CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC000987004
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Aldo Ercolano, est un ressortissant italien, né en 1960 et détenu à L’Aquila. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales En détention depuis 1994, le requérant a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour plusieurs meurtres et pour association de malfaiteurs de type mafieux. 2.     Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 23   décembre 2003, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant considéré dangereux, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait des restrictions telles que la limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure). En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été fouillé et dénudé après chaque visite de son avocat, bien que cette pratique ait eu lieu dans une salle d’audience choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents. A une date non précisée, le requérant attaqua l’arrêté du 23   décembre   2003 devant le tribunal de l’application des peines («   le   TAP   ») de L’Aquila. Il contestait l’application du régime spécial. Par   une décision du 10   février   2004, le TAP rejeta le recours au motif que l’application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Celui-ci se pourvut en cassation. Par un arrêt du 28   octobre   2004, soit presque deux mois avant la date d’expiration de l’arrêté attaqué, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Le requérant affirme être soumis au régime de détention spécial depuis 1994. Toutefois, il n’a produit qu’un seul arrêté (du 23/12/2003). B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents relatif au régime spécial de détention et aux voies de recours à la disposition des détenus dans Ganci c. Italie (n o 41576/98, §§   14-18, CEDH 2003-XI). GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue une atteinte à son droit à la vie et un traitement inhumain et dégradant. Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 a) et b), il se plaint d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention est appliqué sur la base de rapports de police non contestables. Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5 et 6 § 1, le requérant se plaint du retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Le requérant allègue également la violation de l’article 13, au motif que ledit retard le prive d’un recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions liées au régime de détention. Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 1 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ce que le régime de détention spéciale constitue une atteinte à son droit à la vie. Il invoque les articles 1 et 2 de la Convention, la partie pertinente desquels est ainsi respectivement libellée: «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention   :   » «     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...)   » Le requérant n’a pas explicité en quoi il y aurait violation de ces articles. Partant, ces griefs n’ayant pas été étayés, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée et qu’ils doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’ article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l’article   41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire ainsi que les fouilles corporelles s’analysent en des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant se plaint de subir des traitements inhumains dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi qu’à d’autres restrictions telles que des fouilles corporelles au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. Le Gouvernement nie toute ingérence dans les droits invoqués par le requérant. Il souligne que le requérant est soumis au régime spécial de détention en considération de la nature des crimes pour lesquels il a été condamné et afin de l’empêcher d’entretenir des contacts avec des organisations criminelles, et que les restrictions imposées n’atteignent pas le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Il souligne tout d’abord que le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve permettant de conclure qu’il était soumis à de mauvais traitements. Ensuite, en ce qui concerne les fouilles corporelles, il fait valoir qu’il s’agit de désagréments nécessaires s’étant déroulés dans le respect de la loi et de la dignité humaine, après que le requérant eut été en contact avec des tiers et pour des raisons de sécurité. Partant, le Gouvernement en conclut que le maintien du requérant sous le régime spécial, qui n’a entraîné à aucun moment son isolement, est justifié par le besoin de prévenir toute possibilité d’interaction avec des tiers pouvant menacer la sécurité et l’ordre publics. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n o 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000-IV   ; Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15   novembre   1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction reprochée au requérant (association de malfaiteurs de type mafieux) est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a à plusieurs reprises estimé que le régime spécial prévu à l’article 41 bis précité, qui comporte un simple isolement social relatif, ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant ( Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6 juillet 2000). Cependant, elle note qu’en l’espèce, le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions (telles que de nombreuses fouilles corporelles) qui, selon l’intéressé, auraient méconnu sa dignité humaine. Elle note de plus que, «   lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3   » ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, ECHR 2000   ; Indelicato c. Italie , n o   31143/96, 18   octobre 2001). Toutefois, elle rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Irlande c.   Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n o 25, p. 65, §   161 in fine ). Au vu de ce qui précède et compte tenu des observations du Gouvernement, la Cour considère comme n’étant pas établie, au-delà de tout doute raisonnable, la gravité des actes dénoncés par le requérant. En effet, le requérant n’a fourni aucune preuve montrant que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des sentiments de peur et d’angoisse, propres à avilir et humilier le requérant, assez sérieux et graves pour conclure à leur caractère inhumain ou dégradant. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 a) et b), le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention est appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, il affirme qu’il n’a pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Les paragraphes 2 et 3 de ladite disposition se lisent ainsi   : 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   La Cour note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention ne s’appliquent que dans le cadre d’une accusation pénale, alors que les arrêtés ministériels portent sur les conditions de détention ( Ospina Vargas c. Italie (déc.), n o   40750/98, § 2). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être donc rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint du retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Il invoque les articles 5   §§ 4 et 5, 6   § 1. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de ce type de situation dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie et a estimé que les requérants se plaignaient en substance de la méconnaissance de leur droit à un tribunal, garanti par l’article 6   § 1 de la Convention ( Ganci précité, §§ 23-31, et Bifulco c. Italie , n o 60915/00, §§ 21-24, 8   février 2005). La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».   La Cour rappelle que dans l’arrêt Ganci c. Italie , précité, elle s’est prononcée sur la question du droit d’accès à un tribunal et des possibles répercussions des retards litigieux. Dans cette affaire, au vu de l’absence de toute décision sur le fond des recours formés contre les arrêtés du ministre de la Justice, la Cour a constaté la violation de l’article   6   §   1 de la Convention. Toutefois, en l’espèce, la Cour observe que les deux instances des juridictions internes saisies se sont prononcées sur la réclamation du requérant avant l’expiration de la période de validité de l’arrêté litigieux (voir, a contrario , Argenti, n o 56317/00, arrêt du 10   novembre 2005, §§ 44-45). De plus, on relève que le requérant n’a pas informé la Cour des recours introduits contre les arrêtés antérieurs ou postérieurs à celui du 23   décembre   2003. Cette partie du grief est, par conséquent, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. Le requérant se plaint également de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison du régime spécial de détention. Il invoque l’article   8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41 bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus ainsi que l’éloignement du lieu de détention du domicile de la famille d’un détenu constituent des ingérences justifiées par le paragraphe   2 de l’article 8 de la Convention (voir l’arrêt Messina c.   Italie (n o   2) , n o   25498/94, §§   59 ‑ 74, CEDH 2000 ‑ X et Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6 juillet 2000). Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le régime prévu à l’article   41 bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu. Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Elle a estimé que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement, ainsi que l’éloignement de la famille ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis ( voir Salvatore c. Italie (déc.), n o   37827/97, 9 janvier 2001). En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 6.     Le requérant se plaint enfin de l’inefficacité du recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Il invoque à ce propos l’article 13, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’article 13 de la Convention ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour tout grief, aussi injustifié soit-il, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention: il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 24 avril 1988, série A n o 131, p. 23, § 52). Dans la présente affaire la Cour vient de conclure que tous les griefs soulevés par le requérant, sous l’angle des articles 1, 2, 3, 5, 6 et 8, sont manifestement mal fondés avec les dispositions de la Convention. Ils ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l’ article 13 (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c.   Italie (déc.), n o   18059/06, 11   juillet   2006, et Al-Shari et autres c. Italie (déc.), n o   57/03, 5   juillet 2005). Il   s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC000987004
Données disponibles
- Texte intégral