CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001867103
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Metin, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 1967, Pinelopi Neruco («   de cujus   »), de nationalité grecque, décéda sans postérité. À la date de son décès, il était propriétaire d’un bien immeuble situé à Bakırköy. Le 27 juin 1968, le tribunal de grande instance d’Istanbul désigna Mafalda Yenevezos, mère de la requérante, et Odisea Yenevezos comme les héritiers du de cujus . Selon le Gouvernement, la requérante n’est pas la fille de Mafalda Yenevezos. 1.     Procédure devant le tribunal d’instance de Bakırköy Le 10 juillet 1987, le Trésor saisit le tribunal d’instance de Bakırköy d’une demande en annulation du certificat d’héritier délivré le 27   juin 1968. Le 6 février 1991, statuant sur renvoi, le tribunal d’instance fit droit à la demande du Trésor et désigna ce dernier comme le seul héritier du de cujus . Le tribunal d’instance releva qu’Odisea Yenevezos et la mère de la requérante, ressortissants grecs, ne pouvaient pas hériter de biens immeubles situés en Turquie dans la mesure où il n’y avait pas réciprocité entre la Turquie et la Grèce telle que prévue par l’article 35 du code foncier turc. Le 16 mai 1991, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 8   octobre 1991, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt. 2.     Procédure devant le tribunal d’instance d’Istanbul Entre temps, le 29 décembre 1988, la mère de la requérante saisit le tribunal d’instance d’Istanbul en vue d’être désigné comme l’héritière d’Odisea Yenevezos décédé le 30   juin 1983. Le 31 janvier 1989, le tribunal d’instance désigna la mère de la requérante et le Trésor comme les héritiers d’Odisea Yenevezos et leur délivra un certificat à ce titre. Le 10 juillet 1989, Neoklis Sarris demanda l’annulation de ce certificat. Il allégea son lien de parenté avec Odisea Yenevezos et demanda à être désigné parmi les héritiers. Le 12 août 1992, statuant sur renvoi, le tribunal d’instance désigna la mère de la requérante et Neoklis Sarris comme les héritiers d’Odisea Yenevezos. Le 10 décembre 1992, la Cour de cassation cassa le jugement au motif que le pouvoir n’était pas valide, les documents produits par Neoklis Sarris à l’appui de sa demande n’étaient pas certifiés conformes aux originaux ainsi que pour défaut d’audition de témoins. À la suite du décès de sa mère le 30 novembre 1993, la requérante fut désignée comme la seule héritière de sa mère par le tribunal d’instance de Yenişehir le 13 septembre 1995. Par la suite, la requérante se constitua partie intervenante à la procédure devant le tribunal d’instance d’Istanbul. Le 3 décembre 1997, le Trésor introduisit parallèlement une action devant le tribunal d’instance. Il demanda l’annulation du certificat d’héritier délivré le 31 janvier 1989 au motif que Odisea Yenevezos et la mère de la requérante ne pouvaient pas être les héritiers du de cujus selon le jugement du tribunal d’instance de Bakırköy du 6 février 1991 devenu définitif. Le tribunal d’instance joignit à la procédure devant elle celle relative à la prétention du Trésor d’être désigné comme le seul héritier du de cujus . Le 24 juin 1999, le tribunal d’instance annula le certificat d’héritier délivré le 31 janvier 1989 et désigna le Trésor comme le seul héritier du de cujus . Il releva que le certificat d’héritier litigieux était relatif à un bien immeuble situé en Turquie, qu’il n’y avait pas réciprocité entre les deux pays et que le jugement du tribunal d’instance de Bakırköy était définitif. Le 2 février 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement pour autant qu’il concerne les biens immeubles. Elle invita la juridiction de première instance à procéder à un examen de l’affaire s’agissant des biens meubles dans la mesure où la condition de réciprocité n’était pas nécessaire pour hériter ces biens. Le 22 mai 2000, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt formulée par la requérante le 6 mai 2000. Le 28 mars 2002, statuant sur renvoi, le tribunal d’instance se conforma à l’arrêt de cassation. Le 18 juillet 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 18 novembre 2002, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt. Entre temps, le 2 décembre 1999, le tribunal d’instance annula le certificat d’héritier délivrée à la requérante le 13 septembre 1995 par le tribunal d’instance de Yenişehir. Le tribunal se fonda sur le jugement du 24   juin 1999. Le 18 avril 2006, la requérante introduisit une nouvelle action devant le tribunal de grande instance de Bakırköy. Elle fit observer que le titre de propriété initial de la maison en bois qui se trouvait sur le terrain litigieux était au nom du de cujus et demanda l’inscription de ce bien à son nom au registre foncier. Le 11 octobre 2007, cette procédure était toujours pendante devant cette juridiction. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où les juridictions nationales ont refusé de lui reconnaître la qualité d’héritière pour les biens immeubles du de cujus . Selon elle, la condition de réciprocité invoquée par les juridictions nationales ne s’applique pas dans la mesure où elle est de nationalité turque. Elle se plaint d’une discrimination fondée sur ses origines et sa croyance religieuse. EN DROIT Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où les juridictions nationales ont refusé de lui reconnaître la qualité d’héritière des biens immeubles du de cujus et allègue avoir été victime d’une discrimination fondée sur ses origines et sa croyance religieuse. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. La requérant conteste l’argument du Gouvernement. S’agissant de la procédure devant le tribunal d’instance de Bakırköy, la Cour observe que le 6 février 1991, ce tribunal annula le certificat du 27   juin 1968 par lequel la mère de la requérante fut reconnue comme héritière du de cujus . Le tribunal releva que la mère de la requérante, ressortissante grecque, ne pouvait pas hériter de biens immeubles situés en Turquie dans la mesure où il n’y avait pas réciprocité entre ce pays et la Grèce. Le 16 mai 1991, la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance et le 8 octobre 1991, elle a rejeté le recours en rectification de l’arrêt. Dès lors, la décision interne définitive concernant cette procédure est intervenue plus de six mois avant l’introduction de la présente requête le 1 er   mai 2003. Quant à la procédure devant le tribunal d’instance d’Istanbul, la Cour note que, le 24 juin 1999, le tribunal a annulé le certificat d’héritier délivré le 31 janvier 1989 à la mère de la requérante. Le 2 février 2000, la Cour de cassation a confirmé ce jugement pour autant qu’il concerne les biens immeubles et le 22 mai 2000, elle a rejeté la demande en rectification de l’arrêt. Pour la Cour, cet arrêt constitue la décision interne définitive aux fins d’application de l’article 35 de la Convention. La requête ayant été introduite plus de six mois après cette date, la présentation de celle-ci est tardive. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC001867103
Données disponibles
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