CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001137903
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stoyan Dimitrov Dimitrov-Kazakov, est un ressortissant bulgare, né en 1939 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     1.     Les arrestations du requérants   et les mauvais traitements allégués   Le 5 août 1997, vers 21 heures 30, le requérant et un certain I.M. furent appréhendés et conduits à la station de police où ils furent interrogés au sujet d’un viol sur une jeune fille mineure. Le requérant affirme qu’il fut maintenu environ vingt heures en position debout, les mains attachées à une barre fixée haut sur le mur. Il aurait été soumis à plusieurs interrogatoires au cours desquels il aurait été battu. Il aurait aussi fait l’objet d’harcèlement moral et de moqueries sexuelles. Le 6 août 1997 vers 16 heures 45, le requérant fut transféré à une autre station de police. Une ordonnance de placement en garde à vue pour vingt-quatre heures fut établie à 18 heures 20. Il fut libéré le soir du 7 août 1997. Aucune accusation ne lui fut notifiée. Par la suite, une procédure pénale fut ouverte contre I.M. Celle-ci se termina par un non-lieu le 3 juillet 1998. A une daté non précisée, le requérant saisit le tribunal de la ville de Sofia d’un recours contre la légalité de son arrestation du 5 au 7 août 1997. Par un jugement du 10 décembre 2002, le tribunal de la ville de Sofia annula l’ordonnance du 6 août 1997. Le tribunal constata, d’une part, que l’ordonnance ne contenait pas de motifs sur l’arrestation dans la mesure où celle-ci ne faisait état ni des faits reprochés au requérant, ni d’aucune preuve que le requérant aurait pu commettre une infraction pénale justifiant une garde à vue. D’autre part, l’ordonnance avait était établie après vingt heures d’arrestation pour de nouvelles vingt-quatre heures, alors que le délai maximum de garde à vue était de vingt-quatre heures.     2.     L’enregistrement du requérant dans les fichiers de police et la perquisition alléguée   Le 7 août 1997, à la demande du policier D., le requérant fut enregistré dans un fichier de la police des personnes habituellement désignées comme «   délinquants   » (криминално проявени) avec une référence de viol. Ce fichier contenait les noms des personnes au sujet desquelles la police disposait d’informations qu’elles avaient commis des infractions pénales. Le requérant affirme que suite à cet enregistrement, son domicile fut l’objet de nombreux contrôles de police effectués pour la plupart le soir. Selon lui, le matin du 19 novembre 1998, son domicile fut perquisitionné par des policiers et des personnes civiles. Il fut appréhendé et conduit à la station de police où il fut interrogé au sujet de la disparition d’une jeune fille. Il fut attaché à la barre fixée au mur pendant cinq heures. Par des courriers du 24 avril 2002 et du 12 août 2002, le requérant demanda aux services de la police que l’inscription de son nom en tant que «   délinquant   » soit levée. Le 14 octobre 2002, il fut informé que sa demande avait été accueillie et que son nom avait été rayé des registres de police. Entretemps, le requérant entama, devant le tribunal militaire de Sofia, deux procédures pénales en diffamation. La première était dirigée contre D., le policier qui avait demandé l’enregistrement du requérant. La deuxième visait un certain B., un autre policier qui avait mentionné celui-ci en tant que «   délinquant   » dans une note de police adressée au tribunal militaire de Sofia. Les deux procédures se terminèrent par des arrêts définitifs de la cour militaire d’appel, respectivement en date du 3 décembre 2002 et du 5 février 2003, prononçant la relaxe des policiers.   3 .     Les procédures engagées par le requérant au sujet des mauvais traitements et de la prétendue perquisition   Le 11 août 1997, le requérant saisit le parquet militaire régional d’une plainte pour mauvais traitements de la part des policiers ayant participé aux interrogatoires les 5 et 6 août 1997. Une enquête préliminaire (предверителна проверка) fut menée. Le 16 décembre 1998, le requérant introduisit une plainte auprès du parquet militaire régional concernant la perquisition alléguée de son domicile. Par une ordonnance du 12 janvier 1999, le procureur militaire régional joignit les deux plaintes et refusa l’ouverture d’une procédure pénale. Le requérant introduisit un recours contre cette ordonnance le 28 janvier 1999. Le 9 juillet 1999, le procureur militaire d’appel confirma l’ordonnance du 12 janvier 1999 dans sa partie relative aux mauvais traitements allégués, mais l’annula en ce qui concernait la perquisition et renvoya le dossier pour un complément d’enquête préliminaire. Dans le cadre de celle-ci, le parquet militaire régional fut informé par une note de la police en date du 3 août 1999, qu’aucune perquisition du domicile du requérant n’avait eu lieu le 19 novembre 1998. La police expliqua qu’il s’agissait simplement d’un contrôle de police visant à retrouver une jeune fille disparue. Lors de ce contrôle, le requérant dont le nom figurait dans le fichier «   délinquants   » de la police avait été arrêté en vue d’être interrogé. La jeune fille n’avait pas été retrouvée. Le 21 septembre 1999, le procureur militaire régional refusa l’ouverture d’une enquête. Le requérant introduisit un recours contre cette ordonnance le 11   octobre 1999. Le 15 décembre 1999, le procureur militaire d’appel renvoya le dossier pour un complément d’enquête préliminaire. Par une ordonnance du 19 septembre 2001, le procureur militaire régional refusa à nouveau l’ouverture d’une instruction préliminaire et précisa que le requérant pouvait engager lui-même des poursuites pénales par la voie de citation directe devant un tribunal (наказателно производство от частен характер). Le requérant introduisit également un recours contre cette ordonnance auprès du procureur militaire d’appel. Le dossier ne contient pas d’éléments sur la suite de la procédure. Par ailleurs, le 11 avril 2001, le requérant demanda au tribunal militaire de Sofia l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers et les personnes civiles ayant participé au contrôle de police le 19 novembre 1998 en soutenant que ceux-ci avaient effectué une perquisition illégale de son domicile. L’issue de cette procédure n’est pas connue.   4.     Le communiqué de presse et la procédure pénale entamée par le requérant contre le directeur du service de presse de la police   Dans un communiqué de presse du 6 août 1997, alors que le requérant se trouvait en garde à vue, le directeur de la police informa les média que le requérant, ainsi qu’un certain I.M. avaient été conduits à la station de police parce qu’ils «   avaient amené une jeune fille au domicile d’I.M. où ils l’avaient violée et séquestrée pendant cinq jours   ». Considérant que cette déclaration ne reposait sur aucune preuve et constituait une violation de la présomption d’innocence, le requérant demanda auprès du tribunal militaire de Sofia l’ouverture des poursuites pénales pour diffamation contre le directeur du service de la presse de la police. Le 12 mars 2001, le président du tribunal militaire de Sofia refusa l’ouverture des poursuites pénales au motif que la prescription avait été acquise. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   1.     La garde à vue La loi sur la police nationale (Закон за полицията), abrogée le 19   décembre 1997, prévoyait en son article 33 alinéa 1-1 et l’article 34 que les organes de police pouvaient arrêter des personnes ayant commis des infractions pénales s pour une durée maximale de vingt-quatre heures. Selon l’article 35 alinéa 1 de la même loi, les autorités de police devaient émettre une ordonnance écrite de placement en garde à vue. L’article 33 alinéa 3 offraient la possibilité pour la personne arrêtée de contester la légalité de son arrestation devant un tribunal. L’article 70 alinéa 4 de la loi successive sur le ministère de l’Intérieur du 19 décembre 1997 prévoyait le même recours.     2.     L’enregistrement des personnes dans les fichiers de la police en tant que «   délinquants   »   La loi sur la police nationale, abrogée le 19   décembre 1997, ne contenait aucune disposition relative à l’enregistrement des personnes dans les fichiers de la police, une activité connue traditionnellement sous l’expression «   enregistrement de police   » (полицейска регистрация). Il semble que cette activité était régie par l’instruction n o 1-90 du 24 décembre 1993 sur l’enregistrement dans les fichiers de police des personnes ayant commis des infractions pénales . Cette instruction était un document interne à caractère confidentiel. Le requérant en fournit un extrait recopié. Selon l’instruction, toute personne âgée entre 18 et 70 ans était soumise à un tel enregistrement si la police détenait suffisamment d’information qu’elle avait commis une infraction pénale. L’enregistrement était effectué dans les cas où l’enquête préliminaire (предварителна проверка) s’était terminée par un avis d’ouverture d’une procédure pénale. L’inscription était levée dans les cas où la procédure pénale s’était terminée par un non-lieu. La loi sur le ministère de l’Intérieur, adoptée le 19 décembre 1997, prévoyait en son article 66 alinéa 1 que la police enregistrait dans ses fichiers les personnes au sujet desquelles il existait des informations qu’elles avaient commis des infractions pénales. Un amendement de cette disposition intervenu en 2003 précisait que l’enregistrement de police ne s’appliquait qu’aux personnes à l’encontre desquelles une procédure pénale avait été engagée. Une disposition introduite le 21 février 2003 (article 181a de la loi sur le ministère de l’Intérieur de 1997) prévoyait que l’inscription devait être levée des registres de la police d’office ou à la demande motivée de l’intéressé lorsque, entre autre, cette inscription était effectuée de manière illégale ou la procédure pénale s’était terminée avec un non-lieu.     3.     La loi sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers   La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) prévoit la possibilité pour les particuliers d’introduire une action en dommages et intérêts contre l’Etat en raison d’une détention, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal   (article 2 alinéa 1). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3, 13 et 17 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements aux mains des policiers lors de ses deux arrestations, ainsi que de la passivité des organes de poursuite face à ses allégations de mauvais traitements. 2.     Invoquant l’article 5, il se plaint de l’irrégularité de ces arrestations. 3.     Le requérant allègue que l’inscription de son nom avec la mention «   délinquant   » dans les registres de la police était illégale, portait atteinte à sa vie privée et ne pouvait pas être contestée selon une voie effective devant les autorités nationales. 4.     Il soutient aussi, au regard de l’article 8, qu’une perquisition illégale de son domicile avait été effectuée au moment de la deuxième arrestation le 19 novembre 1998. 5.     Invoquant l’article 6 § 1, il se plaint enfin de l’iniquité des deux procédures pénales en diffamation, ainsi que de l’absence d’accès à l’instance de cassation dans le cadre de celles-ci. Sur le terrain de l’article 6   § 2, il allègue aussi une atteinte à la présomption d’innocence en raison du communiqué de presse de la police du 6 août 1997. EN DROIT 1.     Sur le terrain des articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que son enregistrement dans les fichiers de police en tant que «   délinquant   » n’avait pas de base légale, qu’il en a subi des répercussions négatives dans sa vie privée et qu’il n’avait pas de recours efficace à sa disposition à cet égard. Il se plaint par ailleurs d’une atteinte à la vie privée et au domicile, protégés par l’article 8, en raison de la prétendue perquisition de son domicile le 19 novembre 1998. Les parties pertinentes de l’article 8 de la Convention se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 13 de la Convention se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint également, au regard de l’article 5 de la Convention, de l’irrégularité de son placement en garde à vue du 5 au 7 août 1997, puis le 19 novembre 1998. Concernant l’arrestation du requérant du 5 au 7 août 1997, la Cour note que celui-ci a saisi le tribunal de la ville de Sofia d’un recours en annulation de l’ordonnance de placement en garde à vue du 6 août 1997. Par un jugement du 10 décembre 2002 du tribunal de la ville de Sofia, le requérant a obtenu l’annulation de cette ordonnance pour manque de base légale. La motivation de ce jugement était fondée à la fois sur l’absence de justification de la détention dès son début, et sur le dépassement de la durée légale de vingt-quatre heures de celle-ci. Il s’ensuit que le requérant a obtenu une reconnaissance par les tribunaux bulgares de l’illégalité de sa détention. La Cour relève que la loi sur la responsabilité de l’Etat prévoit un droit à indemnisation pour une détention irrégulière et que le requérant ne démontre pas avoir introduit une action en ce sens. S’agissant de l’arrestation du 19 novembre 1998, la Cour constate que le requérant n’a pas formé un recours judiciaire pour contester la légalité de celle-ci, alors qu’il en avait la possibilité selon la loi sur le ministère de l’Intérieur. En conclusion, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et ses griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 8 et de l’article   13 de la Convention concernant l’enregistrement dans les fichiers de police et l’absence d’un recours effectif à cet égard, ainsi que la perquisition du domicile du requérant; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001137903
Données disponibles
- Texte intégral