CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC000067103
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Tomáš Doležal et Jaroslav Mareš, sont des ressortissants tchèques, nés en 1957 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Nespala, avocat au barreau tchèque. Le   gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 avril 2000, le bureau d’enquête de Prague 1 mit les requérants en examen pour abus de biens sociaux. Le 23 juillet 2001, il disjoignit leurs poursuites pénales de la procédure collective engagée contre neuf autres inculpés. Le premier requérant introduisit un recours constitutionnel, tendant à ce que la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rende un arrêt interdisant à   l’enquêteur de continuer à retarder la procédure. Le 24 octobre 2002, la cour déclara ledit recours irrecevable pour non-épuisement des voies de   recours disponibles. Le recours du second requérant, basé sur les mêmes faits, fut rejeté le 11 novembre 2002. Après avoir effectué de nombreux actes d’instruction entre 2000 et 2004, le parquet d’arrondissement prononça un non-lieu en faveur des requérants, le 22 juin 2004. La banque commerciale, en qualité de partie civile, recourut contre cette décision. Le 12 août 2004, le parquet municipal annula la décision susmentionnée et renvoya l’affaire au parquet d’arrondissement. Le 25 novembre 2004, les requérants furent formellement accusés. Par le jugement du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague   1 daté du 6 décembre 2005, les intéressés furent acquittés. Ce   jugement leur fut notifié le 12 septembre 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale menée à leur encontre. Ils dénoncent également l’iniquité de la procédure devant la Cour constitutionnelle, soutenant que celle-ci aurait dû examiner le fond de leur recours constitutionnel car ils avaient exercé tous les recours disponibles. 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, ils allèguent que la durée de ladite procédure porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. EN DROIT 1. Les requérants soulèvent deux griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.1. En premier lieu, les intéressés dénoncent la durée de la procédure pénale, menée à leur encontre depuis avril 2000 jusqu’en décembre 2005. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Les requérants ont exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice en date du 26 mars 2007. L’issue de cette demande n’a pas encore été portée à la connaissance de la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, les requérants ont demandé au ministère de la Justice de leur allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o 82/1998, le 26 mars 2007. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, même si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour les requérants, au sens de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, ils devraient introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2. En second lieu, les requérants contestent qu’en 2002, la Cour constitutionnelle n’a pas examiné le fond de leur recours constitutionnel bien qu’ils aient exercé tous les recours disponibles. La Cour rappelle qu’une procédure relève de l’article 6 § 1, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil ou pour le bien-fondé d’une accusation pénale, c’est-à-dire si le résultat de cette instance peut influer sur l’issue du litige devant les juridictions ordinaires. Force est de constater qu’en l’occurrence, le recours constitutionnel des requérants portait uniquement sur des retards de l’enquête et ne pouvait donc aucunement influer sur l’appréciation du bien-fondé de leur accusation pénale. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 2. Les requérants allèguent ensuite que la durée excessive de la procédure pénale constitue une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. Ils invoquent à cet égard l’article 8 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   La Cour note qu’une certaine limitation de la vie privée et familiale est inhérente aux poursuites pénales. Cet aspect de l’affaire est donc à   prendre en compte dans l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et, le cas échéant, dans l’estimation d’un dommage moral subi par l’intéressé. Dès lors qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Volf c. République tchèque , n o   70847/01, §   40, 6   septembre 2005   ; Bačák c. République tchèque , n o 3331/02, § 36, 7 mars 2006). 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article     29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC000067103
Données disponibles
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