CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC002005704
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   Santiago Quesada, greffier de section. Vu la requête susmentionnée introduite le 9 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gheorghe Abrudan, est un ressortissant roumain, né en   1945 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès   1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but   d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à   l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des   allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde   mensuelle brute. A sa demande, le 29 février 2000, le requérant, militaire de carrière, fut   affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces   allocations, le ministère de l’Intérieur (ci-après, «   le ministère   ») déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action introduite à l’encontre du ministère, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, en faisant valoir que ces allocations étaient exonérées d’impôt. Le ministère s’opposa à l’action. Il estima que ces allocations étaient assimilées aux salaires et par conséquent, qu’elles étaient soumises à   l’imposition. Par un jugement définitif du 14 juin 2001, le tribunal de première   instance de Sibiu fit droit à l’action et condamna le ministère à verser au requérant la somme de 55   982 351 anciens lei roumains, à savoir, environ 2   150 euros. Le requérant encaissa, à une date non précisée, cette   somme. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre ce jugement. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, le tribunal avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 11 novembre 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement susmentionné et rejeta l’action   du requérant. Elle jugea que les allocations avaient une nature   salariale, étant par conséquent soumises à l’impôt. Sur demande du ministère, par un jugement du 14 avril 2006, le tribunal   de première instance de Sibiu ordonna le remboursement de la somme versée au requérant, majorée par rapport à l’inflation. GRIEF Le requérant se plaint de ce que l’obligation de restituer une somme   encaissée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée a méconnu le droit au respect de ses biens (article 6   §   1 de la Convention et article   1 du Protocole n o   1 à la Convention). EN DROIT   Le 24 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Gheorghe Abrudan, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) et de lui restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 11 novembre 2003 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra   règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt   de la Cour suprême de Justice du 11 novembre 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   » Le 5 juin 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie   requérante   : «   Je soussigné, Gheorghe Abrudan, note que le gouvernement roumain est prêt à me   verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) et à me restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 11 novembre 2003 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en   question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt   marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute   prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 11 novembre 2003 ou de toute autre   décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à   l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En   conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC002005704