CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC001333802
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Viktor Ivanovich Boyko, est un ressortissant ukrainien, né en 1959 et résidant à Kirovograd. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’en décembre 2000, le requérant travaillait comme inspecteur en chef à l’administration fiscale d’Etat dans la ville de Kirovograd. Le 24 octobre 2000, un agent du service régional de lutte contre le crime organisé du ministère de l’Intérieur dressa un procès verbal constatant que le requérant avait enfreint l’article 1 a) de la loi «   sur la lutte contre la corruption   », en ce que, durant une année, il avait gratuitement utilisé, pour son propre compte, le parking de la société privée F. Le 25 octobre 2000, le procès verbal de l’infraction administrative, avec les commentaires du requérant annexés, fut transmis au tribunal. Par une décision du 19 décembre 2000 rendu en absence du requérant et non susceptible de recours, après avoir reconnu le requérant coupable de corruption passive, le tribunal d’arrondissement Leninsky à Kirovograd lui infligea, conformément à la loi «   sur la lutte contre la corruption   », une amende administrative d’un montant de 500 UAH (hryvnyas ukrainiennes) et ordonna à son administration de le licencier. Le tribunal nota   : Contre la décision du 19 décembre 2000, le requérant déposa une plainte «   en ordre de contrôle   » auprès du président de la cour de la région de Kirovograd. Il n’assista pas à l’examen de son affaire par ce dernier qui, par une décision du 12 février 2001, diminua le montant de l’amende jusqu’à 425 [1] UAH mais confirma la décision contestée pour le reste. Le requérant déposa alors une plainte «   en ordre de contrôle   » auprès du président de la Cour Suprême de l’Ukraine. Celui-ci, par une décision du 14   mai 2001, également rendue en l’absence du requérant, modifia in pejus les décisions des 19   décembre 2000 et 12 février 2001, en y ajoutant l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une période de trois ans à compter de la date de son licenciement. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le tribunal ait tranché son affaire administrative en son absence, alors qu’il l’avait informé de son arrêt maladie. Il estime que la juge a été partiale. Il critique également l’appréciation des preuves opérée par le tribunal, l’estimant injuste et incorrecte. EN DROIT Le 29 novembre 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, qui a présenté ses observations le 13   mars   2006. Le 6 avril 2006, les observations du Gouvernement ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter à son tour ses observations, et ce, avant le 19 mai 2006. Depuis, le requérant n’a pas contacté la Cour. Le 11 juillet 2006, une lettre d’avertissement avec accusé de réception a été envoyée par le greffe de la Cour au requérant. La lettre l’informait de ce que, en l’absence de réponse sa part, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. La lettre est parvenue au destinataire le 18 juillet 2006. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] Environ 85 eurosCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0108DEC001333802