CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC004552004
- Date
- 4 janvier 2008
- Publication
- 4 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et   de   Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 septembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant était un ressortissant letton né en 1921 et décédé en 2005. Le 11 janvier 2006, son fils, M. Sergejs Larionovs, a fait savoir qu'il souhaitait maintenir la requête originellement introduite par son père. Devant la Cour, le requérant est représenté par M. M.   Ioffé, juriste exerçant à Riga.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils avaient été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours personnel du requérant Le requérant naquit en 1921 dans la commune de Mērdzene (district de Ludza, Lettonie). Après l'annexion de la Lettonie par l'URSS, en été 1940, il fut admis à l'école de l'infanterie de l'armée soviétique (alors communément appelée «   l'Armée rouge   »), à Riga. Le requérant, qui était alors domicilié dans une région frontalière, la suivit. Une fois en Russie, le requérant fut mobilisé comme soldat dans l'Armée rouge et affecté à la 201 e   division lettonne. Après avoir reçu plusieurs décorations militaires et après avoir été grièvement blessé, il fut promu au grade de lieutenant. En août 1944, il fut démobilisé de l'armée et affecté aux services de sécurité étatique, qui relevaient alors du commissariat du peuple à l'Intérieur (en abrégé «   NKVD   »). En 1944, à une date non précisée, le requérant fut envoyé en Lettonie pour servir dans les organes locaux du NKVD. Peu après, cet organe fut rebaptisé en ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie (en abrégé «   MGB   »). Le requérant resta en Lettonie jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Après avoir accédé au grade de lieutenant-colonel, en 1976, il partit à la retraite. 2.     L'inculpation du requérant et sa tentative d'obtenir un renvoi préjudiciel Le 9 novembre 1998, le parquet général ( Ģenerālprokuratūra ) ouvrit une enquête préliminaire concernant les activités du requérant en février et en mars 1949. Selon le parquet, le requérant, responsable du ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie, avait pris et signé plusieurs arrêtés administratifs ordonnant l'arrestation et la déportation de nombreux paysans aisés ( koulaks ) et de leurs familles. En octobre 1999, le parquet requit le placement du requérant en détention provisoire. Par une ordonnance du 6 octobre 1999, le juge compétent rejeta cette demande. Le parquet général lui appliqua alors le régime du placement sous surveillance de la police ( nodošana policijas uzraudzībā ), mesure qui ne fut plus jamais levée. Le 8 octobre 1999, le parquet général mit le requérant en examen du chef de crimes contre l'humanité et de génocide, définis et réprimés par l'article 68-1 de l'ancien code pénal de 1961 en vigueur au moment de l'ouverture de l'enquête préliminaire (inséré par la loi du 6 avril 1993). Aux termes de la décision, le requérant avait activement participé à la grande opération de déportation de paysans baltes du 25 mars 1949, appelée «   Priboï   » («   Ressac   »), en rédigeant et en signant 150   arrêtés de déportation concernant 150 familles de koulaks . Ces documents ordonnaient l'arrestation et la déportation forcée d'un nombre total de 521   personnes, dont 284 femmes, 120 enfants et une femme âgée de plus de cent ans. Selon le parquet, toutes ces décisions furent exécutées par les agents des services de sécurité soviétiques et par les activistes du Parti communiste, qui se rendaient au domicile des victimes, les arrêtaient et les emmenaient vers des «   points de collecte   » installés aux stations de chemin de fer. Cependant, la rafle étant effectuée très hâtivement, les agents n'appréhendaient que les personnes effectivement présentes à leur domicile   ; 71 personnes incluses sur la liste étaient absentes et purent donc échapper à la déportation. Dans beaucoup de cas, le père de la famille étant absent, seuls sa femme et ses enfants furent emmenés   ; dans d'autres cas, les agents arrêtaient et emmenaient arbitrairement des gens dont les noms ne figuraient pas sur la liste. En outre, six personnes mentionnées dans les arrêtés litigieux étaient déjà décédées. Ensuite, les victimes furent enfermées dans des wagons à bétail et transportées en Sibérie, où elles furent contraintes de vivre pendant des années dans des conditions inhumaines, souffrant de faim, de froid et de maladie. Selon le parquet, les activités du requérant à l'époque en question étaient constitutives du crime de génocide tel qu'il est défini par l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, par les articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et par l'article 68-1 du code pénal letton. Le 22 novembre 1999, une commission d'experts convoquée par le parquet rendit un avis selon lequel l'âge et l'état de la santé du requérant ne permettaient pas sa participation à des actes d'instruction dont la durée dépasserait une heure. A la fin de l'année 1999, à une date non précisée, le parquet notifia au requérant un acte final d'accusation ( apsūdzības raksts ) et envoya le dossier devant la cour régionale de Riga, juridiction de jugement territorialement compétente en l'espèce. Par une ordonnance du 7 février 2000, le juge compétent transmit le dossier à la cour régionale de Kurzeme, au motif que la plupart des victimes et des témoins résidaient dans le ressort de cette dernière. A la suite d'une opposition du procureur ( protests ), le 14   mars 2000, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême annula cette ordonnance et ordonna le renvoi de dossier devant la cour régionale de Riga. Selon la chambre, le requérant, domicilié à Riga, était trop âgé et infirme pour participer aux audiences dans une autre ville. Peu après, l'examen du fond de l'affaire fut quand même assigné à une autre cour régionale, celle de Zemgale. Le 10 septembre 2002, la cour régionale de Zemgale tint une audience préparatoire. Au cours de celle-ci le requérant formula une série de demandes de nature procédurale   ; il demanda notamment à la cour de suspendre l'examen de son dossier et de saisir la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesa ) d'un renvoi préjudiciel tendant à faire vérifier la compatibilité de l'article 68-1 du code pénal avec la Constitution lettonne, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968. Par une ordonnance prise le même jour, la cour régionale rejeta toutes les demandes du requérant. Le requérant tenta d'attaquer cette ordonnance par voie de recours devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême   ; toutefois, la cour régionale refusa de transmettre le recours à la chambre, au motif que ce type de décisions n'était susceptible d'aucun recours. 3.     Le procès et la condamnation du requérant a)     Première instance Le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant fut examiné à l'audience de la cour régionale de Zemgale, qui dura du 10 septembre 2002 au 25 septembre 2003, avec de nombreuses interruptions motivées par l'état de la santé de l'accusé. Le requérant plaida non coupable. Il rappela que la législation soviétique en vigueur en 1949 ne prévoyait pas de responsabilité pénale pour les actions qui lui étaient incriminées. Le requérant soutint ensuite que ces actions n'étaient pas qualifiées de criminelles par le droit international de l'époque. A cet égard, il rappela que l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 ne traitait que des crimes commis contre un groupe «   national, ethnique, racial ou religieux   ». Or, l'opération «   Priboï   » consistait à déporter des paysans aisés, donc un groupe social. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un «   génocide   » tel qu'il était compris à l'époque des faits. Quant à l'article 68-1 du code pénal, sa formule, élargie par rapport à la Convention précitée, ne pouvait pas lui être appliquée rétroactivement. En tout état de cause, le requérant insista sur le caractère purement formel et non volontaire de sa participation à la rafle de 1949. Selon lui, en février 1949, le colonel auquel il était subordonné ordonna à tous les agents de sa division de «   s'occuper des affaires des koulaks   ». Les dossiers concernant chacune des familles à déporter avaient déjà été constitués   ; par conséquent, la seule tâche du requérant consistait à vérifier les données incluses dans ces dossiers, puis de rédiger et de signer un arrêté de déportation visant chacune des familles en cause. Le requérant n'avait aucune possibilité d'échapper à cette tâche   ; s'il l'avait essayé de le faire, il serait lui-même sévèrement châtié. Il reconnut avoir été conscient qu'il s'agissait d'une déportation en masse «   vers des régions éloignées de l'Union soviétique   », mais nia avoir eu des informations plus précises sur le sort éventuel des déportés. Par un jugement prononcé le 25 septembre 2003, la cour régionale reconnut le requérant coupable du crime de génocide au sens de l'article 68-1 de l'ancien code pénal. Elle commença par procéder à une analyse détaillée des preuves recueillies au cours de l'audience au regard de chacun des 150 épisodes de déportation dont était accusé le requérant. La cour souligna notamment que, dans chacun des 150 cas incriminés, il y avait une copie d'arrêté signé par le requérant et ordonnant la déportation de la famille concernée. Elle poursuivit   : «   (...) [L]a prévention et la répression du crime de génocide ne dépendent ni du moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ni de l'existence d'une disposition respective dans la loi nationale. Par conséquent, dans cette affaire pénale, on ne peut pas parler d'une violation du principe nullum crimen sine lege (...). (...) Aux termes de l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, (...) le génocide s'entend d'un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Quant à l'article 68-1 [de l'ancien] code pénal et l'article 71 du [nouveau] code pénal, le génocide y est défini comme un acte intentionnel commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, social ou ayant des convictions ou des croyances déterminées, comme tel. La définition de génocide contenue dans la Convention [précitée] est fondée sur l'expérience historique la précédant. Toutefois, après l'élaboration et l'adoption de [ladite] Convention, on a obtenu une nouvelle expérience. La caractéristique la plus importante d'un crime contre l'humanité [ou] d'un génocide est le fait qu'il est commis contre un groupe de personnes déterminé à partir de certains critères. (...) Le décret [n o 761 du Conseil des ministres de la RSS de Lettonie du 27   août 1947 sur les caractéristiques des domaines de koulaks et sur la manière à y imposer les impôts] définissait un groupe social – (...) les koulaks et les membres de leurs familles, d'après leur fortune et l'emploi de travailleurs rémunérés dans leurs domaines. L'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose   : «   [1.] Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. [2.] De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.   » En outre, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26   novembre 1968 indique que la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones est indubitablement condamnée comme un crime contre l'humanité. Par conséquent, la cour ne voit pas de problème juridique dans le fait qu'à la différence de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (...), le code pénal letton concrétise également un groupe social en tant que victime potentielle du génocide. Puisque le chef du crime de génocide mentionné par la Convention ne diffère pas en substance du chef du crime défini par le code pénal, on peut y appliquer l'imprescriptibilité, telle qu'elle est mentionnée à l'article 45-1 [de l'ancien] code pénal et à l'article 58 [du nouveau] code pénal. Le code pénal lituanien inclut lui aussi la mention d'un groupe social dans la disposition relative au génocide. (...) Aux yeux de la cour, un déplacement forcé et violent des gens de leur résidence habituelle vers un endroit complètement étranger, lointain et inconnu s'analyse, en tant que tel, en une création de conditions de vie entraînant une destruction physique partielle ou totale de ces gens. (...) (...) [L']article 68-1 du code pénal n'exige pas que les conséquences – à savoir la destruction physique partielle ou totale – se produise. A l'audience, les victimes (...) ont témoigné des conditions inhumaines de la déportation (...) des possibilités de vivre et de survivre qui ne correspondaient pas au minimum universellement reconnu et admis, de la faim, de l'inexistence des soins médicaux (...). (...) (...) N. Larionovs est né le 6 mai 1921   ; donc, en 1949, il était déjà doté d'une certaine expérience de vie. Il avait vécu en Lettonie. Il ressort des documents dressés avant 1949 et le concernant (...) que la carrière professionnelle de N. Larionovs ne cessait de croître, qu'il était idéologiquement stable, politiquement développé, fidèle au parti de Lénine et Staline   ; qu'il était agitateur d'un groupe du parti [et] qu'il avait lui-même pris l'engagement d'accomplir toute tâche qui lui serait assignée. Cela prouve que l'accusé (...) connaissait les processus historiques, politiques et sociaux qui avaient lieu. Il était également conscient des répressions et des déportations qui avaient eu lieu en 1940 et en 1941. Il ressort clairement des arrêtés [de déportation] rédigés et signés par N. Larionovs que les gens concernés allaient être déportés du territoire letton vers des lieux éloignés de l'Union soviétique. (...) [L'] accusé (...) était donc conscient du caractère dangereux de ses actes, prévoyait leurs conséquences et les souhaitait   ; en d'autres termes, son comportement révélait une intention directe de détruire, en tout ou en partie, le groupe de gens que le pouvoir alors en place considérait comme des koulaks . Au moment où le crime dont il est accusé a été commis, N. Larionovs avait atteint l'âge de vingt-sept ans. [Il] était enquêteur spécialement mandaté [ оперативный уполномоченный en russe] du ministère de la Sécurité étatique de la RSS de Lettonie, donc un représentant du pouvoir. Par conséquent, la cour reconnaît que N. Larionovs entre dans le champ d'application personnel de l'article 68-1 du code pénal. (...)   » Par ces motifs, la cour régionale de Zemgale reconnut le requérant coupable du crime de génocide et le condamna à cinq ans d'emprisonnement ferme. Cependant, elle décida de ne pas l'incarcérer jusqu'à ce que la condamnation devînt définitive, le laissant sous la surveillance de la police. b)     Appel et cassation Contre le jugement du 25 septembre 2003, le requérant fit appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Dans son mémoire, il réitéra ses arguments déjà soulevés en première instance. En outre, il accusa la cour régionale d'avoir opéré une confusion entre, d'une part, l'imprescriptibilité d'une infraction, et, d'autre part, la rétroactivité d'une disposition pénale. Selon lui, rien ne justifiait une application rétroactive de l'article 68-1 du code pénal à son égard. De même, le requérant exprima sa surprise devant le fait que le jugement entrepris mentionnait «   l'extermination   » ou «   la destruction totale ou partielle   » des victimes, alors qu'aucun cas concret de décès d'un déporté n'avait été démontré à l'audience. Par ailleurs, le 15 novembre 2003, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d'un recours constitutionnel ( konstitucionālā sūdzība ) tendant à faire reconnaître l'incompatibilité de l'article 68-1 du code pénal avec la Constitution lettonne, avec l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et avec l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dans son mémoire, il reconnut que sa requête ne remplissait pas les conditions de l'article 19-2 §   2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, prescrivant l'épuisement des voies de recours ordinaires avant la saisine de cette juridiction. Toutefois, il fit valoir que son affaire présentait un intérêt général et que les voies de recours ordinaires n'étaient pas de nature à porter remède à son grief   ; il demanda donc à la Cour constitutionnelle d'autoriser une dérogation conformément au paragraphe   3 du même article. Par une ordonnance du 16 décembre 2003, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours ordinaires. Elle fit remarquer à cet égard que le jugement rendu en première instance était encore susceptible d'appel et de cassation. Le 10 février 2004, le juge compétent fixa la première audience au 7 juin 2004. Toutefois, par une ordonnance prise le 8 juin 2004, la chambre suspendit l'examen de l'affaire et ordonna une expertise médico-légale complète du requérant, afin de déterminer sa capacité physique et psychique de participer au procès et, éventuellement, celle de purger une peine de prison. Le 18 février 2005, la juge d'appel chargée du dossier fixa la date de l'audience au 13 avril 2005. Peu après, l'affaire fut ajournée. Le 20 juillet 2005, la juge inscrivit l'affaire à l'ordre du jour du 12 décembre 2005. Le 9 novembre 2005, le requérant décéda. Par un arrêt rendu le 13 décembre 2005, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême rejeta l'appel du requérant, adhérant entièrement aux motifs du jugement de la cour régionale de Zemgale. Après avoir déclaré que, conformément à la disposition pertinente de la nouvelle loi sur la procédure pénale, le décès de l'accusé ne l'empêchait pas de poursuivre l'examen de l'appel, la chambre déclara   : «   (...) [L]e droit pénal international ne peut pas être envisagé uniquement d'un point de vue positiviste. La juridiction de première instance a analysé la prohibition du génocide découlant des principes du droit international et l'étendue de cette prohibition. La chambre des affaires pénales marque son accord avec les motifs retenus par la juridiction de première instance   ; elle souligne que les dispositions conventionnelles n'ont pas pour but de limiter l'étendue des principes de droit, mais d'expliquer les principes généraux existant dans la société internationale. Les normes coutumières et conventionnelles peuvent coexister – qu'elles aient un contenu identique ou différent –, comme l'a affirmé la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Nicaragua ( Nicaragua c. États-Unis d'Amérique (fond), arrêt du 27 juin 1986 [CIJ Recueil 1986, §   188]). Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que la création des normes conventionnelles est également affectée par des facteurs politiques, sous l'influence desquels le crime international [en question] a été codifié sous une forme plus étroite. Lors de l'adoption de la Convention (...) pour la prévention et la répression du crime de génocide, au cours du débat sur la définition de génocide, la 6 e commission de l'Assemblée Générale de l'ONU avait reçu une proposition d'y inclure «   un groupe social et économique   »   ; toutefois, elle a été rejetée sous la pression de l'URSS. Dans les années qui suivirent, il y a eu plusieurs tentatives d'élargir la définition de génocide, en y incluant un groupe politique, économique et social   ; toutefois, ces tentatives restèrent sans résultat (...). (...) Par conséquent, la chambre des affaires pénales conclut que, dans la société internationale, la conception de génocide ne se limite pas à un acte dirigé contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux, et que [la liste des] critères mentionnés dans la Convention ne peut pas être qualifiée d'exhaustive. Même s'il n'était pas concrétisé comme le fait l'article 2 de la Convention, le génocide était considéré comme un crime international. La chambre des affaires pénales estime que, dans les lois nationales, le crime de génocide peut être défini d'une autre manière que dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, si, en substance, il correspond à toutes les caractéristiques d'un crime contre l'humanité. Eu égard à ce qui précède, il n'y a aucune raison de dire que l'article 68-1 du code pénal letton serait contraire à la Convention [pour la prévention et la répression du crime de génocide]. (...) (...) Conformément à l'article 6 (...) du Statut [du Tribunal militaire international de Nuremberg], tombent sous le coup [des sanctions y prévues] les dirigeants – y compris ceux de l'État –, les organisateurs, les provocateurs et les complices. Aux termes de l'article 8 du même Statut, le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégage pas de sa responsabilité, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine. Pour ce faire, la juridiction de première instance a analysé l'attitude psychique de N.   Larionovs à l'égard de ses actes (l'élément subjectif [de l'infraction]). La chambre des affaires pénales n'a aucune raison de mettre en cause les conclusions formulées [à cet égard] en première instance [dont il ressort] que N. Larionovs n'était ni intellectuellement incapable, ni dans une position hiérarchique la plus basse. (...)   » Le fils du requérant autorisa alors l'avocat de ce dernier à se pourvoir en cassation en son nom et pour son compte   ; l'avocat le fit. Par un arrêt du 16   février 2006, le sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi,   confirmant les motifs de l'arrêt entrepris. B. Le droit interne pertinent 1.     La définition de «   koulaks   » en droit soviétique Les articles pertinents du décret n o 761 du Conseil des ministres de la RSS de Lettonie du 27   août 1947 sur les caractéristiques des domaines de koulaks et sur la manière à y imposer les impôts ( Lēmums «   Par budžu saimniecību pazīmēm un kādā kārtībā tām uzliekami nodokļi   »), étaient ainsi libellés   : Article premier «   Sont considérées comme étant des domaines des koulaks des domaines [agricoles] qui, après la libération du territoire de la RSS de Lettonie de l'occupation allemande, correspondaient à une ou plusieurs caractéristiques suivantes   : a)     elles ont employé ou emploient, à titre permanent, des travailleurs rémunérés dans l'agriculture ou l'industrie   ; b)     elles ont employé ou emploient systématiquement des travailleurs saisonniers ou journaliers dans l'agriculture ou l'industrie   ; c)     elles ont systématiquement employé la force de travail d'autres citoyens, en les faisant travailler, dans des conditions très dures, pour rembourser des chevaux, des produits d'alimentation, des semences ou des engins agricoles qui leur avaient été prêtés   ; d)     elles ont systématiquement reçu une rémunération, en argent ou en nature, pour l'exploitation d'engins agricoles complexes leur appartenant (tracteurs, locomobiles, moissonneuses, moissonneuses-batteuses) dans d'autres domaines agricoles   ; e)     elles ont reçu ou reçoivent systématiquement des revenus de moulins, de barattes à beurre, de concasseurs à orge ou d'autres installations mues par un mécanisme, par la force de l'eau ou celle de la vapeur, ainsi que de la location de telles installations   ; f)   elles ont reçu ou reçoivent des revenus de l'achat, de la revente ou de l'usure.   » Article 2 «   Sont assimilées aux domaines des koulaks les domaines [agricoles] qui, pendant l'occupation du territoire de la RSS de Lettonie [par l'Allemagne nazie], ont repris possession des terrains ou des biens qui leur avaient été confisqués au cours de la réforme foncière de 1940 et 1941 et qui leur ont de nouveau été retirées (...) après la libération (...) de la RSS de Lettonie de l'occupation allemande, ainsi que les domaines des collaborateurs actifs des occupants germano-fascistes.   » 2.     Dispositions pénales a)     Avant 1993 Par un décret du 6 novembre 1940, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie remplaça le code pénal letton de 1933 par le code pénal de la Russie soviétique, adopté en 1926, dont l'applicabilité fut ainsi étendue au territoire letton et qui resta en vigueur jusqu'en 1961. Le 6 janvier 1961, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta le nouveau code pénal ( Kriminālkodekss ). Entré en vigueur le 1 er avril 1961, il remplaça le code de 1926. Il fut maintenu en vigueur après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie, mais avec de nombreux amendements. Aucun des deux codes ne réprimait le génocide ou les autres crimes contre l'humanité. Le 4 mai 1990, le Conseil suprême ( Augstākā Padome ) adopta la Déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la République de Lettonie. Le même jour, il adopta également une deuxième déclaration, relative à l'adhésion de la République de Lettonie aux instruments internationaux en matière de droits de l'homme ( «   Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos   » ). Les parties pertinentes du dispositif de ce texte étaient ainsi libellées   : «   (...) Reconnaissant l'importance particulière qu'ont, pour assurer le respect des droits de l'homme, les instruments de l'ONU et de ses institutions spécialisées ainsi que ceux que la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe a adopté à ses réunions de Helsinki, de Madrid et de Vienne, la République de Lettonie adhère aux instruments internationaux suivants: (...) 14 o Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (26 novembre 1968)   ; 15 o Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité (3 décembre 1973)   ; (...)   » Le 25 mars 1992, le Conseil suprême adopta une décision sur la mise en œuvre, en Lettonie, des normes conventionnelles relatives aux crimes contre l'humanité ( Lēmums «   Par konvencionālo tiesību normu izpildi Latvijā attiecībā uz noziegumiem pret cilvēci   » ). Ses parties pertinentes disposaient   : «   Aux termes de l'article 4 de la Convention (...) de l'ONU sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et, indépendamment de l'époque où de tels crimes ont été commis, les personnes coupables encourent la responsabilité pénale. Le préambule de ladite Convention prévoit que la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones s'analyse elle aussi en un crime contre l'humanité, et que les crimes contre l'humanité sont les crimes les plus graves. (...) (...) Afin de mettre en œuvre [les] normes conventionnelles [énumérées dans la déclaration du 4 mai 1990], il faut créer des organes d'enquête qui instruiraient sur les crimes contre l'humanité, rassembleraient des documents y relatifs, les soumettraient aux tribunaux, et créeraient un fondement documentaire pour former une demande d'indemnisation à l'encontre des États occupants. Le Conseil suprême de la République de Lettonie décide   : 1 o     Conformément aux normes conventionnelles, les répressions politiques organisées et dirigées par le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste de Lettonie à l'encontre des citoyens lettons, ainsi que la destruction et la déformation, contrairement à la volonté du peuple letton, de l'État letton et de ses valeurs, doivent être considérées comme des crimes contre l'humanité, tout comme les actes similaires des nationaux-socialistes   ; la prescription ne s'appliquera pas à ces crimes. (...)   » b)     Après 1993 Par une loi du 6 avril 1993, le code pénal de 1961 fut modifié, et les articles suivants y furent insérés   : Article 6-1 «   Les personnes ayant commis des crimes contre l'humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre peuvent être condamnées, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été perpétrés.   » Article 45-1 «   La prescription de la responsabilité pénale ne s'applique pas aux personnes ayant commis des crimes contre l'humanité, le crime de génocide, des crimes contre la paix ou des crimes de guerre.   » Article 68-1 «   Les crimes contre l'humanité, y compris le génocide, qu'ils soient commis en temps de guerre ou de paix, et tels qu'ils sont définis par les actes normatifs conventionnels respectifs quant à leur sujet et au chef de délit, c'est-à-dire une action délibérée visant à détruire, en tant que tel et en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, social, ou défini par des convictions ou des croyances communes, en causant la mort des membres de ce groupe, en causant des atteintes graves à leur intégrité physique ou en leur occasionnant des maladies psychiques, en les soumettant intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner leur extermination physique totale ou partielle, ainsi qu'en privant les populations autochtones de leurs droits économiques, politiques et/ou sociaux ou en restreignant l'exercice de ces droits, – sont punis de trois à quinze ans d'emprisonnement.   » Depuis le 1 er avril 1999, le code de 1961 a été remplacé par le nouveau code pénal ( Krimināllikums ), adopté en 1998. Les articles 6-1, 45-1 et 68-1 de l'ancien code furent en substance repris dans les articles 5   §   4, 57 et 71 du nouveau code. Cependant, la durée maximale de la peine d'emprisonnement fut portée à la perpétuité. En outre, le nouveau texte comporte un article 34   §   1 ainsi libellé   :   «   L'exécution d'un ordre ou d'une sommation à caractère criminel n'est excusable que dans les cas où celui qui y procède n'était pas conscient de la nature criminelle de l'ordre ou de la sommation, et où la nature criminelle n'était pas évidente. Toutefois, dans de tels cas, la responsabilité pénale est engagée lorsqu'il s'agit de crimes contre l'humanité et la paix, et de crimes de guerre et de génocide.   » 3.     Le recours constitutionnel Les dispositions pertinentes de la loi du 5 juin 1996 sur la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesas likums ) sont ainsi libellées   : Article 19-2 (ajouté par la loi du 30 novembre 2000, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001) «   1 o Quiconque estime qu'une norme de droit non conforme à une norme d'un rang juridique supérieur porte atteinte à ses droits fondamentaux au titre de la Constitution peut saisir la Cour constitutionnelle d'un recours constitutionnel [ konstitucionālā sūdzība ]. 2 o Un recours constitutionnel ne peut être introduit qu'après épuisement de toutes les possibilités d'obtenir la protection desdits droits par les voies de recours ordinaires (recours devant une autorité supérieure, recours ou demande devant une juridiction ordinaire, etc.), ou lorsque de telles voies de recours n'existent pas. 3 o Lorsque l'examen d'un recours constitutionnel présente un intérêt général ou que la protection des droits par des voies de recours ordinaires ne permet pas au requérant d'éviter un préjudice important, la Cour constitutionnelle peut décider d'examiner le recours avant même que les voies de recours internes soient épuisées. L'ouverture d'une procédure devant la Cour constitutionnelle empêche l'examen de l'affaire civile, pénale ou administrative par la juridiction ordinaire, et ce, jusqu'au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. 4 o Un recours constitutionnel peut être introduit dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision définitive de l'autorité suprême. 5 o L'introduction d'un recours constitutionnel ne suspend pas l'exécution d'une décision judiciaire, sauf si la Cour constitutionnelle en décide autrement. 6 o En plus du contenu du recours requis par l'article 18 de la présente loi, un recours constitutionnel doit contenir une argumentation sur   : 1) la violation des droits fondamentaux du requérant au titre de la Constitution   ; 2) le fait que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées ou que pareilles voies de recours n'existent pas. 7 o Un recours constitutionnel doit comporter en annexe   : 1) les explications et les documents nécessaires à l'établissement des faits de l'affaire   ; 2) des documents attestant que toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées, dans les cas où elles existent.   » Article 32 «   1 o L'arrêt de la Cour constitutionnelle est définitif. Il entre en vigueur au moment de son prononcé. 2 o L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à toutes les institutions et autorités de l'État et aux collectivités locales, y compris aux tribunaux, ainsi qu'aux personnes physiques et morales. 3 o Une norme de droit ou un acte que la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à une norme d'un rang juridique supérieur est réputé nul à partir de la date de publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, sauf si la Cour constitutionnelle en décide autrement (...)   » C. Les éléments du droit international Pour autant qu'elles sont pertinentes dans la présente affaire, les dispositions du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8   août 1945 disposent   : Article 6 «   Le Tribunal établi par l'Accord [de Londres] pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants   : Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle   : (...) c) Les crimes contre l'humanité   : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.   » Article 8 «   Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.   » L'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9   décembre 1948 et entrée en vigueur le 12   janvier 1951, est ainsi libellé   : «   Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.   » Les parties pertinentes de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 26   novembre 1968 et entrée en vigueur le 11   novembre 1970, se lisent ainsi   : «   Les États parties à la présente Convention, Rappelant les résolutions 3 (I) et 170 (II) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947, portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et la résolution 95 (I) du 11   décembre 1946, confirmant les principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16   décembre 1966, par lesquelles l'Assemblée générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'une part, la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones et, d'autre part, la politique d' apartheid , (...) Sont convenus de ce qui suit   : Article premier Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis : (...) b) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant de la politique d' apartheid , ainsi que le crime de génocide, tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis.   » GRIEFS 1.     Invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été inculpé d'une action qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale d'après le droit national ou international. En premier lieu, il rappelait que la législation soviétique en vigueur en 1949 ne prévoyait pas de responsabilité pénale pour les actions qui lui sont incriminées. En deuxième lieu, le requérant soutenait que ces actions n'étaient pas qualifiées de criminelles par le droit international de l'époque. A cet égard, il rappelait que l'article 68-1 de l'ancien code pénal letton, inséré en 1993, définissait le génocide d'une manière plus large que l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. En effet, la Convention précitée ne traitait que des crimes commis contre un groupe «   national, ethnique, racial ou religieux   », alors que le code y ajoutait un groupe «   social   » et un groupe «   défini par des convictions ou des croyances communes   ». En outre, le code pénalisait la «   privation des populations autochtones de leurs droits économiques, politiques ou sociaux et la restriction de l'exercice de ces droits   », formule inexistante dans la Convention de 1948. Le requérant ne contestait pas en principe le droit de l'État défendeur d'élargir la notion de génocide (ou de crime contre l'humanité) dans sa législation interne   ; il contestait uniquement la possibilité d'appliquer rétroactivement une telle définition élargie. De même, le requérant reconnaissait que le préambule de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de 1968 contenait une référence à deux résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant «   la violation des droits économiques et politiques des populations autochtones   »   ; cependant, il faisait valoir que ces résolutions avaient été adoptées dans un contexte historico-politique différent et ne pouvaient pas servir de fondement à un élargissement rétroactif de la notion de génocide. Enfin, le requérant déclarait que son cas ne saurait pas non plus tomber sous le coup de l'exception prévue par le deuxième paragraphe de l'article 7. La nature criminelle des actes reprochés n'étant reconnue par la communauté internationale ni à l'époque des faits, ni même aujourd'hui, les autorités lettonnes ne pouvaient pas invoquer l'article 7   §   2 de la Convention pour justifier son inculpation. 2.     Le requérant alléguait avoir été condamné à l'issue d'un procès inéquitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il contestait l'application, par les juridictions internes, des dispositions pertinentes du droit national. D'après lui, l'accusation portée contre lui ne se fondait sur aucune disposition légale précise, de sorte qu'il avait été privé de toute possibilité de répondre aux allégations du parquet. A cet égard, le requérant soutenait qu'il était contraire à l'article 6   §   1 de le condamner alors que l'illégalité des actions de l'URSS sur le territoire letton n'avait jamais été établie par aucune juridiction internationale semblable au Tribunal de Nuremberg. 3.     Invoquant expressément l'article 3 de la Convention, le requérant critiquait la durée de la procédure pénale suivie à son encontre (plus de sept ans en l'espèce) qu'il estimait excessive. 4.     Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, le requérant se plaignait du refus répété de la Cour constitutionnelle d'examiner son recours mettant en cause la constitutionnalité de l'article 68-1 du code pénal. Selon lui, bien qu'il n'avait pas encore épuisé les voies de recours ordinaires, la Cour constitutionnelle aurait quand même dû examiner son recours à titre exceptionnel, conformément à l'article 19-2   §   3 de la loi sur la Cour constitutionnelle. 5.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutenait que la procédure pénale diligentée à son encontre l'avait placé dans des conditions inhumaines. Il alléguait également une violation de l'article 18 de la Convention combiné avec l'article 5   §   1. 6.     Enfin, invoquant l'article 15 de la Convention, le requérant se plaignait d'avoir été victime d'une «   dérogation   » non autorisée par la Convention. EN DROIT A.     Grief tiré de l'article 7 de la Convention Le requérant s'estimait victime d'une application rétroactive d'une loi pénale, contrairement aux exigences de l'article 7 § 1 de la Convention. Il soutenait en particulier que les actions qui lui étaient reprochées ne constituaient pas, au moment où elles avaient été commises, des infractions d'après le droit interne ou international. Quant à l'exception prévue par le second paragraphe de l'article 7, le requérant considérait qu'elle ne pouvait pas être retenue en l'espèce, les faits incriminés n'entrant manifestement pas dans son champ d'application. L'article 7 de la Convention dispose   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et portant sur l'équité du procès Le requérant se plaignait d'avoir été condamné à la suite d'un procès inéquitable, par un tribunal ne répondant pas aux exigences fondamentales de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, l'article 6   § 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   (...)   » La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause l'établissement des faits de l'affaire ou l'interprétation du droit interne, faits par les juridictions nationalCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0104DEC004552004
Données disponibles
- Texte intégral