CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000489903
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 4899/03 présentée par Jiří SMETANA et autres contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 janvier 2008 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Javier Borrego Borrego,   Renate Jaeger,   Mark Villiger, juges, et de Claudia Westerdiek , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 22 novembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jiří Smetana, M me Helena Smetanová et M. Vladimír Novák, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1946, 1946 et 1948 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Hulík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. En 1992, les deuxième et troisième requérants firent valoir auprès du bureau foncier de Klatovy leurs prétentions quant à la restitution des biens immeubles appartenant jadis à leurs parents, sis sur les territoires cadastraux de Špičák et de Pancíř, lesquels se trouvaient à l’époque en possession de l’Etat tchèque. La procédure de restitution fut menée d’abord par le bureau foncier de Klatovy, puis par le tribunal municipal (Městský soud) de Prague et le tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň. Après que ses décisions furent annulées par ces tribunaux, le bureau foncier décida, les 26   janvier et 11   février 2004, que les biens litigieux devaient être restitués aux (deuxième et troisième) requérants. Le 1 er décembre 2004, ceux-ci se virent remettre les biens en question. Cependant, le défendeur intenta contre eux une action devant le tribunal de district (Okresní soud) de Klatovy, dont il se désista le   17 mars 2005. Par conséquent, le tribunal prononça l’extinction de la procédure en date du 5 mai 2005. D’autres procédures judiciaires se seraient terminées en faveur des requérants les 1 er juillet 2005 et 29 mars 2006   ; une procédure resterait pendante devant le tribunal de district de Klatovy. 2. Le 29 décembre 1998, le premier requérant intenta une action en dommages-intérêts contre une organisation agricole qui lui avait remis, dans le cadre des restitutions, des biens endommagés. A la suite de la faillite de l’intéressé prononcée le 29 octobre 2001, la procédure fut poursuivie par l’administrateur judiciaire de ses biens. Par le jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de district de Louny débouta le requérant de sa demande. Son appel fut rejeté par le tribunal régional de Ústí nad Labem en date du 28 janvier 2005. En juillet 2005, le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel, lesquels restaient, en   mai   2006, pendants. 3. Le 31 juillet 2001, le tribunal municipal de Prague prononça la faillite du premier requérant. A la suite de l’appel du failli, cette décision fut annulée par la haute cour (Vrchní soud) de Prague le 20 septembre 2001. La   faillite du requérant fut de nouveau prononcée par le tribunal municipal le 29 octobre 2001, ce qui fut confirmé par la haute cour le   14   décembre   2001. Le 23 juin 2005, le tribunal municipal approuva le rapport final sur la liquidation de la masse des biens frappés par la faillite et décida de la rémunération de l’administrateur judiciaire. Le requérant fit appel de cette décision, lequel restait pendant, en mai 2006, devant la haute cour. 4. Le 2 novembre 1998, le premier requérant fut mis en examen pour non-paiement des impôts et des cotisations sociales. Par les décisions du tribunal de district de Louny et du tribunal régional de Ústí nad Labem datées des 13 septembre 2002 et 13 février 2003, le requérant fut reconnu coupable sans se voir infliger de peine. A la suite du pourvoi en cassation du requérant, ces décisions furent annulées par la Cour suprême (Nejvyšší soud) , le 11 février 2004. En mai 2006, l’affaire restait pendante devant le tribunal de district. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que leurs causes respectives n’ont pas été entendues dans un délai raisonnable. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les intéressés contestent l’absence de recours interne effectif. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants dénoncent la durée des procédures suivies en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Invités à se prononcer sur cette question, les requérants ont informé la Cour, par leur lettre du 26 juillet 2006, qu’ils n’avaient pas l’intention d’exercer ce recours indemnitaire. Ils faisaient valoir notamment que, dans la mesure où les autorités nationales violaient leurs droits depuis de longues années, une demande formée en vertu de la loi n o 82/1998 serait «   sans fondement   »   ; la décision de la Cour serait donc pour eux la seule possibilité d’obtenir la justice. Néanmoins, le Gouvernement a par la suite informé la Cour que le premier requérant avait saisi le ministère de la Justice d’une demande d’indemnisation datée du 27 avril 2007. L’issue de cette demande n’a pas encore été portée à la connaissance de la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, il semble que le premier requérant ait demandé au ministère de la Justice, le 27 avril 2007, de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o   82/1998. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à   présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, même si l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour le requérant, au sens de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, il devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Pour ce qui est des deuxième et troisième requérants, qui ont manqué d’introduire une demande selon la loi n o 82/1998, la Cour estime qu’ils ne peuvent pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En second lieu, les intéressés se plaignent que le droit interne ne leur offre aucun recours en vue de remédier à la durée des procédures litigieuses. Ils invoquent sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi   n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, dont le premier requérant a d’ailleurs tiré parti. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000489903
Données disponibles
- Texte intégral