CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC001936305
- Date
- 4 janvier 2008
- Publication
- 4 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et   de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant était un ressortissant russe né en 1921 et décédé en 2006. Le 7 janvier 2007, son épouse, M me Tamara Karlovna Ziyberg, a informé la Cour qu'elle souhaitait maintenir la requête originellement introduite par son mari. Devant la Cour, le requérant est représenté par M. M.   Ioffé, juriste exerçant à Riga. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils avaient été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours personnel du requérant Le requérant naquit en 1921 à Iekaterinbourg (Russie). Après avoir terminé ses études, en 1939, il fut enrôlé dans l'armée soviétique (l'Armée rouge). Par la suite, il participa à la Guerre finlandaise (Guerre d'Hiver) et à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir subi deux blessures graves, il fut affecté à la réserve de l'armée. En mai 1945, le requérant fut envoyé en Lettonie afin qu'il y serve au commissariat du peuple à l'Intérieur (en abrégé «   NKVD   »). Peu après, cet organe fut rebaptisé en ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie (en abrégé «   MGB   »). En janvier 1946, le requérant fut rappelé à Moscou pour y étudier la langue suédoise à la grande école du MGB de l'URSS. En 1947, il en sortit diplômé et fut aussitôt promu au grade de lieutenant. En décembre 1947, il fut de nouveau envoyé en Lettonie pour y servir comme interprète de suédois au sein du ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie. Une fois arrivé en Lettonie, le requérant fut affecté à la division n o   2 du ministère, chargée de contre-espionnage, en qualité d'enquêteur spécial ( оперативный уполномоченный en russe). En 1954 ou en 1955, le requérant quitta   le système de sécurité étatique de l'URSS et retourna définitivement à la vie civile. En 1977, il se vit attribuer le statut d'invalide de guerre de la deuxième catégorie et partit à la retraite. Depuis 2001 et jusqu'à son décès, il bénéficiait du statut d'invalide de la première catégorie (la plus grave). 2.     L'inculpation du requérant et ses tentatives de saisir la Cour constitutionnelle Le 19 mars 1998, le parquet général ( Ģenerālprokuratūra ) ouvrit une enquête préliminaire concernant les activités du requérant en février et en mars 1949. Selon le parquet, le requérant, responsable du ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie, avait pris et signé plusieurs arrêtés administratifs ordonnant l'arrestation et la déportation de nombreux paysans aisés ( koulaks ) et de leurs familles. Par une décision du 21 mars 2001, le parquet général mit le requérant en examen du chef de crimes contre l'humanité et de génocide, définis et réprimés par l'article 68-1 de l'ancien code pénal de 1961 en vigueur au moment de l'ouverture de l'enquête préliminaire (inséré par la loi du 6 avril 1993). Aux termes de la décision, le requérant avait activement participé à la grande opération de déportation de paysans baltes du 25 mars 1949, appelée «   Priboï   » («   Ressac   »), en rédigeant et en signant 42   arrêtés de déportation concernant 42 familles de koulaks . Ces documents ordonnaient l'arrestation et la déportation forcée d'un nombre total de 152   personnes, dont 57 femmes et 48 enfants. Selon le parquet, toutes ces décisions furent exécutées par les agents des services de sécurité soviétiques et par les activistes du Parti communiste, qui se rendaient au domicile des victimes, les arrêtaient et les emmenaient vers des «   points de collecte   » installés aux stations de chemin de fer. Cependant, la rafle étant effectuée très hâtivement, les agents n'appréhendaient que les personnes effectivement présentes à leur domicile   ; quatorze personnes incluses sur la liste étaient absentes et purent donc échapper à la déportation. Dans certains cas, le père de la famille étant absent, seuls sa femme et ses enfants furent emmenés. Les victimes furent ensuite enfermées dans des wagons à bétail et transportées en Sibérie, où elles furent contraintes de vivre pendant des années dans des conditions inhumaines. Onze déportés y périrent de faim, de froid et de maladie. Selon le parquet, les activités du requérant à l'époque en question étaient constitutives du crime de génocide tel qu'il est défini par l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, par les articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et par l'article 68-1 du code pénal letton. Le 21 mai 2001, le parquet notifia au requérant un acte final d'accusation ( apsūdzības raksts ) et envoya le dossier devant la cour régionale de Kurzeme, juridiction compétente de jugement en l'espèce. Par une ordonnance du 14 janvier 2002, la cour régionale décida de déférer l'accusé devant le juge de fond ( lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai ), sans toutefois fixer la date de la première audience. En février 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesa ) d'un recours constitutionnel ( konstitucionālā sūdzība ) tendant à faire reconnaître l'incompatibilité de l'article 68-1 du code pénal avec la Constitution lettonne, avec l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et avec l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dans son mémoire, il reconnut que sa requête ne remplissait pas les conditions de l'article 19-2 §   2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, prescrivant l'épuisement des voies de recours ordinaires avant la saisine de cette juridiction. Toutefois, il fit valoir que son affaire présentait un intérêt général et que les voies de recours ordinaires n'étaient pas de nature à porter remède à son grief   ; il demanda donc à la Cour constitutionnelle d'autoriser une dérogation conformément au paragraphe   3 du même article. Par une ordonnance du 1 er mars 2002, la Cour constitutionnelle déclara la requête du requérant irrecevable pour défaut de motivation juridique suffisante. Peu après, le requérant demanda à la cour régionale de Kurzeme de suspendre l'examen de son dossier et de saisir la Cour constitutionnelle d'un renvoi préjudiciel tendant à faire vérifier la compatibilité de l'article 68-1 du code pénal avec la Constitution lettonne, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968. Par une ordonnance du 2 avril 2002, la cour régionale rejeta cette demande. Le requérant tenta d'attaquer cette ordonnance par voie de recours devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Le 14 mai 2002, la chambre déclara le recours du requérant irrecevable, au motif que ce type de décisions n'était susceptible d'aucun recours. Entre-temps, en avril 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d'un deuxième recours constitutionnel, contenant une argumentation juridique plus élaborée que la première. Par une ordonnance du 19 juin 2002, la Cour déclara ce recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours ordinaires   ; elle fit remarquer à cet égard que le requérant n'était même pas condamné par la cour régionale et qu'en tout état de cause, le jugement rendu en première instance serait susceptible d'appel et de cassation. Quant au refus de la cour régionale de mettre en œuvre la procédure de renvoi préjudiciel, la Cour constitutionnelle estima que ce refus n'affectait nullement l'effectivité de la procédure judiciaire ordinaire   ; en outre, elle rappela que la question de savoir s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu d'exercer un tel renvoi relevait de la compétence exclusive de la juridiction de fond. Par une décision du 12 décembre 2002, la Cour européenne des Droits de l'Homme déclara irrecevable la requête du requérant formulée sous l'angle de l'article 7 de la Convention, au motif que celle-ci était prématurée (voir Tess c. Lettonie (déc.), n o 34854/02, 12 décembre 2002). Se fondant sur cette décision, le requérant exigea de nouveau un renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle. Par une ordonnance du 24 novembre 2003, prise à la suite d'une audience contradictoire et après avoir entendu l'avis du procureur, la cour régionale de Kurzeme le débouta. 3.     Le procès et la condamnation du requérant a)     Première instance Le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant fut examiné à l'audience de la cour régionale de Kurzeme du 16 décembre 2003. Le requérant plaida non coupable. Selon lui, en 1949, il était conscient du fait qu'il s'agissait d'une campagne de déportation. Cependant, la liste des personnes concernées avait déjà été dressée et approuvée par ses supérieurs hiérarchiques   ; par conséquent, sa seule tâche consistait à vérifier les noms inclus dans cette liste, puis de rédiger et de signer un arrêté de déportation visant chacune des familles en cause. En résumé, le requérant insista sur le caractère purement formel et non volontaire de sa participation à la rafle. D'autre part, il reconnut que l'opération avait été effectuée hâtivement et qu'elle avait pu frapper des gens innocents. Par un jugement prononcé à l'issue de l'audience, le requérant fut reconnu coupable du crime réprimé par l'article 68-1 de l'ancien code pénal. Le jugement commençait ainsi   : «   Nikolay Tess a commis un crime de génocide – tel qu'il est défini par les actes normatifs conventionnels respectifs quant à leur sujet et au chef de délit –, c'est-à-dire une action délibérée visant à détruire, en tant que tel et en tout ou en partie, un groupe social, en le soumettant intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner son extermination physique totale ou partielle (...). Le crime de génocide est réprimé   : par la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948   ; par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945   ; par la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26   novembre 1968. En tant que représentant des autorités répressives soviétiques, travaillant comme enquêteur spécialement mandaté [ оперативный уполномоченный en russe] de la division n o 2 du ministère de la Sécurité étatique (ci-après – «   le MGB   ») de la RSS de Lettonie, Nikolay Tess, agissant de concert avec d'autres agents du MGB (...) dont on ne sait pas où ils se trouvent ou qui sont décédés, a pris et a signé des arrêtés entraînant une déportation illégale en masse des familles inclues dans les listes des koulaks vers des régions éloignées et peu peuplées de l'URSS   ; [cette déportation] fut effectuée le 25 mars 1949, conformément au décret (ultrasecret) n o 390-138 du conseil des ministres de l'URSS et au décret n o 282 relatif à la déportation des familles des koulaks hors du territoire de la RSS de Lettonie et adopté par le conseil des ministres de la RSS de Lettonie le 17 mars 1949   ; au termes [de ce dernier], la déportation des familles des koulaks incombait au ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie. Nikolay Tess a pris et a signé des arrêtés de déportation administrative de 42 familles (...) de koulaks   ; ce faisant, il a intentionnellement agi à l'encontre d'un groupe d'habitants de Lettonie que le régime totalitaire communiste (...) avait qualifié de koulaks socialement dangereux et hostiles au régime (...).   » La cour régionale procéda ensuite à une analyse détaillée des preuves recueillies au cours de l'audience au regard de chacun des 42 épisodes de déportation dont était accusé le requérant. Elle souligna notamment que, dans chacun des 42 cas incriminés, il y avait une copie d'arrêté signé par le requérant et ordonnant la déportation de la famille concernée   ; quant à l'authenticité des signatures, elle était attestée par un expert graphologue. La cour continua   : «   (...) Par le décret n o 350 du conseil des ministres de la RSS de Lettonie du 2   novembre 1988 (...), le décret (...) n o 282 du 17 mars 1949   relatif à la déportation des familles des koulaks hors du territoire de la RSS de Lettonie a été abrogé, la déportation de tous les citoyens effectuée conformément à ce décret a été reconnue comme étant dépourvue de fondement, et lesdits citoyens ont été réhabilités. La déportation des habitants de Lettonie, effectuée le 25 mars 1949, ainsi que le comportement de Nikolay Tess, doivent être qualifiés de crime de génocide au sens du droit pénal et du droit international. La déportation avait été soigneusement planifiée et préparée en avance   ; le rôle principal y était joué par les organes répressifs soviétiques, [nommément] le ministère de la Sécurité étatique. L'opération secrète s'était vue attribuer le nom de «   Priboï   ». Les instructions sur les déportations en masse de Lettonie, d'Estonie et de Lituanie (...) avaient été préparés à Moscou   ; c'est là que, le 29 janvier 1949, le conseil des ministres de l'URSS avait adopté le décret ultrasecret n o 390-138 prévoyant la déportation de Lettonie de 13   000 familles (soit un nombre total de 39   000 personnes)   ; le même s'appliquait à la Lituanie et à l'Estonie. Aux termes du décret, il y avait lieu de [les envoyer en] un exil perpétuel en RSS autonome de Yakoutie, dans les régions de Krasnoïarsk, d'Omsk, de Tomsk, de Novossibirsk et d'Irkoutsk (...). En exécution dudit décret, le conseil des ministres de la RSS de Lettonie avait adopté (...) le décret ultrasecret n o 282 relatif à la déportation des familles des koulaks hors du territoire de la RSS de Lettonie. Aux termes [de ce dernier], il y avait lieu de déporter 10   000 familles de koulaks (...) vers des régions éloignées de l'Union soviétique   ; quant aux listes des (...) koulaks à déporter, elles étaient fournies par les comités exécutifs des [conseils des] travailleurs de chaque district et devaient être confirmées   ; la déportation (...) devait être effectuée par le ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie (...). Conformément au décret ultrasecret n o 297 du conseil des ministres de la RSS de Lettonie du 24 mars 1949, la propriété des personnes déportées devait être confisquée (...), ce qui a été fait. Il ressort du décret ultrasecret du comité central du Parti communiste (bolchévique) de Lettonie du 29 mars 1949 relatif «   aux résultats de l'opération de déportation des koulaks , de leurs familles, des familles des bandits et des nationalistes   » que le ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie, aidée par le MGB de l'URSS, avait préparé et réalisé l'opération (...) avec succès (...). Afin d'inclure des campagnards lettons dans les listes des personnes à déporter, le pouvoir de l'occupation s'était servi des documents du recensement des agriculteurs, effectué en 1939 dans l'État letton libre, ainsi que des fichiers de l'Union des paysans. Ainsi furent inclus dans les listes des koulaks (...) des personnes qui, en travaillant dans l'État letton libre, avaient créé leurs propres domaines agricoles ou s'étaient enrichis en en héritant de leurs parents, et ce, nonobstant le fait que plus tard, pendant la guerre, beaucoup de domaines agricoles avaient été détruits ou illégalement spoliés par le pouvoir soviétique. Au cours de l'instruction préliminaire, l'accusé a lui-même témoigné en ce sens, indiquant que beaucoup de gens innocents avaient ainsi souffert (...). Les gens, escortés par les exécuteurs armés de l'opération, avaient été placés dans des wagons et déportés à perpétuité vers des régions les plus éloignées, les moins développées et, climatiquement, les plus sévères de l'URSS (en Sibérie). Là-bas, dans les lieux d'assignation des déportés, on avait créé des postes de commandement spéciaux qui géraient [le flux des] populations exilées et contrôlaient leur résidence. A chacune des personnes majeures correspondait une carte de suivi sur laquelle on notait le pointage mensuel obligatoire. En outre, [chaque] personne devait attester, par sa signature, [qu'elle consentait à] sa déportation à perpétuité, sans aucun droit de retourner à son ancien domicile   ; si elle violait cette condition, elle encourrait la responsabilité pénale et pourrait être condamnée à vingt ans de travaux forcés (...). L'opération susmentionnée – [à savoir] une déportation en masse d'un grand nombre d'habitants autochtones de Lettonie, en les emmenant hors de leur pays, en les privant de leur propriété, en les installant sur un territoire spécialement désigné où il n'y avait pas de conditions de vie convenables –, doit être qualifiée comme la création de conditions de vie visant à leur extermination totale ou partielle   ; or, cela constitue un génocide . Toutes les personnes participant à la réalisation de ladite opération, étaient des auteurs du crime de génocide. (...) L'accusé, Nikolay Tess, avait rédigé et signé des arrêtés de déportation de 42 familles (deux d'entre eux étaient rédigés à la main et non à la machine, et l'écriture était celle de l'accusé). Un tel arrêté était un document dressé et signé par des agents du ministère de la Sécurité étatique   ; c'était l'un des documents servant de base à la déportation de la famille en question. Il ressort des [pièces du dossier] que l'identité des personnes indiquées dans les arrêtés ne correspondait parfois pas à celle des personnes déportées. Le dossier contient des rapports expliquant pourquoi il n'avait pas été possible de déporter les personnes concernées   ; comme motif principal, ils indiquent l'absence de la personne à son domicile. (...)   » Ensuite, la cour régionale passa à l'analyse des dispositions du droit international et national. Elle rappela le contenu de l'article 6, point c), du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, insistant en particulier sur le fait qu'il définissait comme crime contre l'humanité «   la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile   ». Elle continua ainsi   : «   (...) Sur l'élément objectif de l'infraction La Convention mentionne une atteinte à un groupe national, racial ou religieux. L'article 68-1 [de l'ancien] code pénal et l'article 71 [du nouveau] code pénal contiennent une liste élargie d'éléments objectifs par rapport à la Convention   : [ils mentionnent] également un groupe social de personnes, ainsi qu'un groupe qui a des convictions ou des croyances déterminées . Un crime de génocide est commis là où l'on se tourne contre un groupe d'habitants qui correspondent à un dénominateur commun. L'explication donnée par l'article 2 de la Convention quant à la notion de «   génocide   » est généralisée, et c'est sur la base de cette notion généralisée que l'article 68-1 [de l'ancien] code pénal et l'article 71 [du nouveau] code pénal ont été élaborés. La [cour] estime que la liste des groupes visés [par le génocide] ne peut pas être considérée comme exhaustive. Cela est également démontré par l'expérience historique. Dans la législation de différents États, l'énumération des groupes [visés par le génocide] est élargie. Par exemple, le code pénal biélorusse et le code pénal français définissent le génocide comme [un crime] dirigé contre un groupe «   déterminé à partir de tout autre critère arbitraire   »   ; le code pénal estonien mentionne une atteinte à «   un groupe ayant résisté au régime d'occupation ou un autre groupe social   »   ; le code pénal [international] de l'Allemagne parle d'une atteinte à «   une communauté de personnes se distinguant par leurs traditions   »   ; le code pénal lituanien prévoit la mise en péril d'un «   groupe social   ». A la base [de la qualification] du crime de génocide il y a non seulement la Convention de l'ONU de 1948, mais également le reste des textes du droit international relatifs au crime en question. Par exemple, le point c) de l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg définit comme génocide des persécutions pour des motifs politiques . Par conséquent, les législations de différents États contiennent une liste d'éléments objectifs [du crime de génocide] élargie par rapport à celle qui est définie par la Convention. Ainsi, par exemple, l'article 357 du code pénal de la Fédération de Russie mentionne spécialement le déplacement forcé des membres du groupe   ; le code pénal espagnol [mentionne également] des atteintes de nature sexuelle. L'article 68-1 [de l'ancien] code pénal letton réprime également la privation des populations autochtones de leurs droits économiques, politiques et/ou sociaux, ou la restriction de l'exercice desdits droits . Cet élément est prévu par la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont le préambule indique que «   la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones   » doit être qualifiée de crime contre l'humanité. Par son caractère, le génocide englobe également des éléments d'un crime contre l'humanité. Par conséquent, [la cour] ne voit, dans l'élargissement de la liste des éléments objectifs du crime de génocide, aucune contradiction entre les dispositions pénales de la République de Lettonie et celles du droit international. (...) Sur l'effet rétroactif de la loi L'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. L'accusé et ses défenseurs allèguent une violation de ce principe   ; ils considèrent que le droit national au moment [des faits litigieux] ne comportait aucune loi réprimant une attente à un groupe social (...). L'article précité de la Convention prévoit également une exception – il n'est pas interdit de punir une personne pour une action qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. La [cour] estime que le génocide , ainsi que les autres crimes internationaux, sont exceptionnels. C'est justement à ce crime que, dans beaucoup de cas, s'applique exceptionnellement le principe d'effet rétroactif de la loi. La pratique judiciaire internationale atteste que la rétroactivité a été appliquée par les tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo, par les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. (...)   » Après avoir cité et analysé plusieurs arrêts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de celui pour le Rwanda, la cour régionale conclut que l'application rétroactive de la loi pénale nationale était justifiée en l'espèce. Puis elle poursuivit   : «   (...) En analysant les preuves obtenues (...) la [cour] conclut que l'accusé peut être reconnu coupable d'une action délibérée visant à détruire, en tant que tel et en tout ou en partie, un groupe social, en le soumettant intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner son extermination physique totale ou partielle . Un déplacement forcé de personnes de leur résidence permanente et habituelle vers un lieu hostile et éloigné où règnent des conditions climatiques sévères où il n'y a pas de place où vivre, pas suffisamment de nourriture, pas de soins médicaux, s'analyse en une création de conditions de vie qui anéantissent les gens en tout ou en partie   (...). Il ressort des témoignages des victimes que les gens mouraient en chemin dans des wagons à bétail   ; qu'en Sibérie, il fallait vivre dans des baraques, dans des huttes construites en mottes de terre, ou ensemble avec du bétail. On manquait de nourriture, de vêtements, de chaussures. Les gens souffraient de faim, du sentiment d'impuissance, de froid, de maladies, d'insectes. Il existe un exemple analogue reconnu au niveau international, à savoir le rassemblement des Juifs dans les ghettos, où ils étaient au fur et à mesure exterminés dans des conditions comparables. (...) (...) Le (...) crime de génocide (...) est une infraction formelle, et il est réputé accompli au moment où les actions mentionnées dans l'article [en question] ont été commises, indépendamment de leurs conséquences. (...) (...) En analysant l'attitude subjective de l'accusé (...) à l'égard de ses actions, la [cour] conclut qu'immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, [celui-ci] s'est intentionnellement impliqué dans les activités des organes répressifs du régime d'occupation (...). (...) Avec d'autres agents du MGB, Nikolay Tess a adopté et signé des arrêtés de déportation des familles incluses dans la liste des koulaks , à la suite de quoi, le 25 mars 1949, des [gens] innocents (...) ont été transférés vers des régions éloignées et peu peuplées. La [cour] reconnaît que N. Tess était conscient du caractère dangereux de ses actes, qu'il en prévoyait les conséquences et qu'il voulait que celles-ci se produisent. A l'audience, N. Tess a nié avoir été mis au courant des décrets secrets   ; cependant, il a affirmé que cela n'était pas un secret pour qui que ce soit   ; que tout le monde autour de lui en parlait, y compris au moment où on lui avait ordonné de vérifier les avis [au sujet des personnes concernées]   ; qu'il comprenait qu'une déportation de la population [civile] serait effectuée et qu'il en était conscient. Le travail opérationnel [d'enquête] ne relevait pas de ses devoirs, [puisqu'il] était interprète du suédois   ; toutefois, l'opération devait être effectuée rapidement, et, pour cette raison, tous les agents avaient été mobilisés. A l'audience, l'accusé a témoigné qu'en sa qualité d'agent du MGB, il exécutait les ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Aux termes de l'article 8 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégage pas de sa responsabilité. (...)   » Par ces motifs, la cour régionale de Kurzeme reconnut le requérant coupable du crime de génocide. Après avoir, d'un côté, déclaré que l'intéressé s'était rendu coupable d'un crime grave et, de l'autre, constaté qu'il était à présent âgé, infirme et inoffensif, la cour le condamna à deux ans d'emprisonnement avec sursis. b)     Appel et cassation Le requérant fit appel du jugement du 16 décembre 2003. Peu après, il saisit la Cour constitutionnelle d'un troisième recours constitutionnel tendant à reconnaître l'incompatibilité de l'article 68-1 de l'ancien code pénal avec la Constitution lettonne, avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et avec la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Par une ordonnance du 18 mars 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours, de nouveau pour non-épuisement des voies de recours ordinaires. Selon l'ordonnance, l'affaire en question ne présentait aucun «   intérêt général   » qui justifierait, exceptionnellement, l'examen immédiat du recours. Par un arrêt du 11 novembre 2004, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême rejeta l'appel du requérant, adhérant entièrement aux motifs du jugement de la cour régionale de Kurzeme. En outre, elle déclara   : «   (...) L'article 68-1 [de l'ancien] code pénal, inséré (...) par la loi (...) du 6 avril 1993, est exprimé en des termes clairs, précis et concrets, ce qui exclut son application arbitraire. L'article 68-1 [précité] contient une référence selon laquelle les crimes contre l'humanité et le génocide y sont compris tels qu'ils sont définis par les actes normatifs conventionnels respectifs quant à leur sujet et au chef de délit. La loi susmentionnée a pour but la protection des droits de l'homme et des libertés des résidents lettons victimes des répressions   ; son origine historique est liée au fait de l'occupation de l'État letton en 1940 et à celui du rétablissement de l'indépendance en 1990. (...) Eu égard aux circonstances exposées ci-dessus (...), le comportement de N. Tess s'analysait en un acte de violence à l'encontre de la population d'un État occupé (...). (...)   » Le requérant se pourvut en cassation devant le sénat de la Cour suprême qui, par un arrêt du 19 avril 2005, le débouta également. Le 5 décembre 2006, le requérant décéda. B. Le droit interne pertinent 1.     La définition de «   koulaks   » en droit soviétique Les articles pertinents du décret n o 761 du Conseil des ministres de la RSS de Lettonie du 27   août 1947 sur les caractéristiques des domaines de koulaks et sur la manière à y imposer les impôts ( Lēmums «   Par budžu saimniecību pazīmēm un kādā kārtībā tām uzliekami nodokļi   »), étaient ainsi libellés   : Article premier «   Sont considérées comme étant des domaines des koulaks des domaines [agricoles] qui, après la libération du territoire de la RSS de Lettonie de l'occupation allemande, correspondaient à une ou plusieurs caractéristiques suivantes   : a)     elles ont employé ou emploient, à titre permanent, des travailleurs rémunérés dans l'agriculture ou l'industrie   ; b)     elles ont employé ou emploient systématiquement des travailleurs saisonniers ou journaliers dans l'agriculture ou l'industrie   ; c)     elles ont systématiquement employé la force de travail d'autres citoyens, en les faisant travailler, dans des conditions très dures, pour rembourser des chevaux, des produits d'alimentation, des semences ou des engins agricoles qui leur avaient été prêtés   ; d)     elles ont systématiquement reçu une rémunération, en argent ou en nature, pour l'exploitation d'engins agricoles complexes leur appartenant (tracteurs, locomobiles, moissonneuses, moissonneuses-batteuses) dans d'autres domaines agricoles   ; e)     elles ont reçu ou reçoivent systématiquement des revenus de moulins, de barattes à beurre, de concasseurs à orge ou d'autres installations mues par un mécanisme, par la force de l'eau ou celle de la vapeur, ainsi que de la location de telles installations   ; f)   elles ont reçu ou reçoivent des revenus de l'achat, de la revente ou de l'usure.   » Article 2 «   Sont assimilées aux domaines des koulaks les domaines [agricoles] qui, pendant l'occupation du territoire de la RSS de Lettonie [par l'Allemagne nazie], ont repris possession des terrains ou des biens qui leur avaient été confisqués au cours de la réforme foncière de 1940 et 1941 et qui leur ont de nouveau été retirées (...) après la libération (...) de la RSS de Lettonie de l'occupation allemande, ainsi que les domaines des collaborateurs actifs des occupants germano-fascistes.   » 2.     Dispositions pénales a)     Avant 1993 Par un décret du 6 novembre 1940, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie remplaça le code pénal letton de 1933 par le code pénal de la Russie soviétique, adopté en 1926, dont l'applicabilité fut ainsi étendue au territoire letton et qui resta en vigueur jusqu'en 1961. Le 6 janvier 1961, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta le nouveau code pénal ( Kriminālkodekss ). Entré en vigueur le 1 er avril 1961, il remplaça le code de 1926. Il fut maintenu en vigueur après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie, mais avec de nombreux amendements. Aucun des deux codes ne réprimait le génocide ou les autres crimes contre l'humanité. Le 4 mai 1990, le Conseil suprême ( Augstākā Padome ) adopta la Déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la République de Lettonie. Le même jour, il adopta également une deuxième déclaration, relative à l'adhésion de la République de Lettonie aux instruments internationaux en matière de droits de l'homme ( «   Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos   » ). Les parties pertinentes du dispositif de ce texte étaient ainsi libellées   : «   (...) Reconnaissant l'importance particulière qu'ont, pour assurer le respect des droits de l'homme, les instruments de l'ONU et de ses institutions spécialisées ainsi que ceux que la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe a adopté à ses réunions de Helsinki, de Madrid et de Vienne, la République de Lettonie adhère aux instruments internationaux suivants: (...) 14 o Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (26 novembre 1968)   ; 15 o Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité (3 décembre 1973)   ; (...)   » Au total, la déclaration précitée, adressée essentiellement à l'ONU et à de nombreux États, mentionnait 51 textes internationaux de nature très variée (des traités internationaux, mais également des déclarations politiques, des principes, des lignes directrices, etc.). L'«   adhésion   » proclamée par ladite déclaration signifiait en effet l'acceptation unilatérale et solennelle des valeurs consacrées par les textes en question; en effet, une vraie adhésion au sens du droit international des traités était encore problématique, le gouvernement letton n'étant pas encore internationalement reconnu comme représentant légitime de l'État letton existant de jure . Plus tard, la plupart des textes conventionnels visés par la déclaration furent signés et ratifiés par la Lettonie selon la procédure habituelle. Le 25 mars 1992, le Conseil suprême adopta une décision sur la mise en œuvre, en Lettonie, des normes conventionnelles relatives aux crimes contre l'humanité ( Lēmums «   Par konvencionālo tiesību normu izpildi Latvijā attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci   » ). Ses parties pertinentes disposaient   : «   Aux termes de l'article 4 de la Convention (...) de l'ONU sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et, indépendamment de l'époque où de tels crimes ont été commis, les personnes coupables encourent la responsabilité pénale. Le préambule de ladite Convention prévoit que la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones s'analyse elle aussi en un crime contre l'humanité, et que les crimes contre l'humanité sont les crimes les plus graves. (...) (...) Afin de mettre en œuvre [les] normes conventionnelles [énumérées dans la déclaration du 4 mai 1990], il faut créer des organes d'enquête qui instruiraient sur les crimes contre l'humanité, rassembleraient des documents y relatifs, les soumettraient aux tribunaux, et créeraient un fondement documentaire pour former une demande d'indemnisation à l'encontre des États occupants. Le Conseil suprême de la République de Lettonie décide   : 1 o     Conformément aux normes conventionnelles, les répressions politiques organisées et dirigées par le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste de Lettonie à l'encontre des citoyens lettons, ainsi que la destruction et la déformation, contrairement à la volonté du peuple letton, de l'État letton et de ses valeurs, doivent être considérées comme des crimes contre l'humanité, tout comme les actes similaires des nationaux-socialistes   ; la prescription ne s'appliquera pas à ces crimes. (...)   » b)     Après 1993 Par une loi du 6 avril 1993, le code pénal de 1961 fut modifié, et les articles suivants y furent insérés   : Article 6-1 «   Les personnes ayant commis des crimes contre l'humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre peuvent être condamnées, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été perpétrés.   » Article 45-1 «   La prescription de la responsabilité pénale ne s'applique pas aux personnes ayant commis des crimes contre l'humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre.   » Article 68-1 «   Les crimes contre l'humanité, y compris le génocide, qu'ils soient commis en temps de guerre ou de paix, et tels qu'ils sont définis par les actes normatifs conventionnels respectifs quant à leur sujet et au chef de délit, c'est-à-dire une action délibérée visant à détruire, en tant que tel et en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, social, ou défini par des convictions ou des croyances communes, en causant la mort des membres de ce groupe, en causant des atteintes graves à leur intégrité physique ou en leur occasionnant des maladies psychiques, en les soumettant intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner leur extermination physique totale ou partielle, ainsi qu'en privant les populations autochtones de leurs droits économiques, politiques et/ou sociaux ou en restreignant l'exercice de ces droits, – sont punis de trois à quinze ans d'emprisonnement.   » Depuis le 1 er avril 1999, le code de 1961 a été remplacé par le nouveau code pénal ( Krimināllikums ), adopté en 1998. Les articles 6-1, 45-1 et 68-1 de l'ancien code furent en substance repris dans les articles 5   §   4, 57 et 71 du nouveau code. Cependant, la durée maximale de la peine d'emprisonnement fut portée à la perpétuité. En outre, le nouveau texte comporte un article 34   §   1 ainsi libellé   :   «   L'exécution d'un ordre ou d'une sommation à caractère criminel n'est excusable que dans les cas où celui qui y procède n'était pas conscient de la nature criminelle de l'ordre ou de la sommation, et où la nature criminelle n'était pas évidente. Toutefois, dans de tels cas, la responsabilité pénale est engagée lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité et la paix, et de crimes de guerre et de génocide.   » 3.     Le recours constitutionnel Les dispositions pertinentes de la loi du 5 juin 1996 sur la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesas likums ) sont ainsi libellées   : Article 19-2 (ajouté par la loi du 30 novembre 2000, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001) «   1 o Quiconque estime qu'une norme de droit non conforme à une norme d'un rang juridique supérieur porte atteinte à ses droits fondamentaux au titre de la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle d'un recours constitutionnel [ konstitucionālā sūdzība ]. 2 o Un recours constitutionnel ne peut être introduit qu'après épuisement de toutes les possibilités d'obtenir la protection desdits droits par les voies de recours ordinaires (recours devant une autorité supérieure, recours ou demande devant une juridiction ordinaire, etc.), ou lorsque de telles voies de recours n'existent pas. 3 o Lorsque l'examen d'un recours constitutionnel présente un intérêt général ou que la protection des droits par des voies de recours ordinaires ne permet pas au requérant d'éviter un préjudice important, la Cour constitutionnelle peut décider d'examiner le recours avant même que les voies de recours internes soient épuisées. L'ouverture d'une procédure devant la Cour constitutionnelle empêche l'examen de l'affaire civile, pénale ou administrative par la juridiction ordinaire, et ce, jusqu'au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. 4 o Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision définitive de l'autorité suprême. 5 o L'introduction d'un recours constitutionnel ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire, sauf si la Cour constitutionnelle en décide autrement. 6 o En plus du contenu du recours requis par l'article 18 de la présente loi, un recours constitutionnel doit contenir une argumentation sur   : 1) la violation des droits fondamentaux du requérant au titre de la Constitution   ; 2) le fait que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées ou que pareilles voies de recours n'existent pas. 7 o Un recours constitutionnel doit comporter en annexe   : 1) les explications et les documents nécessaires à l'établissement des faits de l'affaire   ; 2) des documents attestant que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées, dans les cas où elles existent.   » Article 32 «   1 o L'arrêt de la Cour constitutionnelle est définitif. Il entre en vigueur au moment de son prononcé. 2 o L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à toutes les institutions et autorités de l'État et aux collectivités locales, y compris aux tribunaux, ainsi qu'aux personnes physiques et morales. 3 o Une norme de droit ou un acte que la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à une norme d'un rang juridique supérieur est réputé nul à partir de la date de publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, sauf si la Cour constitutionnelle en décide autrement (...)   » C. Les éléments du droit international Pour autant qu'elles sont pertinentes dans la présente affaire, les dispositions du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8   août 1945 disposent   : Article 6 «   Le Tribunal établi par l'Accord [de Londres] pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants   : Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle   : (...) c) Les crimes contre l'humanité   : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.   » Article 8 «   Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.   » L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9   décembre 1948 et entrée en vigueur le 12   janvier 1951, est ainsi libellé   : «   Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.   » Les parties pertinentes de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 26   novembre 1968 et entrée en vigueur le 11   novembre 1970, se lisent ainsi   : «   Les États parties à la présente Convention, Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11   décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16   décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d' apartheid , (...) Sont convenus de ce qui suit   : Article premier Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis : (...) b) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC001936305
Données disponibles
- Texte intégral