CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000239903
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure en partage des biens Le 6 juillet 1983, l’ex-époux de la requérante intenta contre celle-ci une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux. Le 19 juillet 1988, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno rendit son premier jugement dans l’affaire, par lequel il répartit les biens meubles et immeubles entre les parties. À la suite de l’appel de l’intéressée, le   tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire en première instance, le 11 mai 1989. Le 29 octobre 1992, le tribunal municipal rendit son deuxième jugement, lequel fut de nouveau attaqué par la requérante, ce qui avait conduit le tribunal régional à l’annuler en date du 5 octobre 1993. Le 7 juin 1995, le tribunal municipal prononça son troisième jugement. Sur appel de la requérante, cette décision fut annulée, le 21 mars 1997, par   le tribunal régional qui retourna l’affaire en première instance. Le 30 juin 1999, le tribunal municipal prononça son quatrième jugement, lequel fut attaqué par les deux parties. Le 6 juin 2002, le tribunal régional réforma le jugement du 30 juin 1999, en enjoignant à la requérante de verser à son ex-époux une somme d’argent à titre de compensation pour les biens meubles et immeubles assignés. Cette décision passa en force de chose jugée le 17 juillet 2002. Le 16 septembre 2002, l’ex-époux de la requérante forma un pourvoi en cassation, lequel fut déclaré irrecevable par la Cour suprême (Nejvyšší soud) en date du 25 février 2003, du fait de son introduction tardive. Le 17 septembre 2002, celui-ci saisit la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de ses droits au respect des biens et à la protection judiciaire. Le 24 février 2004, à l’issue d’une procédure dans laquelle la requérante figurait en tant que partie intervenante, la Cour constitutionnelle rejeta ledit recours comme manifestement mal fondé. 2. Demandes en dédommagement a) Le 6 janvier 2003, la requérante adressa au ministère de la Justice une demande en vertu de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Elle réclama un dédommagement du préjudice matériel s’élevant à 654   498 couronnes tchèques (CZK), correspondant selon elle à la différence entre la valeur de l’immeuble qu’elle s’était vu assigner, telle qu’établie en 1984, et la valeur retenue par le tribunal régional dans son arrêt du 6 juin 2002. Elle alléguait que si les tribunaux avaient procédé avec la diligence requise et terminé l’affaire dans un délai raisonnable de trois ans, le prix à prendre en compte pour calculer la contrepartie qu’elle devait payer à son ex-époux aurait été sensiblement inférieur. Le 17 mars 2003, le ministère débouta l’intéressée de sa demande, relevant qu’elle n’avait pas subi de dommage matériel étant donné que la valeur de l’immeuble qu’elle s’était vu assigner avait augmenté   ; sa   propriété n’avait donc pas diminué du fait de la durée de la procédure. Bien qu’informée par le ministère de la possibilité de faire valoir sa prétention auprès du tribunal en vertu de l’article 15 de la loi n o 82/1998, la requérante ne se prévalut pas de cette possibilité. b) Après avoir été informée par la Cour de l’adoption d’un amendement à la loi n o 82/1998, laquelle permettait depuis le 27 avril 2006 de réclamer l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée d’une procédure, la requérante exerça ce recours indemnitaire en date 16 août 2006 et demanda au ministère de la Justice de lui allouer 500   000 CZK (environ 18   700 EUR) à ce titre. Par une lettre du 11 octobre 2006, le ministère de la Justice informa la requérante qu’après avoir considéré la durée de la procédure qui dépassait vingt ans en l’espèce, il estimait raisonnable de lui allouer 180   000 CZK (6   732 EUR) au titre du préjudice moral. L’intéressée ne poursuivit pas sa cause devant le tribunal en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure, laquelle aurait eu des répercussions graves, notamment sur sa situation financière et son état de santé. EN DROIT 1. La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. La requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande tendant à se voir accorder une indemnisation de 500   000 CZK (18   700 EUR) au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Par une lettre du 11 octobre 2006, le ministère de la Justice l’a informée qu’après avoir considéré la durée de la procédure qui dépassait vingt ans en l’espèce, il estimait raisonnable de lui allouer 180   000 CZK (6   732 EUR) au titre du préjudice moral. Dans sa lettre parvenue à la Cour le 23 novembre 2006, la requérante a   affirmé que ladite somme n’était pas suffisamment élevée. Elle a également demandé à la Cour de lui accorder une indemnisation au titre du dommage matériel s’élevant à 1   689   697 CZK (63   190 EUR), somme censée englober d’une part la différence entre la contrepartie qu’elle aurait payé en fonction du prix de l’immeuble établi au début de la procédure et celle qu’elle a dû payer en 2002, et d’autre part les frais supposés de la reconstruction et de l’achèvement de l’immeuble. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, la requérante s’est adressée au ministère de la Justice d’abord en 2003, c’est-à-dire avant l’adoption de l’amendement n o   160/2006, pour demander le dédommagement du préjudice matériel s’élevant à 654   498 CZK (24   477 EUR), puis en 2006 pour réclamer l’indemnisation du préjudice moral. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’elle ait fait valoir ses prétentions devant un tribunal compétent, bien que ses demandes n’aient pas été – ou seulement en partie – accueillies par le ministère. Dans ces circonstances, la requérante, qui a manqué d’intenter une procédure judiciaire contre l’Etat en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000239903
Données disponibles
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