunal régional nota que la privation de l’autorité parentale et la désignation d’un curateur n’avaient concerné que l’interruption de la grossesse de T. Après que l’avortement eut eu lieu, l’objet du recours était devenu caduc. L’autorité parentale de la requérante n’était plus soumise à des limitations. D’après l’opinion dominante, la légalité d’une décision judiciaire rendue dans une matière régie par la loi sur la juridiction gracieuse ne pouvait plus être contrôlée après que l’affaire au principal eut été réglée, c’est-à-dire lorsque les conséquences de la mesure litigieuse étaient définitives et ne pouvaient plus être effacées. Contrairement à la possibilité de contrôler a posteriori la légalité d’un acte administratif sur une matière réglée entre-temps par un recours prévu à cet effet ( Fortsetzungsfeststellungsklage ), le juge, dans les affaires régies par la loi sur la juridiction gracieuse, n’avait pas cette compétence et ne pouvait connaître que du maintien ou de la prorogation d’une mesure prise. Le tribunal régional écarta une application par analogie des dispositions contenues dans d’autres codes de procédure prévoyant un tel recours, ces dispositions ne visant que le contrôle d’actes émanant de l’administration et non d’un juge. Il ajouta que même si l’intérêt de la requérante à constater l’illégalité alléguée de la décision du tribunal d’instance était reconnaissable et légitime, un tel constat se heurtait en l’espèce à l’absence d’une disposition législative dans ce sens. Dans l’hypothèse de l’existence de séquelles chez T., la requérante était en droit de saisir les juridictions civiles d’une demande en réparation. Le 22 juin 1995, la cour d’appel de Dresde confirma la décision entreprise, pour les mêmes motifs. Le 2 août 1995, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. Le greffe de celle-ci accusa réception des observations de l’avocat de la requérante le 3 août 1995. Le 17 octobre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, n’admit pas le recours constitutionnel de la requérante, sans motiver sa décision, mais en se référant aux articles 93 a et b de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, dans sa version du 11 août 1993. La décision se lit ainsi   : «   Le recours n’est pas admis en vue d’une décision. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.   » La décision parvint à l’étude de l’avocat de la requérante le 3   novembre   2000. B.     Le droit interne pertinent 1. Le code civil a. L’article 1666   L’article 1666 § 1 du code civil ( Bürgerliches Gestezbuch ), dans sa version du 18 juillet 1979 (en vigueur jusqu’au 30 juin 1998), disposait notamment que si les parents mettaient en péril le bien-être de l’enfant en abusant de leurs droits parentaux, le tribunal de tutelle pouvait ordonner des mesures nécessaires lorsque les parents n’entendaient pas écarter le péril ou s’avéraient inaptes à le faire. L’article 1666 § 2 prévoyait que le tribunal de tutelle pouvait remplacer, par ses propres déclarations, celles des parents. b. Les autres articles du code civil cités par le tribunal de tutelle L’article 1629 § 2, troisième phrase, dans sa version du 20 février 1986 (en vigueur jusqu’au 30 juin 1998), disposait que le tribunal de tutelle pouvait retirer au père et à la mère l’autorité parentale en vertu de l’article 1796. Cette disposition (dans sa version en vigueur jusqu’au 31   décembre   2001) disposait notamment que le tribunal de tutelle pouvait retirer au tuteur le pouvoir de représentation pour certaines affaires ou pour un certain domaine d’affaires. Une telle mesure ne devait être prise que lorsque l’intérêt de la personne sous tutelle entrait en conflit avec celui du tuteur. L’article 1630 § 1, dans sa version du 18 juillet 1979 (en vigueur jusqu’au 30 juin 1998), prévoyait que l’autorité parentale ne comprenait pas les matières de l’enfant pour lesquelles un curateur ( Pfleger ) avait été désigné. L’article 1630 § 2 disposait que si la garde ( Personensorge ) ou l’administration des biens ( Vermögenssorge ) de l’enfant étaient confiées à un curateur, et si les parents et le curateur n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur une décision relative à une question ayant trait à la personne et aux biens de l’enfant, c’était au tribunal des tutelles qu’il appartenait de trancher. L’article 1909 (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001) prévoyait notamment qu’une personne qui se trouvait sous autorité parentale ou sous tutelle se voyait commettre un curateur ( Pfleger ) dans toute affaire dans laquelle ni les parents ni le tuteur étaient habilités à la représenter. 2. La loi sur la juridiction gracieuse L’article 19 de la loi sur la juridiction gracieuse ( Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ) du 17 mai 1898 prévoit que les ordonnances du tribunal de première instance peuvent être attaquées par un recours ( Beschwerde ) auprès du tribunal régional. L’article 22 dispose que le recours immédiat ( sofortige Beschwerde ) doit être introduit dans un délai de deux semaines à partir du moment où la décision attaquée a été portée à la connaissance de l’intéressé. Les articles 27 (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001) et 28 disposaient que la décision de la juridiction de recours pouvait être attaquée par un recours subséquent ( weitere Beschwerde ) auprès de la cour d’appel. 3. L’arrêt de la Cour fédérale de justice du 24 octobre 1988 La requérante cite un arrêt de la Cour fédérale de justice du 24 octobre 1998 (n o II ZB 7/88) d’après lequel une renonciation valable à introduire un recours ne peut être faite que sous forme d’une déclaration univoque par laquelle l’intéressé manifeste sa volonté de se priver du droit de faire contrôler une décision judiciaire par une juridiction de recours. La question de savoir si une telle volonté de renonciation se trouve établie ne dépend pas de l’emploi du terme «   renonciation   » ( Verzicht ) mais des circonstances qui ne laissent aucun doute quant à l’existence de la volonté de renonciation. GRIEFS 1. La requérante soutient que la décision du tribunal de tutelle de la déchoir de son autorité parentale n’avait ni base légale ni justification. En particulier, en l’absence d’un conflit d’intérêts entre la représentante (la requérante) et la personne représentée (sa fille T.), le tribunal de tutelle a eu tort de se fonder sur l’article 1796 du code civil et aurait pu, tout au plus, prendre sa décision en vertu de l’article 1666 du code civil. De toute façon, le remplacement de son consentement n’était en aucun cas justifié. En effet, la requérante a évalué la situation de détresse de sa fille, et lui a proposé son aide pour le temps après la naissance et l’a informée de la possibilité de donner l’enfant à l’adoption. Au vu de son expérience médicale, elle a exposé à sa fille les risques physiques et psychiques d’une interruption et a aussi souligne la dimension éthique et religieuse de la décision à prendre. Il s’agit d’une décision raisonnable et responsable que la requérante a prise dans l’exercice de son autorité parentale, dépourvue d’éléments arbitraires justifiant l’ingérence du tribunal de tutelle. Par ailleurs, la situation de T. ne correspondait pas à une de celles qui permettent de procéder à une interruption de la grossesse, conformément aux dispositions transitoires que la Cour constitutionnelle fédérale avait édictées dans son arrêt du 28   mai   1993. La requérante invoque l’article 8 de la Convention. Elle précise que les «   droits d’autrui   » dont parle l’article 8 § 2 ne concernent pas que la femme enceinte mais aussi le droit à la vie du fœtus qui est donc protégé non seulement par l’article 2 de la Convention mais aussi, indirectement, par l’article 8 § 2. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la requérante se plaint que l’interruption avait déjà été exécutée lorsqu’elle a saisi le tribunal régional d’un recours contre la décision du tribunal de tutelle et avant que le délai de deux semaines pour introduire ce recours eût expiré. Elle dénonce en particulier le fait que le greffe du tribunal d’instance a apposé, le 15   décembre   1994, la mention «   définitive   » sur la décision du 10   décembre   1994, ce qui a permis d’exécuter celle-ci avant terme. Elle précise qu’elle n’avait pas renoncé à son droit de recourir contre la décision et que le greffe du tribunal d’instance a refusé de la recevoir sans délai pour établir un procès-verbal concernant l’introduction de son recours. 3. La requérante se plaint du refus du tribunal régional d’examiner son recours au seul motif que la mesure attaquée avait été exécutée et qu’il n’existait pas en matière de juridiction gracieuse la possibilité de contrôler la légalité de décisions prises par le juge a posteriori . Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle précise que l’article   6 §   1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13. 4. La requérante soutient aussi que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale a dépassé le «   délai raisonnable   » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. 5. La requérante dénonce aussi l’absence de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 6. La requérante se plaint enfin que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas tenu d’audience publique et qu’elle n’a pas rendu un arrêt en section ( Senat ) mais seulement en chambre ( Kammer ) de trois juges, ce qui implique que la haute juridiction n’a procédé qu’à un examen sommaire de son recours. EN DROIT 1. Le premier grief de la requérante porte sur le retrait de l’autorité parentale sur sa fille en ce qui concerne le consentement à l’interruption de la grossesse de sa fille. Elle invoque l’article 8 de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » a) Exception préliminaire du Gouvernement 1. Thèses des parties Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que, premièrement, la requérante a renoncé à son droit de faire appel de la décision du tribunal de tutelle et que sa déclaration de renonciation était irrévocable. Le fait que la requérante n’a pas employé, à l’instar de T. et la représentante de l’Office de la jeunesse, le terme «   renoncer   », mais «   ne pas s’en servir   » ne serait pas déterminant. Il suffirait que la déclaration de l’intéressé et les circonstances de l’espèce permettent de conclure à l’existence d’une volonté définitive de renoncer ( endgültiger Verzichtswillen ) au droit de faire appel. La déclaration de la requérante a été lue à haute voix par le juge du tribunal de tutelle et a été approuvée par la requérante par la suite. Le fait que l’expédition du 12   décembre   1994 de la décision du tribunal de tutelle comportait l’instruction sur les voies de recours n’aurait pas enlevé l’existence de la renonciation de la requérante car l’expédition n’aurait fait que transmettre par écrit la décision du tribunal de tutelle telle qu’elle avait été prononcée à l’issue de l’audience, c’est-à-dire y compris l’instruction. Le juge des tutelles, lui aussi, serait parti d’une déclaration de renonciation valable de la requérante, comme en témoigne sa note au dossier du 13 décembre 1994. Le Gouvernement souligne que l’apposition de la mention «   définitive   » sur la décision n’était pas de nature à changer le caractère définitif de la décision depuis le 10 décembre 1994 à la suite de la déclaration de la requérante. Le fait que les juridictions de recours n’ont pas fondé leurs décisions de rejet sur la déclaration de renonciation n’aurait pas d’incidence car elles pouvaient valablement fonder leurs décisions sur d’autres motifs d’irrecevabilité du recours. Le Gouvernement soutient, deuxièmement, que le recours constitutionnel de la requérant était irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours et du manque de motivation. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle argue que la décision du tribunal de tutelle ne pouvait devenir définitive qu’à l’expiration du délai de faire appel. Sa déclaration n’était visiblement ni l’expression d’une volonté de renonciation univoque ni corroborée par d’autres circonstances, comme l’a exigé la Cour fédérale de justice dans son arrêt du 24 octobre 1988 (voir Droit interne pertinent ci-dessus). Non accompagnée d’un avocat, elle aurait visiblement été affectée après l’audience et le prononcé de la décision si bien que même un renoncement sans équivoque n’aurait pas dû être reçu par le juge. Les termes de sa déclaration étaient par ailleurs différents de ceux employés par T. et le curateur, ce qui montrerait qu’elle n’avait pas la même intention que les autres parties. La requérante souligne que ni le tribunal régional ni la cour d’appel ne se sont prononcées sur la déclaration de renonciation. De même, la note au dossier du juge du 13 décembre 1994 n’apporterait pas de clarification à ce sujet car si la situation avait été si claire que le Gouvernement prétend le juge aurait été en mesure de donner des informations plus précises à l’hôpital. La requérante fait enfin valoir qu’elle aurait été empêchée à deux reprises de déposer sa déclaration de recours au greffe du tribunal de tutelle. La secrétaire greffier P. l’avait renvoyé à sa collègue K. qui, elle, l’a fait attendre dans le couloir sans donner d’autres informations. La requérante souligne en outre que la mention «   définitive   » a été apposé par la secrétaire greffier P. le 15 décembre 1994 sans qu’il y ait eu, dans le dossier judiciaire, une ordonnance du juge à ce propos. 2. Appréciation de la Cour La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, §   33). En l’espèce, aucune juridiction interne ne s’est prononcée sur la qualité juridique de la déclaration de la requérante. Il appartient donc à la Cour, à la lumière des observations des parties et des documents présentés à l’appui, d’examiner la question de savoir si la requérante a renoncé à son droit de former un recours contre la décision du tribunal de tutelle. Elle rappelle que la renonciation à un droit consacré par la Convention doit se dégager de déclarations ou documents non équivoques ( Neumeister c. Autriche (article 50), arrêt du 7 mai 1974, série   A n o 17, §   36) et ne se heurter à aucun intérêt public important ( Colozza c. Italie , arrêt du 12 février 1985, série   A n o 89, §   28, et Exel c. République tchèque , n o 48962/99, §   46, 5 juillet 2005). Elle a estimé aussi qu’avant qu’un accusé puisse être considéré comme ayant, par son comportement, implicitement renoncé à ses droits sous l’angle de l’article 6, il faut qu’il soit démontré qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences de ses actions ( Kimmel c. Italie (déc.), n o 32823/02, 2   septembre   2004, et Jones c. Royaume-Uni (déc.), n o   30900/02, 9   septembre   2003). La Cour note d’abord qu’à l’issue de l’audience, après avoir prononcé sa décision, le juge des tutelles a informé les parties sur la possibilité de former un recours contre la décision dans un délai de deux semaines. Après que T. et le curateur eurent informé le juge qu’ils n’avaient pas besoin du recours et qu’ils étaient d’accord avec la décision, la requérante a déclaré ne pas se servir de ce recours. Tel que cela ressort du procès-verbal de l’audience et de la décision du tribunal régional du 12 mai 1995, le juge des tutelles a relu les déclarations des parties et celles-ci les ont approuvées. Quelque fût l’interprétation exacte que l’on puisse donner aux termes employés par la requérante, la Cour relève qu’ils ne sauraient clairement être interprétés comme l’annonce de la requérante qu’elle entendait attaquer la décision rendue. Tout au contraire, sa déclaration permettait de penser qu’elle avait accepté la décision du tribunal de tutelle, et ce d’autant plus qu’elle n’était pas tenue de se prononcer sur son intention de contester celle-ci ou non. Elle disposait à cet effet un délai de deux semaines. Si elle n’était pas accompagnée d’un avocat à l’audience, rien n’indique qu’elle ne pouvait pas mesurer la portée de sa déclaration ni, par ailleurs, qu’elle avait été empêchée de se faire représenter par un avocat ou, le cas échéant, de demander l’assistance judiciaire à cet égard. La Cour relève ensuite que ce n’est que trois jours plus tard que la requérante a informé le juge par téléphone qu’elle avait réfléchi et qu’elle entendait désormais former un recours contre la décision et qu’elle s’est rendue à cet effet au greffe du tribunal. En raison de la présence d’autres demandeurs, elle n’a pu être accueillie tout de suite et lorsque c’était à son tour elle était déjà partie. S’il peut y avoir eu de raisons empêchant la requérante d’attendre davantage, elle n’a pas exposé pourquoi elle ne s’est plus manifestée d’une manière ou d’une autre par la suite avant que son représentant ne se soit adressé au tribunal régional le 17 décembre 1994. De l’avis de la Cour, les termes clairs de sa déclaration en dépit d’avoir été instruite sur le délai dont elle disposait pour former un éventuel recours, et son comportement par la suite, permettent de conclure que la requérante a de manière univoque renoncé à son droit de former un recours contre la décision du tribunal de tutelle qui lui avait retiré l’autorité parentale sur sa fille. La première branche de l’exception du Gouvernement doit dès lors être accueillie sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la seconde. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   2. La requérante se plaint aussi que l’interruption a été exécutée avant l’expiration du délai de former un recours. Outre l’article 8 de la Convention elle invoque l’article 6 § 1 dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La requérante affirme que la décision du tribunal de tutelle n’était définitive ni lorsque la mention litigieuse y a été apostée et ni le jour de l’interruption. Elle aurait été empêchée de former un recours contre la décision. En effet, alors qu’elle avait informé la première secrétaire greffier du tribunal d’instance de son intention d’attaquer la décision litigieuse personne n’aurait reçue sa déclaration. La deuxième secrétaire qui n’aurait de surcroît pas été une employée du greffe, n’aurait jamais parlé avec la requérante mais l’aurait laissé attendre sans lui donner d’autres informations. La requérante ajoute qu’il n’était au demeurant pas clair en droit allemand s’il suffisait d’informer le greffe d’un tribunal de son intention de former un recours ou s’il devait y avoir au moins un procès-verbal à ce propos. Le Gouvernement conteste les arguments de la requérante et renvoie pour l’essentiel à ses observations concernant l’exception préliminaire. La Cour, à la lumière de ses conclusions ci-dessus relatives à la renonciation valable de la requérante à former un recours contre la décision du tribunal de tutelle, estime que ces griefs ne soulèvent pas de question distincte. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. En ce qui concerne les autres griefs soulevés, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, après que la requérante eut renoncé à son droit d’attaquer le retrait de son l’autorité parentale, la procédure engagée par la requérante par la suite devant les juridictions de recours ne concernait plus une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ni portait sur un grief défendable, au sens de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 11 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1211DEC007791001
Données disponibles
- Texte intégral