CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC000807402
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
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Murat Sevinç, Nuri Sevinç et Vehbi Yaşar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1975, 1944 et 1958 et résidant à Konya. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Parlar et G. Altıok Erol, avocats à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Selon le procès-verbal du 17 juin 1999, établi par le parquet de Konya, un certain R.S. fut trouvé mort, tué par balle. Le même jour, à 15 heures, Murat Sevinç se livra à la police près la direction de la sûreté de Konya, avoua être l’auteur du crime et déposa l’arme à feu ayant servi au meurtre de R.S. Il signa le procès-verbal d’arrestation dans lequel sont mentionnés les droits des personnes placées en garde à vue et refusa l’assistance d’un avocat. Le rapport médical établi le 17   juin 1999 à 21 h 10, avant le placement en garde à vue de Murat Sevinç, fit état d’une absence de trace de violence et de coups sur le corps de l’intéressé et se limita à indiquer que celui-ci présentait un taux d’alcool de 1,10 gramme par litre de sang. Selon le procès-verbal, dressé par les policiers, le même jour à 21   h   40, les agents en poste au commissariat entendirent des bruits provenant de la cellule de Murat Sevinç. Ils ouvrirent la porte et trouvèrent le requérant sous l’emprise de l’alcool, se jetant contre les murs et par terre. Pour le protéger de lui-même, ils le sortirent de sa cellule et parvinrent difficilement à le maîtriser. Avant d’être entendu par la police, Murat Sevinç rédigea sur sept pages ses aveux écrits et signés de sa main. Il y citait Vehbi Yaşar, un dénommé A.R.D et Nuri Sevinç, son père, comme étant les instigateurs de son crime. Il affirma qu’un de ses amis H.O.Ö. l’avait accompagné devant l’immeuble de R.S, le jour du crime. Le 18 juin 1999, H.O.Ö fut placé en garde à vue. Le 20 juin 1999, Murat Sevinç fut entendu par la police. Au début de l’interrogatoire, d’après le procès verbal, il lui fut rappelé qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un avocat en vertu de l’article 135 du code de procédure pénale, mais il refusa cette possibilité . Il déclara avoir tué R.S. avec une arme à feu, sur l’ordre de Vehbi Yaşar, Nuri Sevinç et A.R.D. Son père avait confié cette tache d’abord à son frère qui effectuait son service militaire. Celui-ci ne pouvant obtenir un congé, le père demanda alors au requérant de s’occuper de l’exécution. Il expliqua qu’il venait de sortir de prison et avait besoin d’argent. La victime, R.S., avait déposé plainte contre son frère Veli Sevinç et M.D., surnommé «   oncle » qui était le père de A.R.D. Veli Sevinç et M.D. étaient tous les deux déjà en prison dans le cadre d’une affaire de racket impliquant également Vehbi Yaşar, pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. R.S., ayant refusé de retirer sa plainte, Murat Sevinç avait accepté de l’exécuter en contrepartie d’une certaine somme payée par Vehbi Yaşar. Il était convenu qu’il se rendrait à la police après l’avoir tué et que l’argent serait confié à son père. Il était allé à deux reprises dans le magasin de R.S., afin de commettre son crime, mais sans succès. Son père lui avait téléphoné plusieurs fois en lui demandant quand il passerait à l’acte. Le jour prévu, Murat Sevinç s’était levé tôt et avait bu du raki pour se calmer. A 7   heures du matin, il s’était rendu au domicile de R.S. en compagnie de H.O.Ö, un camarade à qui il avait demandé de l’accompagner sans lui donner plus de détails. Murat Sevinç avait tiré sur R.S. au moment où celui-ci sortait de son immeuble. R.S. avait tenté de s’enfuir. Murat Sevinç l’avait poursuivi sur plusieurs mètres et l’avait exécuté en vidant le chargeur de treize balles dans la tête de R.S. Puis il s’était rendu chez son beau-frère, lui avait raconté ce qui venait de se passer et avait continué à boire. Par la suite, son père lui avait demandé par téléphone de se rendre au commissariat et lui avait indiqué le nom d’un commissaire de police, M.T., qui l’aiderait. Murat Sevinç affirma dans sa déposition que son père lui avait conseillé de dire à la police que R.S. l’avait provoqué en insultant son frère, et de soutenir devant le juge qu’il avait été battu pendant la garde à vue. Quant à l’arme à feu, il soutint que c’est son père qui la lui avait donnée. Le 20 juin 1999 à 7 h 20, Murat Sevinç fut de nouveau examiné. Le rapport établi à l’hôpital civil fit état de cicatrices anciennes sur le bras gauche et sur le thorax, marques de blessures faites par un objet tranchant, et mentionna l’absence de trace de violence ou de coups sur le corps. Le requérant ne signala rien au médecin. Le 21 juin 1999, Murat Sevinç et H.O.Ö. furent conduit sur les lieux du crime. La reconstitution des faits fut filmée en vidéo. Le même jour à 14 h 15, avant d’être présenté au juge, Murat Sevinç fut réexaminé à l’hôpital civil. Le rapport releva des cicatrices anciennes résultant de blessures faites par un objet tranchant mais ne fit état d’aucune nouvelle blessure. Le requérant, quant à lui, ne se plaignit de rien. Le 21 juin 1999, le tribunal de police de Konya entendit Murat Sevinç en présence de son avocat et de son complice, H.O.Ö. Le requérant demanda au juge de faire sortir les agents de police de la salle d’audience. Le juge accéda à sa demande. Le requérant affirma avoir tué R.S., qui avait insulté son frère et qui portait une arme sur lui. Il expliqua en détail son crime tout en niant l’implication de Vehbi Yaşar et de Nuri Sevinç. Au juge qui lui demandait pourquoi il avait donné une autre version des faits lors de sa garde à vue, il répondit avoir été torturé, avoir subi des électrocutions et avoir été soumis à la pendaison, sans donner d’autres détails. Il contesta la teneur des rapports médicaux. Le juge ordonna la mise en détention provisoire de Murat Sevinç. Concernant les allégations de mauvais traitements, il dit à l’intéressé qu’il devait déposer une plainte en vue de faire établir la véracité de ses dires. Le juge décerna également un mandat d’arrêt à l’encontre des deux autres requérants et A.R.D. Le requérant fut transféré dans la maison d’arrêt de Konya. A.     La plainte de Murat Sevinç concernant ses allégations de mauvais traitements en garde à vue Le 22 juin 1999, Murat Sevinç déposa auprès du parquet de Konya une plainte relative aux mauvais traitements qu’il alléguait avoir subis et demanda un examen médical. Le 23 juin 1999, il fut entendu par le procureur. Il déclara qu’il s’était rendu à la police après avoir été mêlé à une affaire de meurtre, qu’il fut placé en garde à vue où il subit des tortures le lendemain, vendredi, et le surlendemain, samedi. En garde à vue il avait reconnu avoir tué R.S. et n’avoir été incité au crime par personne. Les policiers lui avaient donné les noms de Nuri Sevinç et Vehbi Yaşar pour qu’il dise que ces personnes l’avaient incité à tuer R.S. Devant son refus, les policiers lui avaient bandé les yeux pendant deux jours   ; des électrochocs furent pratiqués à travers son orteil droit et son organe génital ; il avait été suspendu par les bras   ; il avait été arrosé avec de l’eau à haute pression, frappé avec une matraque et traîné sur le sol. Au cours de ces séances, les policiers l’avaient pressé de reconnaître que ces deux personnes l’avaient incité à tuer R.S. Ils n’avaient arrêté les séances de tortures que lorsqu’il avait accepté. Il ajouta que, avant et après les séances d’électrochocs, les policiers badigeonnaient son corps d’un liquide acide qui, d’après lui, servait à faire disparaître les traces d’électrocutions. Il affirma que la trace sur son bras gauche avait été causée par la pendaison et les autres traces étaient le résultat du fait d’avoir été traîné sur le sol et des coups. Concernant l’examen médical en fin de garde à vue il affirma que le médecin l’avait examiné sommairement en ouvrant juste sa chemise. Quand le procureur lui demanda l’origine des cicatrices anciennes relevées sur son corps, il affirma les avoir lui-même causées en se coupant avec une lame de rasoir. Le procureur ordonna un examen médical du requérant. Le rapport correspondant, établi le 23 juin 1999 à 15 h 10, par l’institut médicolégal de Konya, indiqua notamment que Murat Sevinç présentait sur les deux côtés de l’avant-bras gauche et sur le thorax au-dessus des mamelons de nombreuses traces de coupures guéries depuis longtemps   ; sur l’intérieur du bras gauche, une ecchymose de 3 centimètres, de couleur jaune verdâtre, résultant d’une contusion ou d’un choc contre un objet dur et remontant à cinq ou sept jours   ; sur le côté gauche du dos, à la hauteur de la huitième ou neuvième côte, une ecchymose de 5 centimètres, de couleur mauve à l’intérieur et jaune sur le contour, datant de trois à cinq jours et résultant d’un choc contre un objet dur   ; sur le haut du bras droit, une ecchymose de 3 centimètres de couleur mauve résultant d’un choc contre un objet dur   ; sur le dos et sur la zone scapulaire, une ecchymose de 15   centimètres sur 6 résultant d’un frottement ou du fait d’avoir été traîné sur le sol   ; sur le cou, des égratignures provoquées par des objets tels que des aiguilles ou des lames de rasoir   ; des égratignures également sur l’épaule gauche, sur une largeur de 20 centimètres, remontant à deux ou trois jours. Quant aux allégations d’électrocutions sur les parties génitales et sur l’orteil du pied droit, le médecin ne constata aucune trace traumatique ou neuropathologique, et ne décela aucune insensibilité ou difficulté de mouvement qui eût pu être consécutive à des électrocutions. Le 19 juillet 1999, le parquet de Konya rendit une ordonnance de non-lieu concernant la plainte déposée par Murat Sevinç pour mauvais traitements subis lors de la garde à vue. La décision précisait que le rapport médical établi le 23 juin 1999 par l’institut médicolégal de Konya avait effectivement décelé un certains nombre d’ecchymoses qui ne figuraient pas dans le rapport de l’examen médical ayant précédé la présentation de l’intéressé devant le tribunal, mais que ces ecchymoses pouvaient être imputées au requérant lui-même, qui présentait lors de son placement en garde à vue une alcoolémie de 1,10 gramme et qui s’était jeté contre les murs de sa cellule. La décision releva qu’aucune trace sur les zones indiquées du corps ne venait confirmer les allégations d’électrocutions, que le requérant s’était possiblement infligé lui-même les autres blessures causées par un objet tranchant ou pointu, à l’instar de celles qu’il s’était faites auparavant. Hormis des allégations de l’intéressé, rien ne permettait de conclure qu’il aurait subi des mauvais traitements. En considération de ces données, le procureur décida de ne pas ouvrir d’enquête en raison de l’insuffisance des preuves, les voies d’opposition restant possibles. La décision mentionnait dans son dispositif la notification au plaignant. Le requérant ne fit pas opposition à cette décision. B.     La procédure pénale pour homicide intentée à l’encontre des requérants Par un acte d’accusation du 19 juillet 1999, le parquet de Konya intenta une action pénale à l’encontre de Murat Sevinç, Nuri Sevinç, Vehbi Yaşar, H.O.Ö. et A.R.D. pour homicide avec préméditation, participation à un crime et port d’arme sans permis. La famille de R.S. se constitua partie intervenante. L’acte d’accusation mentionna que la plainte de mauvais traitements subis en garde à vue de Murat Sevinç avait conduit à une décision de non- lieu. L’instruction préparatoire du parquet contenait entre autres, plusieurs témoignages, y compris ceux des membres de la famille de Murat Sevinç. Nuri Sevinç fut placé en détention provisoire le 20 juillet 1999, et Vehbi Yaşar le 4 février 2000. A l’audience du 18 août 1999, Murat Sevinç expliqua qu’il venait de sortir de prison et avait besoin d’argent. Il reconnut avoir tué R.S. avec H.O.Ö. en contre parti d’un paiement. Il contesta sa déposition, obtenue lors de la garde à vue, selon lui sous la torture, et d’après laquelle Vehbi Yaşar et Nuri Sevinç auraient été impliqués dans le crime. Il donna comme raison de son acte que R.S. avait insulté son frère et portait un pistolet sur lui, et que lui-même avait tiré au moment où R.S. tentait de se servir de son arme. Son représentant déclara que le parquet avait déjà ouvert une enquête concernant les plaintes de Murat Sevinç pour mauvais traitements et qu’il communiquerait ultérieurement les références du dossier y étant relatif. Le 24 décembre 1999, la cour d’assises de Konya accorda à Nuri Sevinç une libération provisoire. La cour d’assises demanda le décryptage des cassettes enregistrées par R.S. concernant les menaces qu’il avait subies de la part de Nuri Sevinç et Vehbi Yaşar. Également, les décryptages par les expertises des appels du téléphone portable de Murat Sevinç entre les 15 mai 1999 et 17 juin 1999, ont été requis. La cours d’assises demanda les documents relatifs au procès devant la Cour de la sureté de l’Etat d’Adana concernant Vehbi Yaşar, M.D. et le frère de Murat Sevinç. Les témoins des parties furent convoqués. Dans une déposition figurant dans ce dossier, le frère de Murat Sevinç, Veli, en prison lors des faits, avait affirmé que lui, son père Nuri Sevinç, avec son autre frère, également en prison, travaillaient pour le compte de l’oncle M.D. Sur la demande de son père Nuri Sevinç, il avait accompagné l’oncle M.D. le jour où celui-ci avait obligé R.S. à signer des chèques dans un restaurant sur l’autoroute. Avant la rencontre, l’oncle M.D. lui avait donné une arme en demandant de tirer vers les jambes de R.S. s’il refusait de signer. Le 1 er mars 2000, l’épouse et le fils de R.S. reconnurent dans la salle d’audience que Vehbi Yaşar avait été présent, devant leur immeuble le jour du crime. L’épouse de R.S. affirma de s’être rendue sur son balcon après avoir entendu les coups de feu. Elle avait demandé qui était tombé et Vehbi Yaşar lui avait répondu «   ton mari, ne le reconnais-tu pas   ?   ». Le témoin M.K. affirma avoir vu une personne de dos qui avait couru derrière Murat Sevinç, vers R.S. et que Vehbi Yaşar lui ressemblait physiquement. Un témoin İ.A. avait affirmé devant le parquet que le frère de Murat Sevinç, Veli Sevinç, en prison lors des faits, lui avait dit que R.S. serait exécuté par l’un de ses frères Murat ou Celil. La cour d’assises procéda à une confrontation entre lui et les requérants lors de l’audience. Le même jour, Veli Sevinç fut entendu également par la cour d’assises. Lors de l’audience du 29 mars 2000, la cour d’assises auditionna les policiers qui avaient recueilli la déposition de Murat Sevinç. Ceux-ci affirmèrent qu’il s’était rendu de lui-même à la police, qu’il avait également rédigé ses aveux de sa main et qu’ils n’avaient pas eu besoin de le contraindre. Ils rejetèrent les accusations de mauvais traitements. Le représentant de Murat Sevinç leur posa des questions. Murat Sevinç affirma qu’il avait été torturé dans un autre endroit que la direction de la sûreté. Le rapport criminologique daté du 31 mai 2000 confirma que la personne qui aurait pu se trouver à la place et à l’heure indiquée aurait pu être identifiée par l’épouse et le fils de R.S. regardant depuis leur balcon. Le rapport constata également la vraisemblance des dires de M.K. Le 26 juillet 2000, la cour d’assises visionna la cassette vidéo enregistrée le 21 juin 1999 sur les lieux de l’incident. Les dépositions de Murat Sevinç et H.O.Ö furent discutées par les parties lors de l’audience. Le 15 septembre 2000, Nuri Sevinç fut de nouveau placé en détention provisoire. Dans leur mémoire en défense Nuri Sevinç et Vehbi Yaşar soutinrent que les charges retenues à leur encontre étaient fondées uniquement sur la déposition de Murat Sevinç, obtenue sous la torture et non confirmée par d’autres éléments de preuve. Par un jugement du 29 septembre 2000, la cour d’assises de Konya déclara Murat Sevinç coupable de crime d’homicide avec préméditation, d’utilisation d’arme à feu sans permis et le condamna à la perpétuité. Le jugement expliqua les liens entre le père et les frères Sevinç avec M.D. - que ces derniers travaillaient pour lui. Nuri Sevinç était instigateur du meurtre de R.S. et fut condamné à la perpétuité. Quant à Vehbi Yaşar et H.O.Ö., elle les déclara coupable de soutien et aide à l’accomplissement d’un meurtre, et les condamna à une peine d’emprisonnement de seize ans et huit mois. La cour d’assises décida de disjoindre la cause d’A.R.D. qui fut jugé par contumace. Dans ses attendus, la cour d’assises nota que la veuve et le fils de R.S. avaient reconnu Vehbi Yaşar, après son arrestation, comme ayant été présent sur les lieux le matin du meurtre ; que les rapports criminologiques et de la reconstitution de la scène avaient confirmé la véracité   de leurs dépositions ainsi que celle du témoin M.K ; qu’il avait été établi, entre autres, par le biais de la transcription du décryptage – figurant au dossier – des communications téléphoniques que Vehbi Yaşar et Nuri Sevinç avaient menacé R.S. dans le but de lui faire retirer sa plainte dans le cadre de la procédure mettant en cause Vehbi Yaşar et le frère de Murat Sevinç. La cour d’assises s’est référée également aux conversations téléphoniques entre les requérants, notamment entre Murat Sevinç et Nuri Sevinç. Les personnes citées par les requérants dans leurs dépositions et pendant les procès, ainsi que des personnes pouvant détenir une information, avaient été toutes entendues lors des audiences. Leurs dépositions corroboraient les éléments du dossier. Il ressort des comptes rendus des audiences que les requérants et leur représentants avaient eu la possibilité de poser des questions à chaque témoin auditionné. La cour d’assises entendit également tous les témoins de la partie défenderesse. En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements, la cour d’assises les estima sans fondement, en se référant à l’ordonnance de non-lieu qui avait établi que les blessures répertoriées sur le corps de Murat Sevinç avaient été provoquées par ses agissements sous l’emprise de l’alcool. La condamnation se fondait, entre autres, sur des rapports d’autopsie et d’expertises, des visites des lieux, des reconstitutions du meurtre afin d’établir la véracité des témoignages oculaires, des décryptages des conversations enregistrées par R.S. avant le crime et celles sur téléphones portables de Murat Sevinç, les rapports d’expertises criminologiques sur les dépositions concordantes des témoins et des proches de la famille des requérants, des preuves matérielles concernant les menaces proférées à l’encontre de R.S. et l’identification des accusés par les témoins oculaires. La cour d’assises avait également fait procéder à des expertises par des criminologues sur les lieux du crime afin de contrôler la véracité des dépositions des témoins oculaires. Le 29 septembre 2000, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 8 mai 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Selon l’article 165 du code de procédure pénale, un plaignant peut faire opposition contre la décision de non-lieu rendue par un procureur général. Cette opposition doit être formée dans les quinze jours du jour suivant la notification de la décision au plaignant, auprès du président de la cour d’assises à laquelle le parquet appartient. Selon l’article 32 de la loi n o 7201 relative aux notifications, une notification qui n’a pas été adressée aux intéressés en bonne et due forme est considérée valide à partir de la date où l’intéressé est informé de son existence. Dans ce cas, la date de notification est la date à laquelle l’intéressé prétend en avoir eu connaissance. Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l’interrogatoire d’un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation par le juge de la réalité factuelle d’une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n’a aucune valeur probante. Aux termes de l’article 247 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, pour qu’un procès-verbal d’interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que les aveux en question soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l’audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée, et l’on ne saurait donc y puiser un motif apte à fonder une condamnation. Même un aveu réitéré à l’audience ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant   : il faut qu’il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires ( Hulki Güneş c. Turquie , n o 28490/95, § 62, CEDH 2003 ‑ VII). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, Murat Sevinç se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de la garde à vue. Il soutient par ailleurs que l’ordonnance de non-lieu du parquet de Konya ne lui a pas été notifiée. Invoquant l’article 6 de la Convention, Murat Sevinç allègue avoir été condamné sur le fondement de preuves obtenues sous la torture. Invoquant l’article 6 de la Convention, Nuri Sevinç et Vehbi Yaşar soutiennent qu’ils ont été condamnés uniquement sur la base de déposition de Murat Sevinç, laquelle a été obtenue sous la torture. EN DROIT 1.     Le requérant Murat Sevinç soutient avoir subi des mauvais traitements, en particulier des électrocutions, contraires à l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et reproche au requérant de ne pas s’être opposé à l’ordonnance de non-lieu rendue le 19 juillet 1999 par le parquet qui mentionnait explicitement la notification à l’intéressé. Le requérant rétorque que les autorités se sont contentées de verser ladite décision au dossier sans la lui avoir notifiée. La Cour a déjà énoncé que la voie d’opposition en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer comme étant dépourvue de toute chance d’aboutir et était donc à épuiser ( Saraç v. Turkey (déc.), n o   35841/97, 2   septembre 2004   ; Hıdır Durmaz c. Turquie , n o 55913/00, §   30, 5 décembre 2006   ; Sultan Öner et autres c. Turquie , n o 73792/01, §   112, 17   octobre 2006). Dans la présente affaire, la Cour observe que l’acte d’accusation dressé à l’encontre du requérant mentionna explicitement qu’une décision de non-lieu avait été rendue concernant la plainte pour mauvais traitements de Murat Sevinç. De plus, le représentant du requérant avait soutenu devant la cour d’assises, à l’audience du 18 août 1999, qu’il communiquerait les références du dossier concernant l’instruction effectuée par le parquet. A supposer même que la décision de non-lieu n’ait pas été notifiée formellement au requérant, la Cour considère que l’intéressé et/ou son représentant auraient dû se comporter avec plus de diligence et s’informer de la décision de non-lieu. D’autant plus que le droit turc laisse la possibilité aux plaignants de formuler leur opposition à partir de la date à laquelle l’intéressé prétend avoir eu connaissance de son existence ( Hıdır Durmaz c. Turquie , précité   ; Pad et autres c. Turquie (déc), n o 60167/00, §   70, 28 juin 2007). En l’espèce, la Cour ne trouve aucune circonstance qui aurait pu dispenser le requérant de l’obligation de s’opposer à la décision de non-lieu du procureur général afin d’épuiser les voies de recours internes. Partant, la Cour accueille l’exception du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants Murat Sevinç, Vehbi Yaşar et Nuri Sevinç allèguent que leurs condamnations respectives pour le meurtre de R.S. ne sont fondées que sur la déposition de Murat Sevinç obtenue, selon ce dernier, sous la torture pendant sa garde à vue. La partie pertinente de la disposition se lit ainsi   : ««   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement conteste cette thèse. Il rappelle que le parquet, une fois informé d’une telle allégation, a ouvert une enquête pénale pour en déterminer le bien-fondé. Selon lui, pour condamner les requérants, les juridictions nationales se sont fondées sur de nombreux éléments matériels et d’un faisceau de preuves concordantes contenus dans le dossier. La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant pour les Etats contractants de la Convention. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, série A n o   140, p. 29, §§ 45-46   ; Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p.   1462, § 34). La Cour rappelle que si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Schenk, précité, et Teixeira de Castro , précité). Toutefois, la prise en compte de toute déposition obtenue en violation de l’article 3 de la Convention pour établir la culpabilité d’une personne pourrait être incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention. Sur ce point, la Cour a déjà jugé que l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale d’éléments de preuve recueillis au mépris de l’article 3 soulève de graves questions quant à l’équité de cette procédure ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, § 104, 11 juillet 2006,). Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité de l’élément de preuve et de s’opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l’élément de preuve, dont le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude. Si un problème d’équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que, lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre ( Jalloh, précité, § 96). En l’espèce, la Cour observe que, concernant les allégations de mauvais traitements subis en garde à vue par Murat Sevinç, la cour d’assises ne s’était pas contentée de se référer à la décision de non-lieu, mais avait également auditionné les policiers responsables de l’enquête. Elle note que les requérants avaient eu la possibilité de leur poser des questions. Ce n’est qu’ensuite que la cour d’assises avait rejeté les allégations de mauvais traitements. La cour d’assises n’avait pas non plus fait référence explicitement dans ses motifs à la déposition de Murat Sevinç prétendument obtenue sous la torture   ; elle avait préféré analyser la vraisemblance des témoignages et confronter les témoins pendant les audiences. La Cour, après avoir examiné les nombreuses pièces du dossier, constate que, pour établir la culpabilité des requérants, la cour d’assises s’est fondée sur un faisceau de preuves concordantes, à savoir notamment les déclarations de plusieurs témoins, y compris des témoins oculaires, corroborant les menaces proférées contre R.S. par les accusés, les procès-verbaux de reconstitution de la scène sur les lieux, le rapport d’autopsie, les examens balistiques et criminologiques, les rapports d’expertise constatant la vraisemblance des dépositions des témoins oculaires et les procès-verbaux des confrontations des témoins. Parmi ces preuves figurent aussi les dépositions des requérants recueillies à différents stades de la procédure et tendant à confirmer partiellement celles qui ont été faites au cours de l’enquête préliminaire par le parquet ainsi que les décryptages des appels sur les téléphones portables passés aussi bien entre les requérants qu’entre d’autres personnes citées, y compris la victime. La Cour considère que la cour d’assises a ainsi passé en revue, dans les motifs détaillés de son jugement, l’ensemble des faits et des actes ayant conduit au crime. Pour la Cour, la présente affaire se distingue de sa jurisprudence, en particulier de l’affaire Jalloh, concernant l’utilisation de preuves obtenues sous la contrainte.   La Cour constate ainsi que la cour d’assises s’était prononcée au préalable, avant de procéder à l’examen au fond de l’affaire, sur la recevabilité comme moyen de preuve de la déposition du requérant prétendument extorquée sous la torture lors de la garde à vue. Elle avait procédé à un supplément d’instruction pour déterminer la réalité des faits permettant une confrontation des policiers avec les requérants ( Ferrantelli et Santangelo c.   Italie , arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996 ‑ III, §§ 49-50   ; a contrario , Söylemez c. Turquie , n o 46661/99, §   124, 21 septembre 2006). Il convient à cet égard d’observer que la législation turque ne semble attacher aux aveux obtenus pendant les interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante pour les perspectives de la défense ( Dikme c.   Turquie , n o 20869/92, § 111, CEDH 2000 ‑ VIII). La cour d’assises, en se référant à la décision de non-lieu, avait considéré que les blessures répertoriées sur le corps de Murat Sevinç avaient été provoquées par ses agissements sous l’emprise de l’alcool. La Cour constate enfin que Murat Sevinç n’a pas pu apporter d’autre argument soutenant sa plainte de mauvais traitements devant la cour d’assises. La Cour prend acte du résultat du supplément d’instruction. La Cour note que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne saurait pas examiner, quant au fond, le grief de Murat Sevinç tiré de l’article 3 de la Convention. Les éléments de preuve apportés par les requérants ne fournissent pas une base suffisante pour que la Cour puisse s’écarter de l’analyse faite par les magistrats chargés de l’instruction. En outre, elle ne s’estime pas en mesure de formuler d’autres considérations sur l’appréciation par les juges des autres éléments de preuves contenus dans le dossier. Quant aux condamnations prononcées à l’encontre de Vehbi Yaşar et Nuri Sevinç, la Cour observe qu’elles se fondent également sur d’autres preuves matérielles, telles que les transcriptions des conversations téléphoniques entre les accusés et R.S., et la confrontation des témoins. A travers les témoignages, elle avait établi que Nuri Sevinç avait envisagé la participation de l’un de ses fils dans le meurtre de R.S., et avait établi le lien entre la famille Sevinç et M.D. qui était à l’origine de l’affaire criminelle. La Cour relève également que les requérants ont été représentés par des avocats dès le début de la procédure et qu’ils ont été condamnés au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle ils étaient en mesure de présenter leurs observations, de produire des éléments de preuve, de faire entendre leurs témoins et de pouvoir les contester. Elle note que la cour d’assises a accompli les diligences que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour entendre les témoins des parties et procéder aux expertises nécessaires pour construire son jugement. Au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que les requérants n’ont pas été privés d’un procès équitable et que la déposition litigieuse obtenue en garde à vue de Murat Sevinç n’était pas la preuve déterminante pour leur condamnation prononcée par la cour d’assises. En conséquence , l’ examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention ( Akan c. Turquie (déc), n o 39444/98, 30 mars 2000   ; Barım c. Turquie (déc), n o   34536/97, 12 janvier 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC000807402
Données disponibles
- Texte intégral