CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000102007
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M.   M. Pujadas, avocat à Andorre-la-Vieille. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, association andorrane à but non lucratif de défense de l’environnement, sollicita la suspension des travaux de démolition de l’ancien four incinérateur de La Comella , en raison des émanations d’amiante qui en découlaient, ce qui pouvait s’avérer dangereux pour la santé de la population. Par une décision du 12 décembre 2003, le Tribunal de Batlles accorda la suspension provisoire des travaux. Le 2 février 2004, ce même tribunal décida la levée de la suspension, après avoir constaté le respect, tant par les autorités responsables que par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, des consignes de sécurité légalement prévues dans les cas de manipulation de matériaux pouvant contenir des substances toxiques telles que l’amiante. La requérante contesta la validité de la procédure d’adjudication des travaux, qui n’aurait pas respecté certains principes contenus dans la loi relative aux contrats publics. Par un jugement du 26 janvier 2005, le Tribunal de Batlles accepta partiellement la demande et déclara la nullité du contrat d’adjudication, estimant qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur les frais encourus pendant le litige. La requérante fit appel. Elle se plaignit du défaut d’octroi des frais de justice et de l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué du fait que les travaux en cause étaient déjà achevés. A cet égard, elle invoqua un mauvais fonctionnement de l’Administration de Justice et une violation du droit à l’obtention d’une décision motivée et dénuée d’arbitraire. Elle estima que le préjudice occasionné par l’inexécution de la décision ne pouvait être réparé que par l’octroi d’une indemnisation. Par un arrêt du 25 juillet 2005, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours et confirma le jugement contesté. Il signala l’urgence de la procédure de retrait du produit toxique et rappela que l’action de la requérante visait précisément la défense de l’environnement et la protection de l’ensemble de la population. Dès lors, les travaux litigieux ne lui ayant pas provoqué un préjudice personnel, l’impossibilité d’exécution du jugement attaqué (du fait que l’amiante avait déjà été retiré), ne lui conférait point un droit à bénéficier d’une quelconque indemnisation. La requérante sollicita la nullité de ce jugement. Sa demande fut rejetée par une décision du Tribunal supérieur de justice du 16 décembre 2005. S’agissant du droit à l’exécution, il considéra que le fait que la nullité du contrat d’adjudication ait été prononcée à une date rendant impossible sa mise en œuvre (en effet, les travaux étaient déjà achevés le 26 janvier 2005), n’équivalait nullement à un déni du droit constitutionnel concerné, à savoir le droit à un procès équitable. Invoquant l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ empara auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 15 mars 2006, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Elle signala que les tribunaux a quo s’étaient prononcés de façon suffisamment motivée sur les prétentions de la requérante et rappela que le droit à un procès équitable n’incluait point celui d’obtenir gain de cause, mais qu’il devait être considéré respecté lorsque, comme en l’espèce, les juridictions avaient donné une réponse raisonnable et dénuée d’arbitraire aux prétentions de la requérante dans leur ensemble. Le recours de súplica de la requérante fut rejeté par une décision du Tribunal constitutionnel notifiée le 28   juin 2006. B.     Le droit interne pertinent La Constitution andorrane du 14 mars 1993 Article 10 « 1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi   » GRIEFS Invoquant les articles 2 § 1 et 8 de la Convention la requérante fait état des effets nocifs de l’amiante sur la santé, notamment du fait que le Gouvernement n’a pas informé la population en la matière et que le désamiantage a été effectué sans les précautions nécessaires pour la protection de la santé de la population. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, elle se plaint de l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 26 janvier 2005, compte tenu de l’achèvement des travaux litigieux avant cette date et réclame une indemnisation à cet égard. La requérante invoque finalement l’article 13 de la Convention et estime que les recours introduits se sont avérés ineffectifs. EN DROIT 1.   Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, la requérante se plaint que le désamiantage a été effectué sans les précautions nécessaires pour la protection de la santé de la population, qui par conséquent, s’est vue exposée à un risque grave de subir les effets toxiques de ce matériel. Elle se plaint en outre du manque d’information en la matière. La Cour constate que la requérante n’a soulevé ces griefs à aucun stade de la procédure interne. Dès lors, ils doivent être rejetés pour non-épuisement conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. 2. La requérante invoque l’article 6   §   1 et soulève l’impossibilité d’exécuter la déclaration de nullité de la procédure d’adjudication des travaux, dans la mesure où elle est intervenue une fois que ces derniers étaient déjà terminés. La Cour est consciente qu’une question pourrait se poser concernant la qualité de victime de la requérante. A ce sujet, elle signale que, pour autant que l’association requérante allègue une atteinte à l’article 6   §   1 de la Convention, force est de constater qu’elle a été partie à la procédure qu’elle engagea devant les juridictions internes. Dès lors, la Cour estime que l’association peut être considérée comme victime, au sens de l’article 34, des manquements allégués sur le terrain de la disposition invoquée (voir, mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o 62543/00, §   36, CEDH 2004 ‑ III et Association pour la protection des acheteurs d’automobiles et autres c. Roumanie (déc.), n o   34746/97, 10 juillet 2001). S’agissant du bien-fondé du grief, la Cour rappelle d’emblée que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 63 in fine , CEDH 1999-V, et Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le jugement rendu le 26 janvier 2005 par le Tribunal de Batlles n’était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d’être contestée en appel, ce qui fut d’ailleurs le cas. Or, la Cour ne saurait admettre que l’article   6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées (voir, mutatis mutandis , Ouzounis et autres c.   Grèce , n o 49144/99, 18 avril 2002). En l’espèce, la Cour relève que la nullité déclarée par le jugement du Tribunal de Batlles concernait exclusivement la procédure d’adjudication du contrat. En effet, le tribunal s’était déjà penché sur la question relative au bon déroulement des travaux le 2 février 2004, lorsqu’il décida la levée de la mesure provisoire de suspension de la démolition du four incinérateur, au motif que ceux-ci respectaient les consignes de sécurité relatives à l’amiante. A ce sujet, la Cour constate que le but principal de la requérante est de veiller au respect de l’environnement. Par ailleurs, dans la mesure où la nullité de la procédure d’adjudication des travaux de démolition fut déclarée le 26   janvier 2005 et que lesdits travaux étaient déjà terminés à cette date-là, l’exécution du jugement était devenue impossible en raison de la disparition de l’objet de celui-ci, à savoir, la démolition du four incinérateur. A cet égard, la Cour estime que l’impossibilité d’exécuter le jugement du 26   janvier 2005 relève d’un caractère imprévisible, sans qu’il soit possible de déceler un quelconque comportement de mauvaise foi de la part de l’Administration qui puisse la rendre responsable de la non-exécution. Par ailleurs, il ressort des dates des jugements rendus en l’espèce l’absence d’une quelconque période d’inactivité pouvant leur être imputable, celles-ci ayant fait preuve de diligence lors de la procédure judiciaire. Dès lors, la Cour ne saurait juger contraire aux exigences de l’article 6 l’absence d’exécution de ce jugement. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en vertu de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 3.   La requérante invoque également l’article 13 de la Convention. Elle affirme que les recours introduits contre la non-exécution du jugement de nullité n’ont pas été effectifs. La Cour rappelle d’emblée que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6   §   1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas , arrêt du 20 novembre 1995, série   A n o 331, p.   29, §   89). En tout état de cause, la Cour se doit de constater que la requérante a pu soulever ses prétentions auprès de plusieurs juridictions internes, devant lesquelles elle a présenté les arguments qu’elle a estimés pertinents pour soutenir sa thèse. En dernière instance, elle a bénéficié d’un recours d’ empara auprès du Tribunal constitutionnel. Finalement, la Cour rappelle que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000102007
Données disponibles
- Texte intégral