CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0103DEC003639906
- Date
- 3 janvier 2008
- Publication
- 3 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s13678100 { width:200.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 36399/06 présentée par Serge FASBINDER contre le Luxembourg La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 janvier 2008 en une chambre composée de   :   Loukis Loucaides, président,   Nina Vajić,   Anatoli Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Serge Fasbinder, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1958 et résidant à Arlon (Belgique). Il était détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg au moment de l'introduction de la requête. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Schons, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Il résulte du dossier qu'en 1995, 1999, 2000 et jusqu'au 26 octobre 2002, de nombreux cambriolages furent commis dans des maisons dont les habitants se trouvaient à une fête de mariage. Les cambrioleurs repérèrent leurs victimes grâce à des annonces de mariage dans un quotidien luxembourgeois, indiquant les noms et parfois les adresses des futurs mariés et de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Il résulte encore du dossier qu'une enquête débuta le 26 octobre 2002, suite à l'arrestation, en flagrant délit, de deux prévenus, dont le requérant. Une information judiciaire fut ouverte le même jour. Des perquisitions furent entre autres effectuées, dont une au domicile du requérant à Arlon (Belgique) sur base d'une commission rogatoire internationale. Le requérant produit un document, intitulé «   7 e interrogatoire Serge Fasbinder   », dont les extraits pertinents se lisent ainsi qu'il suit   : «   Actum Luxembourg, le 21 juin 2004 à 10.20 heures, a comparu devant [le] juge d'instruction (...). Assisté de [l'avocat, commis d'office selon le requérant, qui représentait ce dernier à l'époque]. «   Vous m'informez que je suis également inculpé (...) du chef de vol à l'aide [illisible] d'escalade, respectivement tentative de vol à l'aide d'effraction, pour 22   autres faits [énumérés dans des procès-verbaux de police dressés entre le 18   février 1995 et le 13 octobre 2002]. Je n'ai pas commis ces 22 infractions. Je ne peux que vous répéter que je n'ai commis aucune des infractions qui me sont reprochées. Je n'ai rien à rajouter. (Fin de l'interrogatoire   : 10.35 heures)   » Il résulte du dossier que le juge d'instruction procéda à la clôture de l'instruction le même jour, soit le 21 juin 2004. Le 25 octobre 2004, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg renvoya les deux prévenus du chef de vols qualifiés et de tentative de vols qualifiés devant une chambre criminelle du même tribunal (document non fourni à la Cour). Le 16 février 2005, les deux prévenus furent condamnés chacun à 12 ans de réclusion, à des peines de destitution et d'interdiction d'exercice de certains droits civils et politiques, ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles. Les juges, après avoir relaté les éléments de l'enquête et analysé les infractions énumérées sous les différents points de l'ordonnance de renvoi, motivèrent leur décision notamment comme suit   : «   (...) De l'avis de la chambre criminelle, les développements faits ci-avant permettent de conclure indubitablement à la culpabilité des deux prévenus en ce qui concerne tous les points de l'ordonnance de renvoi. En effet, il est flagrant que les vols dits «   Hochzeitsabrëch   » [«   vols des mariages   »] ont tous été commis selon le même mode opératoire. Cette série d'infractions cesse avec l'arrestation des deux prévenus en date du 26 octobre 2002. De même, il est constant en cause qu'il n'y a pas eu d'infractions pendant la période du 30 juin 2002 au 7 septembre 2002, période pendant laquelle le [requérant] avait la garde de son fils. Le week-end du 1 er au 2 juin 2002, il n'y a pas eu d'infraction, alors qu'il est établi par les éléments de l'enquête que les deux prévenus étaient eux-mêmes invités à une fête de mariage en Belgique. Il faut encore constater qu'il n'y a pas eu d'infractions au cours de la période allant de la fin de l'année 2000 et le mois de septembre 2001 pour la simple raison que le [requérant] se trouvait du 27 janvier 2001 au 13 juillet 2001 en détention préventive à la prison de Luxembourg. (...) Il a dès lors été établi dans les développements qui précèdent que pour presque tous les faits reprochés aux prévenus, des preuves irréfutables existent. Il convient de rappeler que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.   764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes, c'est-à-dire la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve, la conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du tribunal (Cour, 4.11.1974, P23 p. 40). En l'espèce, la chambre criminelle estime qu'en raison de tout ce qui précède, il est établi à l'exclusion de tout doute que les deux prévenus ont commis ensemble les infractions qui leur sont reprochées. De l'avis de la chambre criminelle, les développements faits ci-avant permettent de conclure indubitablement à la culpabilité des deux prévenus en ce qui concerne tous les points de l'ordonnance de renvoi, de sorte qu'il y a lieu de les retenir dans les liens des préventions qui sont mises à leur charge. (...)   » Par un arrêt du 11 octobre 2005, la chambre criminelle de la Cour d'appel confirma ce jugement. Les juges rejetèrent notamment une argumentation du requérant, dans les termes suivants   : «   (...) Le [requérant] critique la façon de procéder du juge d'instruction, qui, venant d'être saisi de 22 nouveaux faits, aurait pris comme seul acte d'instruction jugé utile, la décision de clôturer l'instruction et de renvoyer le dossier au parquet   ; qu'ainsi le juge d'instruction ne se serait pas conformé à l'alinéa 2 de l'article 51 du code d'instruction criminelle. Le [requérant] est actuellement forclos pour critiquer la procédure de l'instruction préparatoire dont il lui aurait été loisible de demander en temps utile la nullité dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte, conformément à l'article 126 du code d'instruction criminelle. (...)   » Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt. Son mémoire en cassation se lit ainsi qu'il suit   : «   MÉMOIRE EN CASSATION Dirigé contre un arrêt rendu en matière criminelle par la chambre criminelle de la Cour d'appel de et à Luxembourg, en date du 11 octobre 2005 (...) entre les parties ci ‑ après qualifiées   : (...) 1.     Décision entreprise et motifs de cassation Le mémoire est dirigé contre l'arrêt susdit, dont le dispositif est de la teneur suivante   : (...) L'arrêt est entrepris dans la mesure où les juges d'appel ont déclaré le prévenu FASBINDER actuellement forclos pour critiquer la procédure de l'instruction préparatoire dont il lui aurait été loisible de demander en temps utile la nullité dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte, conformément à l'article 126 du code d'instruction criminelle. 2.     Les rétroactes En date du 11 juin 2004 le [ministère public] transmet [au] Juge d'instruction un réquisitoire supplétif à son réquisitoire du 16 janvier 2004 pour incriminer les [2   prévenus, dont le requérant] pour 22 incriminations supplémentaires. (...) En date du 21 juin 2004 Monsieur FASBINDER comparaît devant le juge d'instruction assisté de son mandataire, et le juge d'instruction l'inculpe pour ces 22   faits. La seule explication que Monsieur FASBINDER fournit dans le cadre de cet interrogatoire est celle qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il vient d'être incriminé. (...) En date du 21 juin 2004 le juge d'instruction communique à Monsieur le Procureur d'Etat la clôture de l'information à l'encontre des [2 prévenus, dont le requérant]. (...) Aucun acte d'instruction concernant ces 22 infractions n'a donc été entrepris par le juge d'instruction. Dans son mémoire avant renvoi le mandataire insiste sur le fait que Monsieur FASBINDER conteste énergiquement les infractions lui reprochées. (...) Que la chambre du conseil relate dans son ordonnance que   : «   Serge FASBINDER demande encore d'être acquitté par la chambre du conseil, soutient qu'il y aurait eu violation des droits de la défense et fait valoir qu'il aurait été inculpé le jour de la clôture de l'instruction de 22 vols supplémentaires «   sans qu'il n'y ait eu audition sur le fond ou expertise sur les faits.   » «   S'il est par ailleurs exact que Serge FASBINDER a été inculpé en date du 21 juin 2004 de 22 vols supplémentaires, la chambre du conseil constate toutefois que l'inculpé a pris position quant à ces faits en affirmant qu'il n'a pas commis ces infractions. Le juge d'instruction qui procède conformément aux dispositions de l'article 51 du code d'instruction criminelle aux actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, était dès lors en droit de clôturer l'instruction, du moment qu'il était d'avis que ces faits étaient suffisamment instruits et que l'inculpé ne lui a adressé aucune requête lui demandant formellement de voir compléter l'instruction à ce sujet.   » (...) Que lors de l'appel le mandataire de Monsieur FASBINDER a pris les conclusions suivantes concernant ces 22 incriminations supplémentaires. «   II     Acquittement au regard des articles 49 et 51 du Code d'Instruction Criminelle L'article 49 du Code d'instruction criminelle dispose comme suit   : «   sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime   ; elle est facultative en matière de délit   » Or, dans ce dossier on procède par «   vagues d'incriminations   » en voici la preuve. En date du 16 janvier 2004 et du 11 juin 2004, Monsieur le Procureur d'Etat prend un réquisitoire du chef de vol à l'aide d'effraction et d'escalade, respectivement tentative de vol à l'aide d'effraction et ce pour 22 autres faits (...) Monsieur FASBINDER fût entendu pour la 7me fois par le juge d'instruction en date du 21 juin 2004 de 10.20 jusqu'à 10.35. Le seul objectif de cet interrogatoire fût de communiquer ces incriminations supplémentaires à Monsieur FASBINDER. Le juge d'instruction a reçu les dires de Monsieur FASBINDER concernant ces faits supplémentaires lors de cet interrogatoire. Sur le fond, Monsieur FASBINDER conteste une quelconque participation à ces faits. C'est également la seule instruction qui est faite sur ces faits supplémentaires. Aucun devoir ne fût ordonné par le juge d'instruction concernant ces faits, ni à charge, ni à décharge et pour cause. C'est également en date du 21 juin 2004 que le juge d'instruction, venant d'être saisi de 22 nouveaux faits, prend comme seul acte d'instruction jugé utile, la décision de clôturer l'instruction et de renvoyer le dossier au Parquet. Que cette façon d'instruire est non seulement pas sérieuse mais encore gravement contraire aux prescriptions de l'article 49 du code d'instruction criminelle qui, rappelons le, impose l'instruction préparatoire en matière criminelle. Qu'en outre et pour le surplus l'article 51 du Code d'Instruction Criminelle dispose comme suit   : «   le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé. L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.   » Qu'en l'espèce l'accusé maintient ses contestations et n'est donc pas en aveu. Qu'a fortiori le juge d'instruction doit donc rechercher d'autres éléments de preuve, voir des éléments de preuve tout court. Que force est de constater que pour ces 22 prétendues infractions le juge d'instruction, confronté aux contestations de Monsieur FASBINDER a, le même jour clôturé l'instruction et ne s'est ainsi pas conformé à l'alinéa 2 de l'article 51 du Code d'Instruction Criminelle. Qu'il n'y a ainsi pour ces 22 prétendues infractions pas de preuves convaincantes. Que cependant Monsieur FASBINDER fût renvoyé pour l'ensemble de ces faits, soit par inadvertance, soit par commodité. Que cependant l'instruction n'a établi aucune charge à l'encontre de Monsieur FASBINDER, vu que l'instruction est inexistante.   Qu'il convient ainsi que Votre Cour en tire la seule et unique conséquence de cette inobservation grave d'un article important du Code d'Instruction Criminelle, en prononçant simplement et purement l'acquittement de Monsieur FASBINDER en ce qui concerne ces faits. (...) Que l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2005 énonce comme suit   : «   Le prévenu FASBINDER est actuellement forclos pour critiquer la procédure de l'instruction préparatoire dont il lui aurait été loisible de demander en temps utile la nullité dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte conformément à l'article 126 du code d'instruction criminelle.   » (...) 3.     Moyen de cassation Tiré de la violation ensemble des articles 49 et 51 du Code d'Instruction Criminelle qui dispose comme suit   : Article 49 du Code d'Instruction Criminelle   : «   Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime   ; elle est facultative en matière de délit.   » Article 51 du Code d'Instruction Criminelle   : «   (1)     le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé. (2)     l'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.   » 4.     Examen en Droit D'après l'arrêt de la Cour d'Appel, le prévenu serait actuellement forclos pour critiquer la procédure de l'instruction préparatoire dont il lui aurait été loisible de demander en temps utile la nullité dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte conformément à l'article 126 du code d'instruction criminelle. Or, l'exposant ne peut que constater que l'article 49 du code d'instruction criminelle n'a point été respecté à la lettre et ce en faisant la remarque suivante   : En effet, en ce qui concerne les 22 infractions objet du réquisitoire supplétif du 11   juin 2004 seule une inculpation a été faite par le juge d'instruction. Une inculpation ne constitue pas, à elle toute seule, une instruction. Il en résulte que l'article 49 du code d'instruction criminelle, d'ordre public n'a pas été respecté.   Pour le surplus le juge d'instruction n'a pas comme l'y invite l'article 51 entrepris voire posé d'acte d'instruction à charge ni à décharge et ce même en présence des contestations du demandeur en cassation. Il en résulte que l'article 51 est également violé aux yeux du demandeur en cassation. (...)   » Par un arrêt, du 22 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs suivants   : «   Sur le moyen de cassation   : tiré «   de la violation ensemble des articles 49 et 51 du code d'instruction criminelle qui dispose comme suit   : Article 49 du code d'instruction criminelle   : «   Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime   ; elle est facultative en matière de délit   »   ; Article 51 du code d'instruction criminelle   : «   (1) le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé   ; (2)   l'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve   »   ; Mais attendu que, selon l'article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la juridiction où la déclaration du pourvoi a été reçue un mémoire contenant les moyens de cassation   ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours   ; que la Cour régulatrice n'a à répondre qu'aux moyens sans que la discussion qui les développe ne puisse en combler les lacunes   ; Attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée encourt le reproche allégué   ; qu'il ne s'agit donc pas d'un moyen au sens de l'article 43 de la loi précitée   ; Qu'il est dès lors irrecevable ;   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'impartialité du magistrat du parquet dans la procédure ayant abouti au jugement du 16 février 2005, au motif que celui-ci avait déjà pris ses réquisitions dans le cadre des demandes de mise en liberté provisoire. 2.     Toujours au titre de l'article 6 de la Convention, le requérant met en cause l'équité de la procédure. Il reproche aux juges d'avoir entériné son inculpation, par le juge d'instruction, pour 22 faits nouveaux le jour même de la clôture de l'instruction. Ainsi, il estime avoir été condamné sans avoir pu valablement assurer sa défense à cet égard. EN DROIT 1.     Le requérant reproche au magistrat du parquet d'avoir participé à la procédure du fond en première instance, alors qu'il avait, antérieurement, pris ses réquisitions dans le cadre des demandes de mise en liberté provisoire. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour relève toutefois qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle «   ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...)   ». Aussi, l'article 35 impose-t-il de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg. En l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, puisqu'il a omis de soulever devant les autorités nationales son grief tiré du manque d'impartialité du magistrat du parquet. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant estime avoir été privé du droit à un procès équitable, dans la mesure où les juges ont entériné son inculpation, par le juge d'instruction, pour 22 faits nouveaux le jour même de la clôture de l'instruction. Il allègue avoir été condamné sans avoir pu valablement assurer sa défense à cet égard et invoque l'article 6 de la Convention, qui se lit ainsi qu'il suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du défaut d'équité de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0103DEC003639906
Données disponibles
- Texte intégral