CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000891705
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s96FD6997 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s52E4ED8D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD73EB0F { width:14.21pt; display:inline-block } .sD6BE18B4 { width:200.44pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 8917/05 présentée par Atilla KART contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 janvier 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 février 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les déclarations des parties à l’audience du 15 janvier 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Atilla Kart, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e G. Egeli, avocate à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A l’audience du 15 janvier 2008, le requérant était représenté par M e   G.   Egeli. Le gouvernement défendeur était représenté par M.   M.   Özmen, co-agent, M mes E. Demir, F.N. Uğural, Y. Renda, E. Esin et Z. Gökşen Acar, conseillères, ainsi que MM. İ. Neziroğlu, A. Demir et L. Savran. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Aux termes des élections législatives du 3 novembre 2002, le requérant fut élu au parlement turc en tant que député, membre du parti CHP («   Parti de la République du Peuple   »). Avant cette élection, le requérant était avocat au barreau de Konya. Lors de l’exercice de cette profession, il fit l’objet de deux procédures pénales, respectivement pour insulte à avocat et insulte à agent de la fonction publique. Ayant été élu député, il bénéficia de l’immunité parlementaire. Les poursuites pénales diligentées à son encontre furent suspendues et le dossier transmis à la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie («   l’Assemblée nationale   »). En vertu des articles 131 et suivants du règlement relatif au fonctionnement interne de l’Assemblée nationale, l’examen de son cas fut renvoyé à la Commission mixte. Celle-ci adopta une décision portant sursis aux poursuites ce, jusqu’à la fin de la 22 e législature. Le 31 janvier 2005, le requérant forma opposition contre cette décision. Sur ce, son cas fut transmis à l’Assemblée générale de l’Assemblée nationale («   l’Assemblée générale   »). Le 7 février 2005, le secrétariat général près la présidence de l’Assemblée nationale informa le requérant que son dossier demeurait en attente au rôle de l’Assemblée générale. Le 16 février 2005, au cours de la session de l’Assemblée générale, le requérant demanda à nouveau à bénéficier de son doit à un procès équitable. Au terme des élections du 22 juillet 2007, le requérant fut réélu député pour la circonscription de Konya. Le 8 janvier 2008, le président de l’Assemblée nationale envoya un courrier d’information au requérant quant à l’état d’avancement de la procédure de levée d’immunité dont il fait l’objet. Les passages pertinents de ce document peuvent se lire comme suit   : «   (...) au cours de la 22 e législature, 299 dossiers relatifs à l’immunité furent transférés à la Commission mixte. La Commission mixte décida de surseoir aux poursuites, ce jusqu’à la fin du mandat parlementaire dans 252 dossiers. Un recours en opposition fut formé contre cette décision de sursis dans 226 dossiers   ; les dossiers ayant fait l’objet d’un recours furent inscrits à l’ordre du jour [au rôle] de l’Assemblée générale pour examen. Cependant, ces dossiers, qui se trouvaient à l’ordre du jour, ne furent pas examinés par l’Assemblée générale. Au cours de la 22 e législature, il existait deux dossiers relatifs à votre immunité. Parmi eux, le dossier n o 3/176 avait trait aux poursuites diligentées à votre encontre par le procureur de la République de Konya-Ereğli pour insulte à avocat   ; le dossier n o   3/453 concernait le procès intenté devant la cour d’assises de Konya pour insulte à fonctionnaire en exercice. La Commission mixte décida de surseoir aux poursuites dans ces dossiers jusqu’à la fin de votre mandat parlementaire. Sur votre recours en opposition, les dossiers en question ont été inscrits à l’ordre du jour [au rôle] de l’Assemblée générale mais n’ont pas été examinés. Au cours de [l’actuelle] législature, il existe toujours 77 dossiers relatifs à la levée de l’immunité pendants devant la Commission mixte. Deux sont à votre nom. Ces dossiers se sont vus attribuer les n os 3/107 et 3/129 à la suite de votre réélection au terme des élections législatives du 22 juillet 2007. Durant cette législature, tous les dossiers, dont les vôtres, ont été transmis à trois commissions préparatoires créées par la Commission mixte. Les commissions préparatoires en question ont commencé leurs travaux le 27 décembre 2007 (...) Les commissions préparatoires sont tenues de rendre leur décision au plus tard un mois à compter de cette date.   » B.     Le droit et la pratique interne pertinents 1.     L’article 83 de la Constitution relative à l’immunité parlementaire peut se lire comme suit   : «   Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent être tenus responsables ni des votes émis et des paroles prononcées par eux lors des travaux de l’Assemblée, ni des opinions qu’ils professent à l’Assemblée, ni de leur répétition ou diffusion en dehors de l’Assemblée, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement au cours d’une séance déterminée sur proposition du Bureau présidentiel. Aucun député accusé d’avoir commis un délit avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé sans décision de l’Assemblée. Les cas de flagrant délit passibles d’une peine lourde et les cas prévus par l’article 14 de la Constitution, à condition que les poursuites y afférentes aient été entamées avant les élections, font exception à cette disposition. Toutefois, l’autorité compétente est tenue en ce cas d’informer la Grande Assemblée nationale de Turquie de la situation sans délai et d’une manière directe. L’exécution d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie avant ou après les élections est reportée jusqu’à ce qu’il perde la qualité de membre   ; la prescription ne court pas pendant la durée de son mandat. En cas de réélection d’un membre, l’enquête et les poursuites dont il fait l’objet sont subordonnées à une nouvelle levée de son immunité par l’Assemblée. Les groupes parlementaires des partis politiques à la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent pas débattre de l’immunité parlementaire ni prendre de décision à ce sujet.   » 2.     Le règlement relatif au fonctionnement interne de l’Assemblée nationale dispose   : «   Immunité   : Demande de levée d’immunité et commission compétente pour l’examiner   : Article 131   : les demandes afférentes à la levée de l’immunité parlementaire des députés sont transmises par la Présidence à la Commission mixte composée des membres des commissions constitutionnelle et judiciaire. (...) La Commission préparatoire et ses auditions   : Article 132   : le président de la Commission mixte forme une commission préparatoire composée de cinq membres assermentés pour examiner les dossiers d’immunité. (...) Cette commission examine tous les documents, s’il y a lieu, entend le député [en cause]   ; elle ne peut entendre de témoins. La commission préparatoire doit remettre son rapport au plus tard un mois après son entrée en fonction. Ce rapport sera finalisé en un mois par la Commission mixte. Rapport de la Commission mixte   : Article 133   : la Commission mixte examine le rapport et les annexes [remis par] la commission préparatoire. La Commission mixte décide de la levée de l’immunité ou de la suspension des poursuites jusqu’à la fin du mandat parlementaire ou ministériel. Si le rapport de la Commission mixte tend à une suspension des poursuites, il est lu à l’Assemblée générale. Si dans un délai de dix jours il n’est pas fait opposition par écrit contre ce rapport, celui-ci devient définitif. Si le rapport tend à la levée de l’immunité ou s’il est fait opposition dans les conditions du paragraphe 3, il est examiné à l’Assemblée générale. Si les poursuites ont été suspendues et que cette décision a été levée par l’Assemblée générale, il ne peut-être entamé de poursuites contre l’intéressé tant que dure son mandat de parlementaire, même si la législature a été renouvelée. Droits de la défense   : Article 134   : le député dont la levée d’immunité est demandée peut, s’il le veut, se défendre ou se faire défendre par un membre, devant la commission préparatoire, la Commission mixte et l’Assemblée générale. Il est statué sur pièces lorsque le député qui demande à pouvoir se défendre ne répond pas à l’invitation. La parole est dans tous les cas à la défense. La demande personnelle du membre pour la levée de son immunité n’est pas suffisante.   » 3.     Aux termes de l’article 107 de l’ancien code pénal, tel que résultant de la loi n o 765 du 1 er mars 1936   : «   Si l’ouverture de l’action publique est subordonnée à une autorisation ou à l’adoption d’une décision, ou à la résolution d’un problème pendant devant une autre instance (...) la prescription est interrompue jusqu’à l’adoption de l’autorisation ou décision, ou la résolution du problème.   » Le 27 septembre 2004 fut adoptée la loi n o 5237 portant nouveau code pénal, publiée au Journal officiel le 12 octobre 2004. Aux termes de l’article 67 de ce code   : «   (1)     Dans les cas où l’instruction et les poursuites dépendent d’une autorisation ou de l’adoption d’une décision ou de la nécessaire résolution d’un problème devant une autre instance, la prescription de l’action est arrêtée jusqu’à ce que l’autorisation soit [donnée], la décision adoptée ou le problème résolu (...) (2)     Au regard d’une infraction   ; [Pour] a)     La déposition ou l’interrogatoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé devant le procureur   ; b)     Une décision de placement en détention provisoire d’une personne soupçonnée ou d’un accusé   ; c)     L’établissement d’un acte d’accusation à propos de l’infraction   ; d)     Le prononcé d’une condamnation, même si elle ne concerne qu’un partie des accusés   ; Dans ces cas, la prescription de l’action est interrompue. (3)     Lorsque la prescription de l’action est interrompue, le délai de prescription recommence à courir. Lorsqu’il existe plus d’un motif d’interruption de la prescription, la prescription recommence à courir à compter du dernier motif d’interruption (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue avoir été privé de son droit au bénéfice d’un procès équitable et se plaint de l’atteinte en résultant pour l’exercice de ses droits de défense, dans la mesure où il se trouve ainsi privé de la possibilité de s’innocenter. A cet égard, il précise ne disposer d’aucune voie de recours ni contre le refus parlementaire de procéder à la levée de son immunité ni contre la décision de sursis aux poursuites pénales dont il fit l’objet jusqu’à la fin de sa législature. 2.     Lors de l’audience du 15 janvier 2008, invoquant les articles 13 et 17 de la Convention, le requérant a également soutenu que les faits litigieux constituaient une atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif ainsi qu’un abus de droit de la part de l’Etat turc. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit au bénéfice d’un procès équitable et de l’atteinte en résultant pour l’exercice de ses droits de la défense, dans la mesure où il se trouve ainsi privé de la possibilité de s’innocenter. La Cour estime que le grief doit être examiné sous l’angle de l ’article   6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également une violation des articles 13 et 17 de la Convention. A.     Sur la recevabilité 1.     Observations liminaires Lors de l’audience du 15 janvier 2008, l’avocate du requérant a invité la Cour à examiner les faits litigieux sous l’angle des articles 13 et 17 de la Convention, estimant que les circonstances d’espèce constituaient également une violation du droit de son client au bénéfice d’un recours effectif et un abus de droit de la part de l’État turc. Bien qu’invoqués pour la première fois lors de l’audience de plaidoiries, la Cour constate qu’il s’agit néanmoins de griefs soumis avant tout examen préalable quant à la recevabilité de la requête. Au demeurant, la Cour observe que le grief tiré de l’article 13 de la Convention n’a consisté qu’en une reformulation par l’avocate du requérant des griefs déjà invoqués sous l’angle de l’article 6, n’appelant ainsi aucun examen distinct. En outre, elle relève que le grief tiré de l’article 17 a été formulé de façon générale et que l’avocate n’a apporté aucune précision à cet égard. Le grief ainsi soulevé est en tout état de cause manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Exceptions préliminaires a)     Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention Le Gouvernement soutient que les faits litigieux ne concernent aucunement les droits civils du requérant   ; ils ont trait à des procédures pénales diligentées à son encontre. Celles-ci ayant été suspendues, il ne saurait être question d’une quelconque atteinte au droit de l’intéressé à un procès équitable. Partant, à ce stade de la procédure en droit interne, les garanties de l’article 6 de la Convention ne trouvent pas à s’appliquer. Dans la mesure où les procédures pénales litigieuses vont se poursuivre au terme du mandat parlementaire du requérant et que ce dernier n’a fait l’objet, pour l’heure, d’aucune condamnation, le Gouvernement estime que les faits invoqués ne constituent aucunement une limitation à ses droits garantis par l’article   6. Le requérant conteste ces arguments et souligne qu’il sera indubitablement poursuivi au terme de son mandat parlementaire. A cet égard, il précise qu’aucun procès ne fut possible pendant une période de cinq ans durant la 22 e législature et qu’étant réélu, cette période pourrait être portée à neuf ou dix ans au terme de la 23 e législature si son immunité n’est pas levée. Selon lui, demeurer sous le coup d’une accusation pénale pendant une si longue période, sans pouvoir bénéficier d’un procès équitable, constitue en soi une atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime que l’examen de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit, liées au fond du grief tiré de cet article, et ne pouvant être résolues à ce stade de l’examen de la requête. Partant, elle décide de le joindre au fond. b)     Sur la qualité de victime Le Gouvernement soutient que le requérant avait connaissance de l’immunité de poursuites découlant du statut de parlementaire. Préalablement informé qu’il bénéficierait d’une telle immunité après son élection, il ne peut plus se prétendre victime à cet égard. Le requérant rappelle que s’il avait connaissance de l’immunité attachée au statut de parlementaire, il savait également que celle-ci n’avait pas un caractère absolu et était susceptible d’être dûment levée, le cas échéant. La Cour souligne que les organes de la Convention ont déjà eu l’occasion de dire que rien, dans le texte de l’article 6 § 1 de la Convention, n’interdit expressément à une personne de renoncer à l’exercice de certains droits que lui reconnaît cet article. Ainsi, même «   en matière pénale (...) la Convention n’empêche pas en principe un accusé de renoncer à certaines garanties de l’article   6 § 1 pourvu que cette renonciation soit libre et sans contrainte   » ( Deweer c. Belgique , arrêt du 27 février 1980, série   A n o 35, § 49, qui renvoie au rapport de la Commission dans la même affaire du 5   octobre 1978, §§ 55-56). Cela étant, la Cour rappelle que la renonciation à un droit garanti par la Convention – pour autant qu’elle soit licite – doit se trouver établie de manière non équivoque et doit s’entourer d’un minimum de garanties (voir, notamment, Oberschlick c. Autriche (n o 1) , arrêt du 23   mai 1991, série A n o 204, p. 23, § 51   ; Pfeifer et Plankl c. Autriche , arrêt du 25   février 1992, série A n o 227, §§ 37 ‑ 38). En l’occurrence, la Cour souligne que l’immunité parlementaire emportant inviolabilité n’est pas un privilège accordé aux membres du Parlement mais se trouve attachée au statut parlementaire, indépendamment de toute manifestation de volonté. Partant, l’exercice par le requérant de son droit d’éligibilité et sa candidature aux élections législatives ne sauraient aucunement s’entendre comme constitutifs en soi d’une telle renonciation «   expresse   » aux droits garantis par l’article 6 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement concernant l’absence de qualité de victime. c)     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement estime que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes dont il disposait pour établir son innocence quant aux faits reprochés. A cet égard, il soutient que le requérant n’a pas formé opposition contre la décision du parquet portant suspension des poursuites diligentées à son encontre, alors même qu’en vertu du code de procédure pénale, de telles décisions sont susceptibles d’opposition. Le Gouvernement estime également que le requérant aurait dû poursuivre ses accusateurs pour diffamation. A cette occasion, il aurait pu alléguer ne pas avoir commis les infractions reprochées ou que les déclarations dont il lui était fait grief tombaient sous le coup de l’immunité de plaidoirie, garantie par l’article 486 de l’ancien code pénal. Le requérant soutient avoir épuisé l’ensemble des voies de droit dont il disposait. Il précise à cet égard qu’en l’absence de décision de l’Assemblée nationale portant levée de son immunité et eu égard à l’article 83 § 2 de la Constitution, il ne pouvait aucunement former opposition contre la décision du parquet portant sursis aux poursuites diligentées à son encontre. Il estime en outre contraire à toute logique juridique d’avoir à exercer une action judiciaire en diffamation pour établir l’inconsistance des faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une procédure pénale suspendue. Selon lui, seul l’aboutissement d’une telle procédure est de nature à établir si les accusations portées à son encontre sont bien ou mal fondées. Enfin, le requérant souligne qu’il n’existe aucun recours contre la décision du Parlement de surseoir à l’examen de sa demande de levée d’immunité. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’État défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux États la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. Cependant, elle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir Van Oosterwijck c.   Belgique , arrêt du 6 novembre 1980, série A n o 40, p. 18, §§ 34–35). En d’autres termes, afin de remplir les exigences de l’article 35 § 1, le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’intéressé est libéré de l’obligation de recourir à une autre voie dont le but serait pratiquement le même mais dont l’efficacité n’est pas démontrée (voir Günaydin c. Turquie (déc.), n o 27526/95, 25 avril 2002   ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, 29 avril 2004). Quant à la possibilité pour le requérant de former opposition contre les décisions du procureur de la République de surseoir aux poursuites, la Cour observe, à la lecture des dispositions pertinentes du droit interne relatives à l’immunité parlementaire, que l’inviolabilité parlementaire est un principe d’ordre constitutionnel, s’imposant ex officio aux autorités judiciaires. Il aurait dès lors été vain pour le requérant de former opposition contre les décisions litigieuses du parquet, ce dernier demeurant tenu de respecter le prescrit constitutionnel relatif à l’immunité parlementaire tant qu’aucune mesure de mainlevée d’immunité n’est adoptée par l’Assemblée nationale. Il convient donc de rejeter cette première branche de l’exception du Gouvernement. Quant à l’action en diffamation que le requérant aurait pu intenter pour contester les faits reprochés, force est de constater que le Gouvernement ne précise aucunement dans quelle mesure elle pourrait être considérée comme de nature à pallier, au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, les conséquences de poursuites pénales distinctes, menées en toute opportunité par le parquet à l’encontre du requérant et qui, seulement suspendues, pourront toujours être réactivées à la fin du mandat parlementaire. Il convient donc de rejeter cette deuxième branche de l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé Rappelant que l’immunité parlementaire, en vigueur dans la majeure partie des États contractants, n’est pas un privilège accordé aux membres du Parlement et ne revêt pas un caractère perpétuel, le Gouvernement souligne que l’inviolabilité du requérant est limitée à la durée de son mandat ou peut prendre fin en cas de mainlevée par l’Assemblée nationale. Dès lors, l’intéressé pourra parfaitement bénéficier d’un procès équitable. A cet égard, le Gouvernement insiste sur la différence d’importance existant entre la suspension d’une procédure pénale et sa clôture. Le Gouvernement rappelle en outre que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu mais susceptible de limitations implicites. L’immunité étant accordée afin de permettre aux parlementaires d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, l’inviolabilité en cause doit être considérée comme une limitation proportionnée au regard du but légitime poursuivi. A cet égard, les autorités judiciaires ont l’obligation de tenir compte, ex officio , de l’immunité parlementaire. Enfin, la réélection du requérant prouve, si besoin est, que sa réputation ou sa carrière politique n’a aucunement été affectée par la suspension contestée des procédures pénales. Partant, la prétendue atteinte à la présomption d’innocence apparaît dépourvue de toute substance. Le requérant soutient que la levée de son immunité a été entravée par le groupe majoritaire au sein de l’Assemblée nationale, ce uniquement en raison d’«   appréhensions personnelles et politiques   ». A cet égard, il précise qu’au cours de la 22 e législature, aucune demande de levée d’immunité n’a pu être examinée au sein du Parlement. Toutes les demandes tendant à leur examen ou à leur mise à l’ordre du jour des débats de l’Assemblée furent rejetées. Pour lui, peu importe la gravité des infractions reprochées en l’espèce, celles-ci sont de nature à le discréditer aux yeux de l’opinion publique qui, elle, ne fait pas de distinction à cet égard. Le requérant allègue en outre une atteinte aux articles 133 et 134 du règlement du Parlement, lesquels n’avaient aucunement été prévus pour être utilisés en fonction de conjonctures politiques, tel que ce fut le cas en l’espèce. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Décide de joindre au fond l’exception tirée de l’applicabilité de l’article   6 de la Convention   ; Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC000891705
Données disponibles
- Texte intégral