CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC000824203
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Riza Türmen,   Elisabet Fura-Sandström,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Sena Söylemez et Mehmet Faysal Söylemez, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1964, et résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. R. Dizdar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juin 1996, les requérants furent arrêtés par la police à Pozantı (Adana). Par suite, les 25 octobre et 27 décembre 1996, deux actions pénales furent engagées à l’encontre des requérants respectivement devant la cour d’assises de Bursa et la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, notamment du chef de meurtre. Elles furent jointes à une date ultérieure et poursuivies devant la cour d’assises de Bursa. Entre-temps, les demandes de mise en liberté des requérants furent rejetées par les juridictions «   compte tenu de la nature et de l’état du crime reproché, des éléments de preuve réunis et de l’étendue du dossier   ». Par un arrêt du 23 juillet 2002, sur le fondement de la loi n o 4616, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire des requérants. Par un arrêt du 25 mars 2003, après avoir entendu les parties, la cour d’assises condamna Mehmet Sena Söylemez à une peine d’emprisonnement de vingt ans et Mehmet Faysal Söylemez à une peine d’emprisonnement de dix ans, sur le chef de meurtre. Par un arrêt du 17 mars 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt précité. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention, combiné avec l’article   14, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire ainsi que des motifs identiques et répétés invoqués par les juridictions nationales dans leurs décisions de maintien en détention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale menée devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, puis la cour d’assises de Bursa. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants font valoir l’absence d’une voie de recours interne pour contester leurs griefs tirés de la durée de la détention provisoire. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que par une décision partielle du 3 octobre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants exposés ci-dessus. Les 2 et 5 mars 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que les annexes. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 8 mars 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19 avril 2007. Les requérants n’ayant pas soumis leurs observations en réponse, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation. Les requérants ont été informés qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 12 juillet 2007 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2007, la Cour a demandé des informations complémentaires aux requérants et les a invités à les faire parvenir avant le 22 octobre 2007. Le cas échéant, elle a attiré leur attention sur le fait qu’aux termes de l’article 37 § 1 précité, elle pouvait rayer leur requête du rôle. Cette lettre a été reçue par la partie requérante le 5 octobre 2007. Cependant, à ce jour, elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC000824203