CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000841203
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Karel Jelínek et Zdeněk Pánek, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1941 et 1955 et résidant à   Brno. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Brož, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er octobre et 11 novembre 1997, les requérants furent mis en examen pour abus d’informations commis dans les relations commerciales. Le 29 juin 1998, ils furent formellement accusés devant le tribunal régional (Krajský soud) de Brno. Le tribunal resta inactif jusqu’au 7 janvier 2003, date à laquelle il adressa aux intéressés une citation à comparaître à l’audience des 29-31   janvier   2003, laquelle fut ensuite reportée aux 3-5 mars 2003. Par le jugement du 26 mai 2003, le tribunal régional prononça l’acquittement des requérants. Ce jugement passa en force de chose jugée le 23 septembre 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée excessive de la procédure pénale menée à leur encontre. 2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les intéressés se plaignent de ne pas avoir disposé de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants se plaignent de ne pas avoir obtenu, dans un «   délai raisonnable   », une décision sur le bien-fondé de leur accusation pénale. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Par la lettre du 11 janvier 2008, l’avocat des requérants a fait savoir à la Cour que chacun de ses clients s’était vu accorder par le ministère de la Justice la somme de 84   000 CZK (3   212 EUR) au titre de la satisfaction raisonnable pour la durée de la procédure, et qu’ils considéraient cette somme comme manifestement insuffisante. La Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d’un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l’issue du recours interne. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ ...). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque, pour allouer aux requérants une satisfaction raisonnable, le ministère de la Justice a dû reconnaître que la durée de la procédure litigieuse n’avait pas été raisonnable. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu’afin d’évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d’indemnisation, le montant de l’indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En   l’espèce, chacun des requérants s’est vu accorder environ 3   212 EUR au titre de la satisfaction raisonnable. Compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette somme peut être considérée comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Il n’est dès lors pas utile d’examiner la question de savoir si les requérants auraient dû saisir le tribunal compétent en vertu de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998. Enfin, les intéressés n’ont pas allégué un quelconque retard dans l’examen de leur demande par le ministère ni dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par le ministère de la Justice s’est en l’espèce avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des articles 34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. En second lieu, les intéressés se plaignent que le droit interne ne leur offrait aucun recours en vue de remédier à la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, dont les requérants ont d’ailleurs fait usage, du moins en partie. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC000841203
Données disponibles
- Texte intégral