CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000717203
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Emil Hudec, est un ressortissant tchèque, né en 1944 et résidant à Brno. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure tendant au recouvrement d’une créance Le 21 mars 1994, le requérant intenta contre Z.C. une action en remboursement d’une créance. Par le jugement du 13 juin 1994, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno fit droit à l’intéressé en émettant contre Z.C. une ordonnance de paiement. L’ordonnance passa en force de chose jugée le 10 août 1994. Le 29 décembre 1997, le requérant demanda l’exécution de ladite ordonnance par la vente des biens meubles de Z.C. Cette demande fut accueillie par le tribunal municipal le 20 janvier 1998. Le 25 octobre 2000, le tribunal, constatant que Z.C. ne possédait aucun bien meuble, prononça l’extinction de la procédure d’exécution. Par l’arrêt du 3 avril 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula la décision et renvoya l’affaire en première instance. Le 17 août 2005, Z.C. s’acquitta de sa dette envers le requérant. 2. Procédure en paiement d’une somme Le 15 novembre 2001, le requérant intenta une action en paiement contre M.N. Par le jugement du 15 janvier 2002, le tribunal régional de Brno fit droit au requérant en émettant une ordonnance de paiement, à laquelle M.N. fit opposition. En février 2006, l’affaire restait pendante devant le tribunal régional. 3. Procédure en protection de la personnalité et en paiement Le 26 juin 2001, le requérant intenta contre P.J. une action en protection de sa personnalité et en paiement d’une somme. Les 28 juin 2001 et 11 janvier 2005, le tribunal régional de Brno invita l’intéressé à compléter sa demande. Le 5 mai 2005, il lui reconnut l’exonération des frais de justice. Le 15 juin 2005, le tribunal régional avertit l’intéressé que P.J. était inconnu à l’adresse indiquée. Le 30 novembre 2005, le requérant fut invité à   éliminer les vices de sa demande. En février 2006, la procédure restait pendante. 4. Procédure tendant à l’éviction du requérant Le 12 mars 1997, les époux R. intentèrent contre le requérant une action en vue d’obtenir son éviction de l’appartement loué. Après plusieurs péripéties judiciaires, le tribunal municipal de Brno rendit le jugement du 7 août 2003, par lequel il rejeta pour la troisième fois l’action des époux R. Le 18 mai 2005, les époux R. se désistèrent de leur action, ce que le requérant contesta. Par l’arrêt du 29 juin 2005, le tribunal régional annula le jugement daté du 7 août 2003 et prononça l’extinction de la procédure. Le 18 octobre 2005, le requérant forma un pourvoi en cassation, lequel restait, en février 2006, pendant devant la Cour suprême. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des procédures susmentionnées. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, l’intéressé allègue que le droit interne ne lui offre aucun recours effectif pour redresser son grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant dénonce la durée des procédures suivies en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Le requérant s’est dit choqué par lesdites observations du Gouvernement, qu’il a catégoriquement contestées. Il a fait valoir qu’il s’était déjà adressé aux nombreuses autorités nationales, en vain, et demandé à la Cour de statuer en l’affaire. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, le requérant a refusé de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998. Dans ces circonstances, il ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. La Cour note par ailleurs que selon l’article 32   § 3 de la loi n o 82/1998, la prescription du droit à l’indemnisation du préjudice moral causé par la durée d’une procédure n’intervient que six mois après la fin de cette procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. En second lieu, l’intéressé se plaint que le droit interne ne lui offre aucun recours en vue de remédier à la durée des procédures litigieuses. Il   invoque sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi   n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, dont le requérant peut d’ailleurs toujours se prévaloir au regard des procédures pendantes. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen     GreffièrePrésident      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000717203
Données disponibles
- Texte intégral