CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC001410602
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Gerhard Gromann, est un ressortissant allemand, né en 1952 et résidant à Střemeníčko (République tchèque). La   deuxième requérante, M me Dana Gromann, est une ressortissante tchèque, née en 1969 et résidant à Střemeníčko. Ils sont représentants autorisés de la troisième requérante, Alanti a.s., société anonyme de droit tchèque ayant son siège social à Hradec Králové (République tchèque). La deuxième requérante est également représentante autorisée de la quatrième, Star-Pack s.r.o., société à responsabilité limitée de droit tchèque ayant son siège à Kuřim (République tchèque). Par ailleurs, la troisième requérante est la seule associée, et donc la propriétaire, de la quatrième. Tous les requérants sont représentés devant la Cour par M e D. Kouba, avocat aux barreaux tchèque et allemand. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Par une lettre du 28 février 2005, le gouvernement allemand a été invité à intervenir dans la procédure en vertu de l’ article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Cette lettre étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure de faillite Le 16 mai 1996, le tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) d’Ostrava fut saisi d’une demande émanant d’un particulier tendant à   ce que la faillite de la quatrième requérante, Star-Pack s.r.o., soit déclarée. Par la suite, deux autres créanciers de cette dernière se joignirent à cette demande. Le 2 juillet 1998, la quatrième requérante fut invitée, en vain, à   s’exprimer sur ladite demande. Le 6 avril 1999, le tribunal régional du commerce prononça la faillite de la quatrième requérante en vertu de la loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire, nomma un administrateur judiciaire de ses biens et invita les créanciers à faire valoir leurs prétentions. Le tribunal considéra comme attesté que la requérante avait plusieurs créanciers et qu’elle n’était pas en mesure d’honorer ses dettes. Le 14 avril 1999, la quatrième requérante interjeta appel devant la haute cour (vrchní soud) d’Olomouc, qu’elle compléta les 14 juin 1999, 27   octobre 2000 et 15 février 2001. Elle alléguait que les conditions nécessaires à la déclaration de faillite n’étaient pas réunies en l’espèce et se plaignait de la conduite de l’administrateur judiciaire des biens. En février 2001, la quatrième requérante se plaignit de la conduite du tribunal régional et de la haute cour ainsi que des retards dans la procédure de faillite. Dans un recours constitutionnel daté du 2 avril 2001, la quatrième requérante dénonçait, entre autres, des retards dans la procédure de faillite. Ce recours fut déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) le 18 octobre 2001, faute d’une violation quelconque des droits de l’intéressée. Le 24 avril 2001, la haute cour accueillit l’appel de la quatrième requérante et annula la décision du 6 avril 1999, renvoyant l’affaire au tribunal régional d’Ostrava. En vertu de cette décision, la faillite de la quatrième requérante fut annulée et la déclaration de faillite fut dépourvue de ses effets. Les motifs en furent notamment les vices procéduraux et le manque d’équité entachant la procédure antérieure, ainsi que l’insuffisance de l’examen portant sur les circonstances de la faillite et sur l’impartialité de l’administrateur judiciaire. Le 5 juin 2001, le tribunal régional somma l’administrateur de remettre à   la quatrième requérante tous les documents relatifs à ses biens, et invita cette dernière à se prononcer sur d’autres demandes de déclaration de faillite présentées par ses créanciers. Les 14 juin et 14 août 2001, la quatrième requérante demanda la récusation du juge du tribunal régional chargé de l’affaire. Elle fut déboutée par les décisions de la haute cour d’Olomouc datées des 17 janvier et 18   juillet 2002. Le 29 novembre 2002, la quatrième requérante s’exprima sur l’affaire. Le 6 décembre 2002, elle fut invitée par le tribunal à lui soumettre une liste de ses actifs et passifs. Elle s’exécuta le 24 mars 2003. Les 13 janvier et 6 mars 2003, la quatrième requérante souleva une nouvelle objection de partialité à l’encontre des juges du tribunal régional d’Ostrava et de la haute cour d’Olomouc. Le 30 juillet 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) décida que les juges de la haute cour n’étaient pas récusés de l’examen de l’affaire. Le 25 novembre 2003, la haute cour décida à son tour qu’il n’y avait pas lieu de récuser les juges du tribunal régional. L’audience fixée au 1 er avril 2004 fut reportée au 15 avril 2004. Selon une note officielle du tribunal régional dressée le 13 avril 2004, le tribunal conclut que les conditions pour prononcer la faillite de la quatrième requérante étaient probablement réunies et entra donc en contact avec un   administrateur potentiel de ses biens. Le 10 mai 2004, la quatrième requérante souleva une nouvelle objection de partialité à l’encontre du juge du tribunal régional. Celle-ci fut rejetée par la haute cour le 8 juillet 2004. Le 2 août 2004, le tribunal désigna à la requérante un administrateur provisoire chargé d’établir un inventaire de ses biens. Cette décision fut confirmée par la haute cour le 7 décembre 2004. Le 31 décembre 2004, l’administrateur provisoire présenta au tribunal un rapport sur son activité et proposa que la faillite de la quatrième requérante soit déclarée. Cette dernière s’y exprima le 11 février 2005. Le 9 mars 2005, le tribunal régional prononça la faillite de la quatrième requérante et lui désigna un administrateur judiciaire des biens. Il releva que la société n’exerçait plus aucune activité depuis 2003 et ne disposait pas de moyens financiers mais qu’elle avait plusieurs dettes exigibles. Le tribunal nota par ailleurs que l’intéressée lui avait elle-même soumis, le   28   janvier   2003, une proposition de redressement judiciaire, démontrant ainsi qu’elle se considérait elle-même en faillite. Le 13 juillet 2005, une réunion des créanciers de la quatrième requérante eut lieu à l’initiative de l’administrateur judiciaire de ses biens. Le 25 avril 2007, la haute cour, saisie de l’appel de la quatrième requérante dirigé contre la décision du 9 mars 2005, confirma la décision attaquée, et ce après avoir tenu une audience lors de laquelle les parties eurent la possibilité de se prononcer sur l’affaire. Réfutant les objections de l’intéressée, la haute cour releva entre autres qu’il lui incombait d’examiner si les conditions pour déclarer la faillite étaient réunies à la date du 9   mars   2005   ; elle fit tout de même observer que de nombreuses dettes de la quatrième requérante avaient été exigibles avant la première déclaration de la faillite datée du 6 avril 1999. 2. Procédure en réparation du préjudice matériel Le 8 juin 2001, se prévalant de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, le premier et la quatrième requérants firent valoir auprès du ministère de la Justice leurs prétentions à des dommages-intérêts au titre préjudice matériel causé par la déclaration irrégulière de faillite et les retards de la procédure. Le 18 juin 2001, le premier et la quatrième requérants introduisirent des recours constitutionnels, tendant à ce que le tribunal régional mette fin aux retards de la procédure de faillite et que le ministère accueille leurs demandes en dommages-intérêts. Le recours du premier requérant fut rejeté par la Cour constitutionnelle en date du 30 juillet 2001, relevant que, si le ministère rejetait sa demande, il aurait la possibilité de s’adresser à un tribunal en vertu de la loi n o 82/1998. Le recours de la quatrième requérante connut le même sort le 3 octobre 2001. Le 2 août 2001, le ministère de la Justice rejeta les demandes des premier et quatrième requérants formées le 8 juin 2001. Il releva que, étant donné que la procédure de faillite n’avait pas encore pris fin, il ne lui appartenait pas de juger si les conditions pour déclarer la faillite étaient ou non réunies en l’espèce et, partant, si la décision du 6 avril 1999 était irrégulière. Les deuxième et quatrième requérantes firent valoir les mêmes prétentions auprès du ministère de la Justice probablement en date du 23   avril 2004. i) Procédures judiciaires menées par le premier requérant Le 5 février 2002, le premier requérant intenta devant le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 2 une action en dommages-intérêts dirigée contre le ministère de la Justice, faisant valoir que ce dernier n’avait pas accueilli sa demande du 8 juin 2001. Après qu’il se désista de cette demande, le tribunal prononça l’extinction de cette instance (n o   26   C   26/2002) en date du 26 mars 2003. Le 23 avril 2004, le premier requérant introduisit une nouvelle action en dommages-intérêts (n o 20 C 64/2004). Il en fut débouté par le jugement du 20 mai 2005. Il aurait interjeté appel. ii) Procédures judiciaires menées par la deuxième requérant L’action de la deuxième requérante datée du 26 juillet 2004 (n o   20   C   124/2004) fut rejetée le 17 septembre 2004 pour des vices formels. Sa nouvelle action du 29 juillet 2004 (n o 20 C 133/2004), qui fut par la suite considérée comme portant plutôt sur la protection de la personnalité, restait pendante au 18 juillet 2005. iii) Procédures judiciaires menées par la troisième requérante Les 8 et 18 avril 2002, les troisième et quatrième requérantes conclurent des contrats par lesquels la quatrième cédait à la troisième ses créances correspondant aux dommages-intérêts réclamés le 8 juin 2001 au ministère de la Justice. Le 31 mai 2002, la troisième requérante saisit dès lors le tribunal d’arrondissement de Prague 2 d’une action (n o 18 C 119/2002) dirigée contre le ministère de la Justice, demandant à se voir payer ces dommages-intérêts. Le 10 septembre 2003, le tribunal rejeta ladite l’action, considérant que le contrat de cession de la créance conclu entre les troisième et quatrième requérantes était frappé de nullité, en ce qu’il contournait la loi et était contraire aux bonnes mœurs. A la suite de l’appel de la troisième requérante interjeté le 15 octobre 2003, le tribunal municipal ( Městský soud ) de Prague annula ledit jugement en date du 15 avril 2004. Le 29 mai 2006, le tribunal d’arrondissement débouta l’intéressée de son action, au motif qu’il n’y avait pas de décision irrégulière justifiant l’octroi d’une indemnisation. En effet, ne pouvait pas être considérée comme telle la décision du 6 avril 1999 car après que les vices de procédure avaient été redressés, la faillite de la quatrième requérante avait de nouveau été déclarée par la décision du 9 mars 2005. En outre, il ne pouvait pas y avoir de lien de causalité entre les retards allégués de la procédure de faillite et le dommage matériel réclamé, censé correspondre à la valeur des biens vendus par l’administrateur judiciaire des biens après la faillite déclarée le 6   avril 1999. Le tribunal observa par ailleurs que la requérante n’avait pas demandé l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de ladite procédure. Le 6 mars 2007, le jugement du 29 mai 2006 fut confirmé par le tribunal municipal. Relevant que l’appel contre la décision du 9 mars 2005 restait pendant et que la procédure de faillite n’était donc pas terminée, il considéra l’action de la requérante comme prématurée   ; en effet, le résultat de la procédure engagée après l’annulation d’une décision irrégulière (celle du 6   avril 1999) était décisif pour apprécier la prétention aux dommages-intérêts. Le 23 avril 2004, la troisième requérante saisit le tribunal d’arrondissement de Prague 2 d’une nouvelle action (n o 27 C 106/2004) en dommages-intérêts pour le préjudice matériel causé par la déclaration irrégulière de la faillite et les retards de la procédure. Le 14 juin 2005, la procédure fut suspendue en raison de la faillite de la quatrième requérante déclarée le 6 mars 2005. iv) Procédure judiciaire menée par la quatrième requérante Le 28 juillet 2004, la quatrième requérante intenta contre le ministère de la Justice une procédure (n o 27 C 203/2004) en dommages-intérêts. Celle-ci fut suspendue par le tribunal d’arrondissement le 14 juin 2005, en raison de la faillite déclarée le 6 mars 2005. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire (version en vigueur au moment des faits) Aux termes de l’article 1 § 2, le débiteur est en faillite s’il a plusieurs créanciers et s’il n’est pas en mesure d’honorer les dettes exigibles. Si le débiteur est en cessation de paiement, on considère qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes exigibles. Selon l’article 6 § 2, la faillite frappe les biens appartenant au débiteur le jour de la déclaration de faillite, y compris ceux qu’il a acquis pendant la procédure de faillite. N’appartiennent pas à l’ensemble des biens frappés par la faillite (konkurzní podstata) les biens qui ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution. L’article 12a dispose que s’il est attesté que le débiteur est en faillite et si les autres conditions légales sont réunies, le tribunal déclare la faillite par une décision rendue sans délai inutile. Le débiteur peut interjeter appel de cette décision s’il n’a pas lui-même demandé d’être déclaré en faillite. Aux termes de l’article 13, le tribunal doit, dans sa décision de déclaration de faillite, nommer un administrateur judiciaire et inviter les créanciers à faire valoir leurs prétentions dans le délai de trente jours à   compter de la déclaration de faillite. L’article 14 § 1 précise certains effets de la déclaration de faillite. Il   s’agit notamment du transfert à l’administrateur judiciaire du droit de disposer des biens inclus dans l’ensemble des biens frappés par la faillite. Les actes juridiques du failli concernant lesdits biens sont dépourvus d’effet à l’égard des créanciers. Code de procédure civile (loi n o 99/1963) L’article 320 § 1 dispose que l’exécution d’une décision peut frapper un droit qui a une valeur patrimoniale, qui n’est pas lié à la personne (du débiteur) et qui est transmissible à une autre personne. Loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure Les dispositions et la pratique internes pertinentes sont décrites dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). Par ailleurs, il ressort de certaines communications du ministère de la Justice (n os 964/2006-ODSK, 120/2007-ODSK, 580/2007-ODSK), soumises à la Cour dans d’autres affaires, que ledit ministère considère le droit à   l’octroi d’une satisfaction au titre d’un préjudice moral comme une prétention personnelle et non transmissible au successeur procédural ou à   l’héritier de la personne lésée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite. 2. Contestant l’issue de leurs demandes en dommages-intérêts, les intéressés dénoncent, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’absence de recours effectif quant à la durée de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Sur l’exception d’incompatibilité ratione personae Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione personae à l’égard des premier, deuxième et troisième requérants, relevant que la procédure litigieuse ne concerne que la quatrième requérante, la société Star-Pack s.r.o., frappée par la faillite. Bien qu’il y ait des liens personnels et patrimoniaux entre les quatre requérants (les premier et deuxième requérants étant les représentants autorisés de la troisième requérante, la deuxième requérante étant la représentante autorisée de la quatrième, la troisième requérante étant la seule associée de la quatrième), il n’est pas possible de conclure selon le Gouvernement que les trois premiers requérants, qui ne sont pas parties à la procédure de faillite, soient affectés par la durée de celle-ci. Les intéressés admettent que la procédure de faillite est formellement dirigée uniquement contre la quatrième requérante. Ils affirment cependant que les premier, deuxième et troisième d’entre eux sont indirectement affectés par les violations alléguées de la Convention. Selon eux, du moins la deuxième requérante, qui est la représentante autorisée de la quatrième et que la déclaration de faillite a privée de la possibilité de gagner sa vie, devrait avoir la possibilité de s’adresser à la Cour afin d’aider la quatrième requérante à faire respecter ses droits. Pour ce qui est du premier requérant, il est bailleurs de fonds de la quatrième requérante, tandis que la troisième requérante est la propriétaire de la quatrième et subit donc une atteinte à son droit de propriété. La Cour note que les premier, deuxième et troisième requérants affirment devant elle que la violation du droit de la quatrième requérante à voir sa cause examiner dans un délai raisonnable a porté atteinte à leurs intérêts financiers. Assimilant ainsi les pertes financières subies par la quatrième requérante ainsi que les droits de celle-ci aux leurs, ils se prétendent victimes, même indirectes, de la violation alléguée. La Cour rappelle avoir considéré dans une affaire analogue, Agrotexim et autres c. Grèce (arrêt du 24 octobre 1995, série   A n o 330 ‑ A, §   71), que tant qu’une société ne se trouvait pas dans l’impossibilité de dénoncer elle-même la violation de ses droits garantis par la Convention, ses actionnaires n’étaient pas en droit de saisir les organes de la Convention. Quant à la présente requête, la Cour observe qu’elle a été introduite le 2   avril 2002, c’est-à-dire après l’adoption de la décision du 24 avril 2001 par laquelle la déclaration de faillite de la quatrième requérante avait été annulée et dépourvue de ses effets, et avant une nouvelle déclaration de faillite datée du 9 mars 2005. Entre ces deux décisions, la quatrième requérante n’était aucunement limitée dans sa capacité d’effectuer des actes juridiques, ce qui lui a permis, entre autres, de soumettre ses griefs à la Cour. Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas de raison pour considérer les premier, deuxième et troisième requérants comme victimes de la violation alléguée de la Convention.   Il s’ensuit qu’au regard des trois premiers requérants, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention Quant à la durée de la procédure de faillite, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, alléguant que la requérante aurait dû se prévaloir de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la loi n o   160/2006, entrée en vigueur le 27 avril 2006, afin de demander aux autorités nationales de lui accorder une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Les requérants exposent d’abord les motifs qui empêchent les trois premiers d’entre eux d’introduire une telle demande de satisfaction. Quant à   la quatrième requérante, immobilisée par la procédure de faillite, seul l’administrateur judiciaire de ses biens serait selon elle formellement autorisé à soumettre une telle demande. Or, l’on ne saurait attendre de lui une telle démarche car, le faisant, il risquerait un conflit avec le tribunal chargé de l’affaire et devrait admettre son propre manquement. Les intéressés affirment également que, du fait de la faillite, la deuxième requérante en tant que représentante autorisée de la quatrième n’est pas en droit de demander la satisfaction. De plus, ils ne disposeraient d’aucun moyen légal pour inciter l’administrateur à agir en la matière car il peut être exclu selon eux que le tribunal de faillite, qui est responsable pour les retards de la procédure ainsi que pour la décision irrégulière du 6 avril 1999, enjoigne à l’administrateur de se prévaloir de la loi n o 82/1998. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, § 65, 17 octobre 2007), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. En l’espèce, la Cour observe qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’amendement n o   160/2006, le 27 avril 2006, la requérante se trouvait en faillite, selon la décision du 9 mars 2005. La question se pose donc de savoir si elle était en mesure de se prévaloir dudit recours indemnitaire. La Cour note à cet égard que selon l’article 14 § 1 de la loi n o 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire, la déclaration de faillite a pour conséquence notamment le transfert à l’administrateur judiciaire du droit d’effectuer des actes juridiques concernant l’ensemble des biens frappés par la faillite. Il s’ensuit que le failli ne perd pas la capacité générale d’effectuer des actes juridiques car seuls ses actes relatifs à l’ensemble des biens frappés par la faillite sont dépourvus d’effet, à l’égard des créanciers   ; ses   actes concernant d’autres biens et effectués par l’intermédiaire de ses organes restent valides. Eu égard à l’article 6 § 2 de la loi n o   328/1991, lu à   la lumière de l’article 320 § 1 du code de procédure civile, l’on ne saurait exclure selon la Cour que le droit à l’indemnisation du préjudice moral au sens de la loi n o 82/1998 est un droit personnel et non transmissible et que, partant, une telle créance ne fait pas partie de l’ensemble des biens frappés par la faillite. Il ressort par ailleurs de la pratique du ministère de la Justice, connue de la Cour, que celui-ci considère, pour les besoins de l’examen des demandes formées en vertu de la loi n o 82/1998, que le droit à   l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure est une prétention personnelle, non transmissible à d’autres parties à la procédure. Dans ces conditions, dire qu’une demande introduite en vertu de la loi n o 82/1998 par la représentante autorisée de la quatrième requérante était dépourvue de chances de succès relèverait de la spéculation. La Cour ajoute que, même si les autorités nationales devaient considérer que la quatrième requérante n’était pas en droit de demander ladite satisfaction par l’intermédiaire de sa représentante autorisée au motif qu’un tel acte concernait l’ensemble des biens frappés par la faillite, l’on ne saurait souscrire avec certitude à la thèse de la requérante selon laquelle il n’était pas possible d’attendre de l’administrateur judiciaire des biens qu’il agisse en la matière. A cet égard, les arguments avancés par l’intéressée n’apparaissent pas convaincants, dans la mesure où la demande formée en l’espèce en vertu de la loi n o 82/1998 porterait sur les atermoiements causés par les tribunaux décidant de la déclaration de faillite, et non sur les retards dans l’activité de l’administrateur (lesquels ne sont pas allégués par la requérante)   ; celui-ci n’aurait donc pas à reconnaître son propre manquement, comme le prétend l’intéressée. Admettant que la question de savoir qui aurait pu agir en la matière au nom de la (quatrième) requérante relève de l’interprétation de la législation nationale, la Cour ne saurait cependant conclure que le recours prévu par la loi n o 82/1998, qu’il soit exercé par la représentante autorisée de la quatrième requérante ou l’administrateur judiciaire de ses biens, ne présentait pas de perspectives raisonnables de succès. Elle rappelle à cet égard que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §   71). Dans ces circonstances, la requérante, qui a manqué de se prévaloir de la possibilité offerte par la loi n o 82/1998 amendée, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes. La Cour note par ailleurs que avant même l’adoption de l’amendement n o   160/2006, la loi n o 82/1998 permettait aux justiciables de réclamer la   réparation du dommage matériel causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Il est vrai que la quatrième requérante a formé une telle demande d’abord auprès du ministère de la Justice, le 8 juin 2001 et le 23 avril 2004, puis auprès du tribunal, le   28   juillet 2004. Cependant, pour autant que sa demande visait le préjudice matériel causé par une déclaration de faillite prétendument irrégulière, la Cour observe qu’elle relevait plutôt du grief formulé par la requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, déclaré irrecevable par la Cour dans sa décision partielle du 22 février 2005. En tout état de cause, et pour autant que cette demande visait un éventuel dommage matériel causé par les retards de la procédure, force est de constater que l’examen de celle-ci reste pendant, après avoir été suspendu par le tribunal d’arrondissement le 14   juin   2005. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. Sur la violation de l’article 13 de la Convention Contestant l’issue de sa demande en dommages-intérêts, l’intéressée dénonce, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’absence de recours effectif quant à la durée de la procédure de faillite. La Cour note qu’il ressort de la décision Vokurka (précitée) ainsi que des considérations susmentionnées que la requérante avait à sa disposition, au regard du grief tiré de la durée de la procédure, un recours effectif dont elle n’a pas fait usage. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le re stant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC001410602
Données disponibles
- Texte intégral