CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC000868402
- Date
- 4 janvier 2008
- Publication
- 4 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   Selahattin Kaya, avocat à Ankara. En 1995, le ministère   de l’Energie et des Ressources naturelles («   l’administration   ») procéda à l’expropriation de trois lots de terrain appartenant au requérant sis à Ankara. En désaccord avec le montant payé par l’administration, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Güroymak («   le tribunal   »). Par un jugement du 27 janvier 1998, le tribunal donna gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 7 535   300 000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal, à calculer à partir du 28 février 1997, date à laquelle l’expropriation fut définitive. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 1 er mars 2001. L’indemnité complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée au requérant le 27 novembre 2001, date à laquelle le montant s’élevait à 25   968   500 000 TRL. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Nihat Adıyaman,   à   titre gracieux, la somme de 40   000   USD (quarante mille dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. » De son côté, M e   Kaya a fait parvenir la déclaration que voici : «   Je soussigné, M e Selahaattin Kaya, en ma qualité de représentant du requérant, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Nihat Adıyaman, à titre gracieux, la somme de 40   000   USD (quarante mille dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC000868402