CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001244103
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Barış Ünal, est un ressortissant turc, né en 1983 et résidant à Istanbul. Il est représenté par M es   M. Kırdök, M.A.   Kırdök et H.K.   Elban, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Première procédure pénale engagée contre le requérant Le 16 janvier 2002, souhaitant donner une pétition pour apprendre le kurde, le requérant ainsi que treize autres personnes furent arrêtées par la police à Ümraniye devant le bâtiment de la direction de la sous-préfecture du ministre de l’Education nationale, pour appartenance au MLKP, le parti communiste marxiste-léniniste. Le procès-verbal de perquisition du domicile du requérant, établi le 18   janvier 2002 par la police et signé par le requérant et son père, indiqua qu’aucune pièce à conviction n’avait été saisie à son domicile. Le 17 janvier 2002, la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme, demanda la prorogation de la garde à vue du requérant de quatre jours. Dans sa demande, la direction de la sûreté précisa que, suite à une vérification des archives de la police, le requérant avait été arrêté le 8   juin 2000 au cours d’une conférence de presse contestant le système d’enseignement dans les universités puis mis en liberté par le parquet d’Eyüp. Le 13 juin 2000, il avait été arrêté à Eminönü pour avoir protesté contre la privatisation des universités. Le 11 août 2000, le requérant et seize autres personnes avaient voulu manifester et accrocher des pancartes de l’organisation de l’Union des lycéens démocratiques («   Demokratik Lise Birliği   ») à Fatih. Le parquet prorogea la durée de la garde à vue du requérant de trois jours. Dans sa déposition du 19 janvier 2001, le requérant réfuta les faits qui lui étaient reprochés. Il contesta son appartenance au MLKP. Il déclara notamment qu’il avait été arrêté devant le 75 e lycée professionnel de commerce d’Ümraniye et non devant le bâtiment de la direction de la sous-préfecture du ministre de l’Education nationale. Il reconnut qu’il avait sur lui un exemplaire de la revue «   Özgür Gençlik   » («   la jeunesse libre   ») ainsi que des documents relatifs à l’Union des lycéens («   Liseli Öğrenciler Birliği   », «   LÖB   »). Il soutint qu’il ne s’agissait pas de documents relatifs à une organisation illégale mais de documents concernant des activités sociales et culturelles avec ses amis du lycée. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 21 janvier 2002, le parquet d’Istanbul inculpa le requérant pour aide et appartenance à une organisation illégale. Par un arrêt du 21 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine criminelle d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une organisation armée illégale. Le 2 octobre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 18 novembre 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué au motif qu’il n’y avait pas de preuve certaine et convaincante pour condamner le requérant pour appartenance à une organisation armée illégale. Elle ordonna la mise en liberté du requérant sauf s’il était placé en détention provisoire, soit en raison d’une autre infraction, soit en raison d’une condamnation par ailleurs. Par un arrêt du 17 avril 2003, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant. B.     Deuxième procédure pénale engagée contre le requérant Le 8 juin 2000, le requérant fut arrêté au cours d’une conférence de presse contestant le système d’enseignement dans les universités puis mis en liberté. Par un acte d’accusation du 20 juin 2000, le parquet d’Eyüp intenta une action pénale, entre autres, contre le requérant pour avoir accroché des pancartes et distribué des tracts. Le 16 novembre 2000, le tribunal correctionnel d’Eyüp examina la cause du requérant. A l’audience du 27 mars 2001, le tribunal constata que l’assignation envoyée au requérant était revenue au motif qu’il n’habitait plus à l’adresse indiquée. Le tribunal délivra un mandat d’arrêt contre le requérant. Selon les informations contenues dans le dossier de l’affaire, cette procédure pénale est toujours pendante devant les juridictions nationales. Le 18 novembre 2002 à 20 h 45, les responsables de la maison d’arrêt de Tekirdağ procédèrent aux démarches administratives pour libérer le requérant. Toujours le 18 novembre 2002 à 21 h 45, le requérant fut remis aux gendarmes du bureau des exécutions des peines. Après vérification, les gendarmes constatèrent que le requérant était recherché par un mandat d’arrêt délivré par le tribunal correctionnel d’Eyüp. Le 19 novembre 2002 à 10 h 20, le requérant fut déféré devant le parquet de Tekirdağ . Le même jour, il fut entendu par le tribunal correctionnel de Tekirdağ. L’ordonnance d’arrêt délivrée à son encontre lui fut notifiée. L’intéressé déclara que le jour des faits litigieux, une conférence de presse devait se tenir dans la cour d’un lycée   ; la police l’avait arrêté avec les autres participants. Le juge ordonna la mise en liberté du requérant à l’issue de son audition vers 18 heures. GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant affirme avoir subi une détention illégale pendant vingt-deux heures après la notification de l’arrêt de la Cour de cassation ordonnant sa mise en liberté. EN DROIT Le requérant affirme avoir subi une détention illégale pendant vingt-deux heures après la notification de l’arrêt de la Cour de cassation ordonnant sa mise en liberté. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 c) ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...).   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de non-épuisement en deux branches. Il fait valoir que le requérant pouvait demander le contrôle de la légalité de son maintien en détention ou bien il pouvait introduire un recours en indemnisation pour privation illégale ou injustifiée. Le requérant ne se prononce pas. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement dans la mesure où elle décide de déclarer la requête irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. Selon sa jurisprudence, la plausibilité des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article   5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (voir Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30   août 1990, série A n o 182, p. 16, § 32). Cependant les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A n o   300 ‑ A, p.   27, § 55, et Süleyman Erdem c. Turquie , n o 49574/99, §§   37 ‑ 38, 19   septembre 2006). L’article 5 § 1 c) exige aussi que l’arrestation et la garde à vue aient pour but de traduire l’intéressé devant l’autorité judiciaire compétente ( voir K . ‑ F. c. Allemagne , arrêt du 27 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, p.   2673, §   60). En l’occurrence, à la lumière des éléments contenus dans le dossier, la Cour constate que le requérant a été placé en garde à vue juste après sa mise en liberté dans la mesure où un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre par le tribunal correctionnel d’Eyüp. L’intéressé a été présenté aux autorités compétentes et il a été entendu par le tribunal correctionnel de Tekirdağ au sujet du mandat d’arrêt délivré à son encontre. Il a été mis en liberté à l’issue de son audition. Partant, la Cour considère que le maintien en garde à vue du requérant, qui n’a pas dépassé le délai légal, était justifié eu égard aux exigences de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Fatoş Aracı   Nicolas B ratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001244103
Données disponibles
- Texte intégral