CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001722603
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   O.   Choděra, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 1998, la requérante intenta contre son employeur une action visant l’annulation d’un licenciement abusif subi en 1997. Sa cause fut examinée successivement par le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague et la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Après de nombreuses péripéties judiciaires, le tribunal d’arrondissement rendit son troisième jugement, en date du 20 mars 2003, par lequel il donna gain de cause à la requérante. La partie adverse fit appel, mais le tribunal municipal confirma le jugement le 11 novembre 2003. Le pourvoi en cassation formé par le défendeur fut déclaré non admissible le 8 juillet 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure. EN DROIT 1. La requérante dénonce la durée de la procédure suivie en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. La requérante a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 21 juillet 2006, tendant à se voir accorder une indemnisation de 700 000 CZK (environ 26 535 EUR) au titre des dommages matériel et moral causés par la durée de la procédure. Par une lettre du 2 février 2007, le ministère de la Justice l’a informée qu’il avait jugé sa demande injustifiée. Le 1 er mars 2007, l’intéressée a saisi le tribunal d’arrondissement de Prague 2 d’une action formée en vertu de l’article 15   §   2 de la loi n o 82/1998, laquelle reste probablement pendante. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, se prévalant de la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, la requérante a demandé l’octroi d’une satisfaction raisonnable d’abord au ministère de la Justice, puis au tribunal d’arrondissement de Prague 2. Étant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la décision adoptée par ce tribunal, laquelle est en tout état de cause susceptible d’appel, elle constate que le grief de la requérante est prématuré. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §   4. 2. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001722603
Données disponibles
- Texte intégral