CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000437103
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Václav Špaček, est un ressortissant tchèque, né en 1954 et résidant à Bílina. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédures contre I.D. Le 20   décembre 1994, le requérant et son débiteur, I.D., conclurent un accord de règlement de toutes les dettes que ce dernier avait envers l’intéressé. Le 5 novembre 1995, I.D. souscrit au profit du requérant trois lettres de change censées garantir le paiement d’une partie de ces dettes. Devant l’inexécution de son débiteur dans les échéances convenues, le requérant l’assigna en justice. a) Procédure n o 13 C 140/95, suivie de la procédure de faillite n o 18 K 68/2000 Le 27 janvier 1995, l’intéressé intenta contre I.D. une action en paiement. Le 29 février 1996, le tribunal de district ( Okresní soud ) d’Ústí nad Labem accueillit la demande du requérant, datée du 6 octobre 1995, tendant à l’adoption des mesures provisoires obligeant le débiteur à s’abstenir de toute disposition de ses biens immeubles. Le 15 août 1996, le tribunal de district émit une ordonnance de paiement contre le débiteur. Celui-ci s’y opposa. Plusieurs audiences eurent lieu entre les 31 mars 1998 et 5 janvier 2000. A cette dernière date, le tribunal de district obligea le débiteur à payer au requérant la somme due avec les intérêts moratoires. À l’appel du débiteur, le tribunal régional ( Krajský soud ) d’Ústí nad Labem confirma le jugement attaqué le 4 juillet 2000. Etant donné qu’à cette date, le tribunal était déjà saisi de la demande d’un autre créancier tendant à déclarer la faillite de I.D., le requérant renonça à demander l’exécution dudit jugement. Le 25 août 2000, le tribunal régional prononça la faillite de I.D. (n o   18   K   68/2000), nomma un administrateur de ses biens et impartit à ses créanciers un délai pour faire valoir leurs créances. Le 18 septembre 2000, le requérant déclara sa créance dans le cadre de cette procédure de faillite. Après s’être vu soumettre deux rapports concernant l’état et la valeur des biens de I.D., le tribunal consentit, en avril 2001, à la vente de certains biens immeubles. Par la décision du 16 avril 2002, rectifiée le 3 mai 2002, le tribunal régional donna son approbation pour que l’administrateur des biens de I.D. verse au requérant, créancier privilégié, une partie de la somme acquise par la vente des immeubles. L’appel et le pourvoi en cassation de l’intéressé échouèrent les 11 septembre 2002 et 20 mai 2003 respectivement. Le versement de la somme eut lieu le 23 septembre 2003, le requérant n’ayant pas auparavant disposé d’un compte bancaire. La procédure de faillite reste probablement pendante. b) Procédure d’exécution n o E 2268/96 Les 19 avril et 7 août 1996, le tribunal régional d’Ústí nad Labem émit trois ordonnances de paiement relatives aux lettres de change souscrites par I.D. en novembre 1995. Le 4 juillet 1996, le débiteur fit opposition, laquelle fut repoussée comme tardive, le 8 juillet 1996. Le 23 octobre 1996, le requérant déposa au tribunal de district de Děčín une demande tendant à l’exécution des ordonnances précitées, par le biais d’une saisie immobilière. Selon le Gouvernement, le juge chargé de l’affaire bloqua les immeubles concernés auprès du bureau cadastral, en février 1997   ; le requérant le conteste. Le 25 juillet 1997, le requérant adressa au tribunal de district une plainte dénonçant des retards injustifiés dans la procédure d’exécution. Dans sa réponse du 2 septembre 1997, la vice-présidente du tribunal invoqua la surcharge de travail ainsi que le manque de personnel qualifié. Le 5   décembre 1997, l’intéressé réitéra sa plainte devant le tribunal régional, qui reconnut l’existence de retards et promit de redresser la situation. Face à la pression du requérant, le juge se récusa de l’affaire, laquelle fut attribuée à un autre juge en date du 11 mars 1998. Par la décision du tribunal de district du 15 octobre 1998, confirmée par le tribunal régional le 10 décembre 1998, l’exécution par le biais d’une saisie immobilière fut ordonnée. Le rapport d’expertise concernant la valeur des immeubles, commandé le 4 mars 1999, fut soumis le 7 juin 1999, après une visite des lieux effectuée le 5 mai 1999. Le 29 juin 1999, le tribunal de district débouta le débiteur de sa demande tendant à l’extinction de la procédure d’exécution. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 31 août 1999. Le 4 août 1999, le requérant sollicita l’accélération de la procédure d’exécution, mais le tribunal de district l’informa de l’impossibilité d’accéder à sa demande, au motif que le dossier se trouvait au tribunal régional pour décision sur l’appel du débiteur contre la décision du 29   juin   1999. Le 1 er février 2000, le tribunal de district décida de la rémunération de l’expert. Le 22 mai 2000, cette décision fut confirmée en appel. Le 11 août 2000, le tribunal de district fixa le prix estimatif des immeubles du débiteur. A la suite de l’appel interjeté par le requérant le 25   août 2000, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l’affaire en première instance le 19 décembre 2000. Le 2 mars 2001, le tribunal de district avertit l’intéressé de la déclaration de faillite prononcée par le tribunal régional contre le débiteur, en date du 25 août 2000, et de l’impossibilité d’accomplir des actes procéduraux jusqu’à la fin de la procédure de faillite. Cependant, la procédure d’exécution ne fut pas formellement suspendue. Par la lettre du 9 mai 2005, le requérant informa la Cour que depuis le 2   mars 2001, la procédure d’exécution ne connut aucune suite. 2. Procédure d’exécution contre P.K. (n o E 128/97) À la suite d’un contrat conclu le 13 juillet 1994, le requérant prêta une somme d’argent à P.K. qui s’engagea à la lui rembourser dans le délai d’un mois. Le contrat en question contenait également une clause pénale pour chaque jour de retard. Étant donné que P.K. ne lui avait remboursé ladite somme que quarante jours après le délai convenu, le requérant intenta une action en versement de la clause pénale. Par la décision du tribunal de district de Teplice prononcée le 1 er   octobre   1996, le requérant obtint gain de cause. Cette décision passa en force de chose jugée le 30 décembre 1996. Le 29 janvier 1997, le requérant déposa au tribunal de district une demande tendant à l’exécution de la décision susmentionnée, par le biais d’une saisie-vente des biens meubles appartenant au débiteur. Le   3   février   1997, il s’acquitta des frais de justice. Le tribunal de district ordonna cette exécution le 2 mai 1997. Le 12 mai 1997, l’huissier de justice tenta, en vain, de dresser l’inventaire des biens meubles du débiteur. Il apparut que ces biens faisaient déjà l’objet d’une autre procédure d’exécution. Par la suite, le tribunal rassemblait des informations sur la situation patrimoniale du débiteur. Le 19 mars 1998, l’intéressé s’enquit du déroulement de l’exécution. Dans sa réponse du 10   avril 1998, le tribunal de district invoqua la surcharge de travail pour justifier les retards. Entre les 10 novembre 1999 et 27 juin 2000, le dossier était attaché comme preuve dans une autre procédure. Les 15 mai 2001 et 6 août 2002, deux autres tentatives, infructueuses, eurent lieu afin d’établir l’inventaire des meubles du débiteur. Il fut constaté en présence du requérant et de P.K. que ce dernier ne disposait d’aucun bien susceptible de faire l’objet d’une exécution. Le 12 novembre 2002, le tribunal impartit au requérant un délai pour lui indiquer l’endroit où se trouvaient les biens meubles du débiteur, sous peine d’extinction de la procédure d’exécution. Trois autres tentatives d’établir l’inventaire des biens meubles de P.K. furent effectuées par l’huissier de justice entre les 16 juin 2003 et 14   mars   2005, sans résultat. Le 31 mai 2005, le requérant se vit adresser une nouvelle sommation l’invitant à informer le tribunal sur les biens du débiteur. Il n’y réagit pas car il n’avait pas connaissance d’autres biens de P.K. Le 11 juillet 2005, le tribunal de district prononça donc l’extinction de la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions rendues dans les affaires Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§   11-24, 16 octobre 2007) et Mokroš et Mokrošová c. République tchèque (n o 18596/02, 2 mai 2006). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée déraisonnable des procédures suivies en l’espèce. Il dénonce également la durée de l’examen de sa demande de mesures provisoires, formée dans le cadre de la procédure n o 13 C 140/95, et conteste l’équité et l’impartialité de la procédure de faillite de I.D. EN DROIT 1. Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Lorsqu’elle a porté la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, la Cour l’a invité à s’exprimer sur la durée des procédures d’exécution (n os E 2268/96 et E 128/97) également sous l’angle plus général du droit à une protection judiciaire effective. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant n’a pas soumis ses griefs à la Cour constitutionnelle. Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement note d’abord que l’article 6 ne garantit pas aux justiciables une issue favorable d’une procédure d’exécution lorsque leur créance s’avère irrécouvrable. En   l’espèce, les tribunaux ont procédé conformément à la loi et fourni au requérant une protection adéquate   ; l’échec des exécutions était dû à   l’insolvabilité des débiteurs. En ce qui concerne la procédure n o   E   2268/96, elle a été de facto suspendue en raison de la faillite frappant le débiteur I.D. Dans le cadre de cette procédure de faillite, une partie de la créance du requérant a été satisfaite en date du 23 septembre 2003   ; le restant de ses prétentions continue à faire l’objet de la procédure de faillite. Le Gouvernement soutient également que l’initiative de tout acte d’exécution appartient à l’ayant droit et que le tribunal doit respecter la demande faite par celui-ci, y compris pour ce qui est des moyens proposés pour obtenir le paiement. En l’occurrence, il incombait donc au requérant de proposer une forme d’exécution autre que la vente des biens immeubles de I.D. En ce qui concerne le débiteur P.K., son insolvabilité a été établie durant la procédure et le requérant n’a pas été en mesure d’identifier d’autres biens susceptibles de faire l’objet d’une exécution, c’est pourquoi cette procédure a été éteinte. Ainsi, les autorités nationales ne peuvent pas être tenues pour responsables de l’échec de ces exécutions. Pour sa part, le requérant allègue que les autorités ont manqué à leurs obligations et n’ont pas procédé avec la diligence et la rapidité requises. Selon lui, l’huissier de justice aurait dû saisir les biens qui se trouvaient dans l’appartement de la compagne de I.D., à laquelle il incomberait de prouver, le cas échéant, que ces biens lui appartenaient à elle et non à I.D. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’efficacité en l’espèce d’un éventuel recours constitutionnel car, en tout état de cause, le grief est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. Sur le fond, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances   ; il appartient en revanche à l’Etat de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ( Scollo c. Italie , arrêt du 28   septembre 1995, série A n o 315-C, § 44). La Cour note qu’en l’occurrence, les débiteurs sont des particuliers, et non une autorité de l’Etat (voir, a contrario , Bourdov c. Russie , n o   59498/00, CEDH 2002-III). Dès lors, l’Etat, en sa qualité de dépositaire de force publique, était appelé à avoir un comportement diligent et à assister le requérant dans l’exécution. Il était donc obligé de mettre à   sa disposition un système lui permettant d’obtenir des débiteurs privés le paiement des sommes allouées par le tribunal (voir, mutatis mutandis , Ciprová c.   République tchèque (déc.), n o 33273/03, 22 mars 2005). Pour ce qui est de la procédure n o E 2268/96, la Cour admet que le tribunal de district a mis deux ans pour ordonner l’exécution des biens de   I.D. Cependant, cet aspect doit être examiné sous l’angle de la durée de la procédure (voir ci-dessous). Après que cette exécution a été ordonnée, le tribunal a effectué les démarches nécessaires pour procéder à la vente mais celle-ci a été contrecarrée par la faillite du débiteur prononcée le 25   août   2000. Par la suite, le requérant a eu la possibilité de faire valoir sa créance dans la procédure de faillite et a été traité comme un créancier privilégié. Le sort de ces prétentions restantes dépend du résultat de la procédure de faillite. En ce qui concerne la procédure n o E 128/97, la Cour observe que le tribunal de district a agi sans délais et qu’il a fait plusieurs vaines tentatives d’établir l’inventaire des biens de P.K. Il convient de noter que malgré son argument devant la Cour selon lequel l’huissier aurait dû saisir les biens qui se trouvaient dans l’appartement de la compagne de P.K., l’intéressé n’a volontairement pas réagi à la sommation du 31 mai 2005, entraînant ainsi l’extinction de cette instance. Par ailleurs, il semble au vu du dossier que le requérant ne se soit pas prévalu de la possibilité de recourir à l’assistance d’un huissier en vertu de la loi n o 120/2001, entrée en vigueur le 1 er   mai   2001 (voir, mutatis mutandis , Mokroš et Mokrošová c. République tchèque (déc.), précitée). Etant donné que le tribunal ne pouvait agir que sur demande du requérant, la Cour estime qu’il l’a suffisamment assisté tout au long de la procédure d’exécution et qu’il a pris les mesures qu’il lui avait demandées   (voir, mutatis mutandis, Fociac c. Roumanie , n o 2577/02, §   74, 3   février 2005). Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’échec des procédures d’exécution litigieuses n’est pas imputable à l’Etat défendeur, lequel a donné une suite adéquate aux demandes formées par le requérant. Par conséquent, le présent grief se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Le requérant se plaint également de la durée de toutes les procédures suivies en l’espèce, dont celle portant sur les mesures provisoires demandées dans le cadre de la procédure n o 13 C 140/95. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Le requérant a informé la Cour qu’il n’avait pas l’intention d’exercer ce recours car il réclamait l’indemnisation du dommage matériel uniquement, et non d’un quelconque préjudice moral. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, § 65, 17 octobre 2007), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour note par ailleurs que avant même l’adoption de l’amendement n o   160/2006, la loi n o 82/1998 permettait aux justiciables de réclamer la réparation du dommage matériel causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Dans ces circonstances, et à supposer même que la procédure relative à la demande de mesures provisoires concernait une contestation sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention, le requérant, qui a manqué d’introduire une quelconque demande selon la   loi   n o 82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1   et   4 de la Convention. 1.3. Le requérant se plaint enfin du non-respect des exigences d’équité et d’impartialité dans la procédure de faillite concernant son débiteur I.D. La Cour note qu’il ressort des informations fournies par les parties que ladite procédure de faillite n’a pas encore pris fin. En tout état de cause, le requérant a manqué de soulever ces griefs devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1   et   4 de la Convention. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000437103
Données disponibles
- Texte intégral