CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC002813904
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges,   Santiago Quesada, greffier de section . Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Emilian Groza, Ion Burlea, Petre Tomescu et Virgil Dăscălescu sont nés respectivement en 1959, 1954, 1949 et 1960 et résident à Petroşani. Ils sont représentés par M e   I. Zgripcea, avocat à Petroşani. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A leur demande, les requérants, militaires de carrière, furent affectés à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense (ci-après, «   le ministère   ») déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action introduite à l’encontre du ministère, les requérants demandèrent le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, en faisant valoir que ces allocations étaient exonérées d’impôt. Le ministère s’opposa à l’action. Il estima que ces allocations étaient assimilées aux salaires et par conséquent, qu’elles étaient soumises à l’imposition. Par un arrêt définitif du 8 avril 2002, la cour d’appel d’Alba Iulia fit droit partiellement à l’action et condamna le ministère à verser aux requérants respectivement les sommes de 103   622   775, 63   422   256, 85   884   293 et 43   788   901 anciens lei roumains, à savoir, environ 3   300, 2   000, 2   750 et 1   400 euros. Les requérants encaissèrent, à une date non précisée, ces sommes. Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre cet arrêt. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, la cour d’appel avait commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige. Par un arrêt du 13 février 2004, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa l’arrêt susmentionné et rejeta l’action des requérants. Elle jugea que les allocations avaient une nature salariale, étant par conséquent soumises à l’impôt. Sur demande du ministère, par des jugements des 29 juin et 1 er juillet 2004, le tribunal de première instance de Petroşani ordonna le remboursement des sommes versées aux requérants. GRIEF Les requérants se plaignent de ce que l’obligation de restituer une somme encaissée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée a méconnu le droit au respect de ses biens (article 6   §   1 de la Convention et article   1 du Protocole n o   1 à la Convention). EN DROIT Le 20 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à MM. Emilian Groza, Ioan Burlea, Petre Tomescu et Virgil   Dăscălescu,   à   titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) chacun et de leur restituer les sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 février 2004 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre des requérants à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 février 2004 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   » Le 12 novembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants   : «   Nous soussignés, Emilian Groza, Ioan Burlea, Petre Tomescu et Virgil Dăscălescu, notons que le gouvernement roumain est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de 1   250 euros (mille deux cent cinquante euros) chacun et à nous restituer les   sommes éventuellement perçues à la suite de l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 février 2004 en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous notons également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 13 février 2004 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC002813904