CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000360103
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Kalista, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1982, la requérante, médecin de profession, contracta une hépatite virale durant le traitement d’un patient. Cela entraîna son incapacité de travail pendant plusieurs mois et sa mise à la retraite en raison d’une d’invalidité partielle à compter de février 1985.   a) Procédure en dommages et intérêts contre son employeur   Le 19 février 1986, la requérante intenta contre son employeur une action en dédommagement du fait de maladie professionnelle. Par la suite, elle précisa et élargit son action à plusieurs reprises. Le premier jugement rendu le 30 mars 1990 par le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 6 fut annulé par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague en date du 17 janvier 1991. Après avoir fait élaborer des rapports d’expertise, le tribunal d’arrondissement accueillit une partie des prétentions de la requérante par le jugement du 4 juillet 1994. Les montants ainsi alloués à l’intéressée furent modifiés par l’arrêt du tribunal municipal du 16 décembre 1996. Le 11 février 1999, la Cour suprême (Nejvyšší soud) , statuant sur le pourvoi en cassation de la requérante, annula lesdites décisions dans la partie où elles avaient rejeté les prétentions de l’intéressée et renvoya l’affaire en première instance. Le 25 février 2000, le tribunal d’arrondissement recommanda aux parties de régler leur litige à l’amiable, en vain. Par la suite, une autre expertise fut commandée. Soumise le   6   octobre   2003, elle fut plusieurs fois complétée. Par le jugement du 5 mai 2006, la requérante fut déboutée de sa demande. La procédure reste probablement pendante en appel.   b) Procédure en dommages et intérêts contre le successeur de son employeur   Le 5 septembre 1995, la requérante intenta une nouvelle action en dédommagement contre un autre défendeur, successeur de son ancien employeur. Par la décision du tribunal d’arrondissement de Prague 6 datée du 10   mai   1999, confirmée par le tribunal municipal de Prague le 30 septembre 1999, la procédure fut suspendue en l’attente de l’issue du premier litige.     c) Procédure en dommages et intérêts contre le ministère de la Justice   Le 18 avril 2002, la requérante intenta une autre action en dédommagement contre le ministère de la Justice. Le 25 juin 2002, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 rejeta l’action de la requérante, au motif qu’elle n’avait pas justifié la somme demandée. Le 30 septembre 2002, à l’appel de la requérante, le tribunal municipal de Prague annula ce jugement et renvoya l’affaire en première instance. Par la décision du 17 mars 2003, passée en force de chose jugée le 29   avril 2003, le tribunal prononça l’extinction de l’instance, au motif qu’une procédure portant sur un objet identique avait déjà été engagée par la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS Invoquant de façon combinée les articles 1, 2, 6 et 17 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive des procédures en dédommagement suivies en l’espèce. Dans ce contexte, elle dénonce le non-respect de ses droits fondamentaux et l’abus de droit de la part des autorités nationales. EN DROIT 1. La Cour note qu’en invoquant les articles 1, 2, 6 et 17, la requérante se plaint essentiellement de la durée des procédures suivies en l’espèce, laquelle témoigne selon elle du non-respect de ses droits fondamentaux et de l’abus de droit opéré par les autorités nationales. La Cour estime approprié d’examiner lesdites allégations uniquement sous l’angle de l’article 6, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Il semble que, pour ce qui est de la première procédure litigieuse, la requérante ait exercé ce nouveau recours indemnitaire le 17 juillet 2006, en adressant une demande au ministère de la Justice. L’issue de cette demande n’a pas été portée à la connaissance de la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, la requérante a demandé au ministère de la Justice, en vertu de la loi n o 82/1998, de lui allouer une satisfaction raisonnable au titre de la durée de la procédure engagée en 1986. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère quant à cette demande datée du 17 juillet 2006, le grief semble prématuré. La Cour constate par ailleurs que même si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour la requérante, au sens de l’article 15 § 2 de la loi   n o   82/1998, elle devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Par ailleurs, le contenu du dossier ne permet pas d’établir que la requérante s’est prévalu dudit recours indemnitaire au regard des deux autres procédures suivies en l’espèce. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000360103
Données disponibles
- Texte intégral