CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC006863001
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Riza Türmen,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erdal Yıldız, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M.A.   Kirdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 1997, le requérant et son compagnon U.G. furent arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, le TKP/ML-TIKKO (d’extrême-gauche). Le procès-verbal d’arrestation indiquait que le requérant et son compagnon avaient été arrêtés en possession de documents relatifs aux activités de l’organisation illégale. Il était mentionné que les policiers avaient fait usage de la force pour procéder à l’arrestation des deux suspects qui avaient refusé d’obtempérer à l’ordre de monter dans la voiture de la police. Le requérant ne fit pas l’objet d’un examen médical lors de son placement en garde à vue. Le 19 mai 1997, les déclarations du requérant contenant ses aveux détaillés furent enregistrées par la direction de la sûreté. Le 21 mai 1997, l’intéressé fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal de la section de la cour de sûreté de l’État. Le rapport mentionna qu’«   à l’exception d’une ecchymose estompée sous l’œil droit, aucune trace de violence n’a été décelée sur le corps du requérant   ». A la même date, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Il reconnut son appartenance à l’organisation illégale armée et déclara ne pas avoir d’objection quant au contenu du rapport médical établi le jour même. Il affirma avoir été blessé au côté inférieur gauche de la poitrine en raison de son état fébrile. Il soutint également souffrir d’incontinence urinaire suite aux jets d’eau que les policiers lui auraient fait subir lors de sa garde à vue. Ce même jour du 21 mai 1997, le requérant fut déféré devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État devant lequel il réitéra ses déclarations faites en garde à vue et devant le procureur. Après lecture des procès-verbaux et du rapport médical, le requérant se contenta de les confirmer. Le 27 octobre 1997, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Il soutint avoir été maltraité par les fonctionnaires de la direction de la sûreté tant lors de son arrestation que de sa garde à vue. En ce qui concerne les conditions de son arrestation, il affirma notamment avoir été battu. Quant à sa garde à vue de quatre jours, il déclara en particulier que les policiers lui avaient porté des coups sur tout le corps et pincé l’aine, l’avaient soumis à des jets d’eau et menacé. Par ailleurs, il affirma souffrir d’incontinence urinaire en raison des coups reçus au niveau de l’aine ce qui était détectable au moment de son examen par le médecin légiste le 21   mai 1997, lequel ne l’avait pas mentionné dans son certificat. Il exposa qu’il s’était adressé au médecin de la maison d’arrêt à la suite de son placement en détention provisoire et qu’il avait été conduit à deux reprises à l’hôpital civil de Bayrampasa où les examens radiologiques n’avaient pas été réalisés en raison du manque de matériel approprié. Il affirma enfin qu’il avait demandé son transfert à l’hôpital civil de Numune. Le 19 novembre 1997, le procureur de la République renvoya les policiers responsables de la garde à vue du requérant devant la cour d’assises d’Istanbul et requit leur condamnation pour actes de torture commis en vue d’obtenir des aveux, au sens de l’article 243 du code pénal. Devant la cour d’assises d’Istanbul, les policiers contestèrent les accusations dirigées à leur encontre et affirmèrent que le requérant avait résisté lors de son arrestation et qu’ils avaient dû avoir recours à la force pour l’arrêter. Le 13 février 1998, le requérant, représenté par un avocat, se constitua partie intervenante à ce procès. A l’audience du 21 avril 1998, la cour d’assises entendit tout d’abord le requérant, lequel réitéra ses allégations et identifia l’un des policiers, E.A., comme étant l’un de ses tortionnaires présumés. Elle auditionna également E.A., qui déclara ne pas avoir assisté à l’arrestation du plaignant. Par ailleurs, en réponse à une question qui lui fut posée, H.Ü., l’un des policiers accusés, indiqua que, lors d’une arrestation, si la personne arrêtée est blessée, elle bénéficie de soins médicaux et l’incident est mentionné dans les procès-verbaux afférents. Par un arrêt du 1 er juin 1999, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause pour insuffisance de preuve. Elle précisa en particulier que, lors de l’arrestation, le plaignant avait résisté aux policiers et que ces derniers avaient été obligés de recourir à la force pour le maîtriser. Par conséquent, la trace constatée dans le rapport médical n’était due qu’à l’affrontement survenu lors de cet incident. Par un arrêt du 4 octobre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Le requérant prétend avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police. Il invoque l’article 3 de la Convention. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations concernant les mauvais traitements subis lors de la garde à vue. EN DROIT 1.     Le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements infligés par les policiers lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il souligne notamment qu’il n’a pas détaillé les mauvais traitements prétendument infligés en garde à vue ni devant le procureur de la République ni devant le juge assesseur. Le rapport médical du 21 mai 1997 indique une ecchymose sous l’œil droit et aucune autre trace de coups et violence n’a été mentionnée. Par ailleurs, l’intéressé n’a formulé aucune objection quant au contenu du rapport médical. Le Gouvernement fait également valoir que le récit du requérant, lequel était incohérent dans son ensemble, ne correspond nullement aux conclusions du rapport médical. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( voir Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2 novembre 2004   ; Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp.   17 ‑ 18, §   30   ; Erdagöz c. Turquie , arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, § 40). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64 ‑ 65, §   161 in fine ,   ; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). La Cour rappelle également que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible quant à l’origine des blessures, faute de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer (voir Caloc c.   France , n o   33951/96, § 84, CEDH 2000 ‑ IX   ; Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §   87, CEDH 1999 ‑ V). En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties qu’au moment de l’arrestation, les policiers avaient fait usage de la force pour faire monter le requérant dans leur véhicule. Ce dernier ne se plaint cependant pas d’avoir été victime d’une force excessive lors de cet incident. Quant à la garde à vue du requérant, la Cour relève que, selon l’intéressé, il y aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. A l’appui de ses allégations, celui-ci se réfère au certificat médical du 21   mai 1997. Toutefois, selon le Gouvernement, l’ecchymose constatée sur le visage du requérant trouve son origine dans l’usage de la force légitime lors de l’arrestation. La Cour observe qu’aucun élément du dossier ne corrobore le récit de l’intéressé selon lequel les policiers lui auraient porté des coups sur tout le corps et pincé l’aine, l’auraient soumis à des jets d’eau et menacé. A cet égard, elle accorde un poids considérable au fait que le médecin, qui a examiné le requérant immédiatement après la fin de sa garde à vue, n’avait décelé aucune autre trace de violence à l’exception de la lésion à l’œil droit. De plus, l’intéressé, qui a déclaré souffrir d’incontinence urinaire, avait accepté le contenu de ce certificat devant le procureur et le juge. La Cour remarque par ailleurs que la lésion à l’œil droit du requérant est relativement minime, elle n’a pas donné lieu à un arrêt de travail, et que le requérant n’a pas allégué avoir été frappé au visage lors de sa garde à vue. A la lumière des documents contenus dans le dossier, la Cour constate qu’elle ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article   3 de la part de policiers lors de sa garde à vue. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations concernant les mauvais traitements subis lors de la garde à vue. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), la Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention (voir, en dernier lieu, Fazıl Ahmet Tamer et autres c.   Turquie , n o   19028/02, § 91, 24 juillet 2007). La Cour observe qu’à la suite du dépôt d’une plainte par le requérant, le 19   novembre 1997, le procureur a engagé des poursuites contre les policiers responsables de la garde à vue litigieuse. En se constituant partie intervenante, le requérant a pu activement participer à cette procédure au cours de laquelle les policiers mis en cause ont été questionnés. Il est vrai que cette procédure s’est soldée par l’acquittement des policiers. Cependant, la Cour rappelle que l’obligation tirée de la notion de «   recours effective   » n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens ( Batı et autres c. Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004 ‑ IV). A cet égard, rien dans le dossier ne permet d’établir que les autorités n’avaient pas pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question et mener une enquête efficace, au sens des articles 3 et 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rejeter la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0110DEC006863001
Données disponibles
- Texte intégral