CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC003109402
- Date
- 15 janvier 2008
- Publication
- 15 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M.   Zabelin, son époux. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante emménagea en 1958 dans un appartement appartenant au Fonds de logement municipal. En 1981, qualifiant l’appartement de non-aménagé, le Conseil municipal de Lebedyn (ci-après «   le Conseil   ») inscrivit la requérante sur une liste d’attente d’appartement. En 1992, la requérante devint propriétaire de l’appartement. En 1995, l’ingénieur du bureau d’exploitation informa la requérante sur la nécessité d’effectuer certains travaux dans son appartement. Entre 1995 et 1999, la requérante, faisant valoir son statut d’ancienne combattante, adressa aux autorités publiques une demande de réalisation des travaux à titre gratuit. Toutes ses demandes furent rejetées pour, entre autre, manque de fonds. En novembre 1999, la requérante assigna le Conseil devant le tribunal de première instance de Lebedyn (ci-après «   le tribunal») en vue de le contraindre à effectuer les travaux à titre gratuit dans son appartement, ainsi qu’en vue d’obtenir une réparation du préjudice moral causé par le refus constant de les effectuer. Le 15 mars 2000, le représentant de la requérante formula une demande d’expertise afin d’évaluer les travaux de réparation qui fut accueilli par le tribunal. Le 29 mars 2000, le rapport d’expertise fut dressé. Toutefois, le représentant de la requérante demanda, le 26 avril 2000, une nouvelle expertise. Par une décision du 26 avril 2000, le tribunal accorda une nouvelle expertise aux frais de la demanderesse. Par ailleurs, il suspendit la procédure jusqu’à la fin de l’expertise. Par une lettre du 5 décembre 2000, la société experte informa le tribunal que le représentant de la requérante refusait l’évaluation des lieux arguant d’un manque d’argent. Par une décision du 6 décembre 2000, le tribunal mit les frais d’expertise à la charge du comité exécutif du Conseil. Par une décision des 25 décembre 2000, le tribunal rejeta comme mal fondées, la demande du représentant de la requérante relative à la récusation du juge chargé de l’affaire. Des dix audiences fixées entre le 1 er mars et 26 novembre 2001, cinq n’ont pas eu lieu ou étaient reportées à la demande du représentant de la requérante. Par ailleurs, le 10 octobre 2001, le tribunal examina et rejeta la demande de la requérante relative à la récusation du juge et au changement de tribunal compétent. Entre mars et mai 2002, le tribunal rédigea trois rappels d’expertise. En juin 2002, le rapport d’expertise fut remit au tribunal. Ce rapport confirma l’état de délabrement de l’appartement de la requérante et le qualifia de non ‑ utilisable. Tout d’abord, il se référa au mauvais état général de la maison, construite en 1917   : l’humidité importante des murs et le manque de ventilation de la cave, la moisissure et les champignons sur les planches en bois dans la cave   ; les poutres de soutènement pourries à 20 mm en profondeur et infectées par des perce-bois. Quant à l’appartement, le rapport fit état, notamment, de vétusté des fenêtres et de leurs rebords, de vétusté du sol en bois dans les coins et de rupture de l’horizontalité du sol causée par l’affaissement des fondations de la maison . Suite à ce rapport, le 26 juillet 2002, la requérante réévalua à la hausse le montant du préjudice moral prétendument subi et demanda la réparation du préjudice matériel. Des trois audiences qui eurent lieu entre le 8 août et 14 novembre 2002, l’une fut reportée suite à l’examen de la demande en récusation de la juge formulée par le représentant de la requérante et l’autre suite à la maladie du procureur intervenu dans l’affaire à la demande du représentant de la requérante. Durant l’année 2003, le tribunal fixa onze audiences dont quatre furent reportées suite à l’examen de la demande en récusation de la juge rédigées par le représentant de la requérante, rejetées par les décisions du 4 avril, du 16 avril, du 15 août 2003 et du 10 octobre 2003. Par ailleurs, quatre audiences furent reportées pour non-comparution des experts, du procureur ou du représentant de la requérante. Le 12 janvier 2004, le tribunal accueillit la demande du représentant d’effectuer une expertise médicale. Le 20 juillet 2004, le rapport d’expertise fut remis au tribunal. Des cinq audiences fixées entre le 10 septembre et le 16 août 2004, deux furent reportées pour non-comparution des parties. Par un jugement du 2 septembre 2004, le tribunal de Lebedyn accueillit partiellement les demandes de la requérante et lui alloua, notamment, un montant de 600 UAH [1] au titre de dommage moral. Lors de la détermination du montant du préjudice moral, le tribunal prit en compte, d’une part, l’état de délabrement de l’appartement qui avait incontestablement besoin de travaux de rénovation à titre prioritaire, auxquels, selon les tribunaux, la requérante avait droit en vertu de son statut d’ancien combattant, et l’impossibilité pour la requérante de réaliser elle-même les travaux étant donné son état sa santé   et la durable inactivité du Conseil municipal. D’autre part, les tribunaux ont également tenu compte de ce que les fonds municipaux réservés aux travaux de rénovation ont été versés à ceux qui y avaient droit selon la liste prioritaire préétablie et que, par ailleurs, la requérante avait déjà bénéficié, en 1999, de travaux courants d’entretien. Le tribunal de première instance ordonna également au Conseil de régler, lors de la prochaine session, la question de la réalisation des travaux dans l’appartement de la requérante. Cependant, il rejeta la demande de la requérante d’établir, en audience, le volume des travaux et leur délai. Par un arrêt du 15 novembre 2004, la Cour d’appel de Sumy, en soulignant que les parties ne contestèrent pas le fait que l’appartement de la requérante avait besoin de travaux de rénovation, confirma le jugement précité. Le 10 décembre 2004, la requérante se pourvut en cassation. Par une décision du 13 septembre 2006, la Cour Suprême de l’Ukraine rejeta le pourvoi. GRIEFS Invoquant l’article 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la Haute Partie ne lui a pas garanti la réalisation des droits et libertés définis au titre I de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante affirme qu’en l’absence des travaux de réparation elle était contrainte de demeurer dans un appartement qui n’était pas conforme aux normes de sécurité et d’hygiène ce qui a conduit à la détérioration de son état de santé. Invoquant les articles 6 §1 et 17 de la Convention, la requérante allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable. La requérante s’estime victime d’une violation de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du refus du tribunal de première instance de Lebedyn de lui remettre les copies des procès-verbaux des audiences traduits en russe. Invoquant l’article 34 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le tribunal de première instance de Lebedyn n’a pas fourni toutes les pièces nécessaires pour compléter sa requête. Invoquant l’article 1 du Protocole 1, elle se plaint de ce que le refus constant d’effectuer les travaux de réparation a conduit à la détérioration de son appartement. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de ce que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour note que la procédure a débuté en novembre 1999 et s’est terminée le 13 septembre 2006. Elle a donc duré six ans et dix mois pour trois instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour estime que l’affaire ne revêtait point par sa nature une grande complexité. En effet, il s’agissait de statuer sur le droit et sur la nécessité des travaux de réparation dans l’appartement de la requérante. En ce qui concerne le comportement de la requérante, ou plutôt de son représentant, la Cour constate que celui-ci a formulé trois demandes d’expertises et apporté, en juillet 2002, une modification à la demande initiale. Par ailleurs, les audiences ont été reportées à maintes reprises afin qu’il soit statué sur ses demandes en récusation. Même si on ne saurait reprocher au représentant de la requérante d’avoir fait usage de diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne, un tel comportement constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur, lequel est à   prendre en compte lors de l’évaluation de la durée de la procédure   ; seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention ( Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 26, 26 octobre 1999). Pour ce qui est de l’attitude des autorités nationales, la Cour note d’emblée que le tribunal de première instance a régulièrement fixé les audiences et a apporté son concours afin de faire accélérer l’élaboration des rapports d’expertise. Si le tribunal de première instance n’a rendu son arrêt que quatre ans et dix mois plus tard, force est de constater qu’il a tenu plusieurs audiences entre-temps et qu’il a fallu décider sur la récusation de la juge. Par ailleurs, la Cour note que l’analyse juridique développée dans le jugement du 2 septembre 2004, a été ensuite confirmé en son intégralité par la Cour d’appel de Sumy, ce qui témoigne, aux yeux de la Cour, de l’efficacité de la justice en l’espèce. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle, selon la Cour, compatible avec l’équilibre à ménager entre divers aspects de cette exigence fondamentale, même si la durée de l’examen du pourvoi en cassation lui parait relativement longue. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, d’une absence en droit interne de recours effectifs susceptibles de palier à la durée excessive de la procédure. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cependant, pour que l’article 13 trouve à s’appliquer à un grief, il faut que celui-ci puisse passer pour défendable (voir Conka c. Belgique , no   51564/99, §§   75-76, 5   février   2002). En l’espèce, la Cour vient de conclure que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé. Le grief principal de la requérante ne pouvant pas être considéré comme défendable, l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 3.     La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 3 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, de ce que le refus constant d’effectuer les travaux de réparation de son appartement a conduit à la détérioration de celui-ci, ainsi que de son état de santé. Elle se plaint également, sous l’angle de l’article 14 et 34 de la Convention, de ce que le tribunal de première instance a refusé de lui fournir les copies des procès-verbaux traduites en russe et les documents pertinents à sa requête devant la Cour. Elle se plaint également d’une violation de l’article 17 de la Convention. La Cour constate que, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des articles susmentionnés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] .     90 euros environCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0115DEC003109402
Données disponibles
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