CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC002130803
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA8A7C3DA { width:27.88pt; display:inline-block } .s302609FE { width:207.77pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 21308/03 présentée par Ferda GÖKTÜRK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 22 janvier 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė, juges, et de Sally Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ferda Göktürk, est une ressortissante turque, née en 1966 et résidant à Izmir. Elle est représentée devant la Cour par M e   Ahmet   Fuat Eren, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 28 février 1994, suite à un attentat à la bombe, la requérante fut blessée. Le 27 octobre 1995, elle saisit le tribunal administratif d’Izmir («   le tribunal   ») d’un recours en dommages et intérêts contre la préfecture d’Izmir («   l’administration   ») pour faute de service. Le 30 novembre 1998, le tribunal, se fondant sur la responsabilité objective de l’administration quant à   l’indemnisation des victimes d’actes terroristes, la condamna à payer à la requérante la somme de deux cents millions livres turques (soit environ 575 euros (EUR)) pour le préjudice moral subi. Les 12 et 14 avril 1999, les parties se pourvurent en cassation. Le 7 mai 2001, le Conseil d’Etat cassa le jugement de première instance pour défaut de base légale au motif que le tribunal de premières instance n’avait pas fondé son jugement sur le principe de la responsabilité pour faute mais sur celle de la responsabilité sans faute de l’administration en s’appuyant sur la théorie du «   risque social   ». Le 21 novembre 2001, le tribunal, statuant sur renvoi, réitéra son jugement initial. Le 19 février 2002, l’administration se pourvut de nouveau en cassation et demanda à l’assemblée plénière du Conseil d’Etat de casser le jugement du 21 novembre 2001. Le 3 septembre 2004, se fondant sur la loi n o 5233 du 27 juillet 2004, intitulée «   loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, la requérante présenta une demande d’indemnisation. Le 10 juin 2005, la commission d’indemnisation évalua le préjudice de la requérante à 1   122 nouvelles livres turques (soit environ 678 EUR). La requérante refusa de signer la déclaration. Le 13 septembre 2005, un procès verbal constatant l’absence de règlement fut établi. A la date du 29 mars 2007, la procédure devant le Conseil d’Etat était toujours pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que sa cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Par ailleurs, elle estimait qu’il y avait eu une violation de son droit au respect de ses biens dans la mesure où le délai de la procédure d’indemnisation de son préjudice avait été excessif alors que l’indemnité accordée n’avait été assortie d’aucun intérêt moratoire. Elle invoquait à cet égard, l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à Ferda Göktürk, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire   ». La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à Ferda Göktürk, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC002130803