CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000759507
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pantinos Mavrogenis, est un ressortissant chypriote, né en 1966 et résidant à Nicosie (République de Chypre). Il est représenté devant la Cour par M e   B. Vaca, avocat au barreau tchèque. Le   gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du mariage du requérant avec H.M. naquirent en 1994 et 1997 deux enfants, A. et J., ayant la double nationalité tchèque et chypriote. En 2000, la famille s’installa à Chypre où les parents exerçaient la garde conjointe. Le 30 novembre 2002, H.M. quitta le domicile conjugal en emmenant les enfants avec elle. Le requérant apprit plus tard qu’ils se trouvaient en République tchèque. Le 3 décembre 2002, H.M. intenta devant les tribunaux tchèques une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale. Le 13 décembre 2002, le requérant forma auprès du ministère de la Justice chypriote une demande tendant au retour des enfants dans le lieu de leur résidence habituelle. Celle-ci fut transmise aux autorités tchèques. Le 9 janvier 2003, le tribunal pour les affaires familiales de Nicosie décida, au sens de l’article 15 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (ci-après «   Convention de La Haye   »), que le déplacement des enfants hors Chypre avait été illicite. Le 23 janvier 2003, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 4 d’une demande visant le retour des enfants à   Chypre, lieu de leur résidence habituelle. Il faisait valoir que son droit de garde avait été violé, que les enfants avaient été déplacés à son insu et sans son consentement et que le changement d’environnement ne profitait pas à   leur développement psychique. Par le jugement du 7 avril 2004, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande du requérant visant le retour des enfants à Chypre. Il se fonda sur les dépositions des parents, du père du requérant, sur de nombreux documents écrits, dont ceux soumis par le requérant, un rapport d’expertise et les résultats d’une enquête effectuée dans le nouveau domicile de la mère, ainsi que sur l’avis du tuteur qui proposa d’ordonner le retour de J. mais non de A. Se référant à l’article 13 de la Convention de La Haye, le tribunal considéra comme établi que, pour ce qui est de A., névrosé, il existait un danger réel que le retour lui cause un préjudice psychique ou physique   ; par ailleurs, les deux enfants décrivaient le comportement agressif du père et souhaitaient rester avec la mère. Le tribunal considéra dès lors que les conditions pour le retour des enfants à Chypre n’étaient pas réunies car il y avait un risque qu’ils y soient exposés à un danger physique ou psychique. Le 6 octobre 2004, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma ledit jugement. Il considéra que le tribunal d’arrondissement avait suffisamment établi l’état des faits et qu’il en avait tiré les conclusions appropriées. Tout en admettant que le déplacement des enfants par la mère avait été illicite, le tribunal municipal estima qu’en cas de retour, les enfants risquaient de subir un préjudice psychique, au sens de l’article 13 de la Convention de La Haye. Le 25 octobre 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation du requérant non admissible. En date du 27 février 2006, le requérant forma un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait notamment son droit à un procès équitable. Le 31 juillet 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours comme manifestement mal fondé, après l’avoir examiné également sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article 5 du Protocole n o   7. Elle observa, entre autres, que rien dans ledit recours n’indiquait que le risque pour les enfants de subir un préjudice en cas de retour n’existait pas ou que les tribunaux n’avaient pas pris en compte leurs intérêts. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure entamée par sa demande visant le retour des enfants à Chypre. Il alléguait que les tribunaux ne s’étaient fondés que sur le rapport d’expertise et sur la déposition de H.M., sans avoir pris en considération les preuves qu’il leur avait soumises et sans avoir commandé un rapport de révision. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’intéressé se plaignait que ni la Cour suprême ni la Cour constitutionnelle n’avaient remédié aux décisions des tribunaux inférieurs entachées de vices. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant alléguait que le manque d’objectivité des tribunaux tchèques pouvait être dû au fait que, à la différence de H.M., il n’est pas ressortissant tchèque, ainsi qu’à son sexe. 4. Sous l’angle de l’article 5 du Protocole n o 7, l’intéressé se plaignait enfin de la violation du principe de l’égalité des droits et obligations civils des époux, alléguant que la conduite et les décisions des tribunaux tchèque l’avaient désavantagé par rapport à la mère des enfants. EN DROIT Le 19 novembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “I, Vít Alexander Schorm, Agent of the Government of the Czech Republic, declare that the Government of the Czech Republic offer to pay 13 000 euros to Mr Pantinos Mavrogenis with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, and free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a   rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.” Le 5 décembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “I, Pantinos Mavrogenis, note that the Government of the Czech Republic are prepared to pay me the sum of 13 000 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. I accept the proposal and waive any further claims against the Czech Republic in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000759507