CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003181403
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Davit Hovanesian, est un ressortissant arménien, né en 1968. Au moment de l'introduction de sa requête, il purgeait une peine à la prison de Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Apkarian, avocate à Plovdiv. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant s'est installé en Bulgarie au mois de novembre 1997. Avant sa détention en 1999, il exerçait le métier de cordonnier à Plovdiv. Le 2   septembre 1999, il fut appréhendé à son domicile par des policiers qui lui indiquèrent qu'il était soupçonné d'avoir donné des coups de couteau à deux personnes, A. et K. Le requérant fut placé en détention provisoire le même jour. K décéda quelques jours plus tard. Selon le requérant, il fut battu et soumis à un harcèlement moral lors de son arrestation. Il n'aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète qu'à partir du troisième ou quatrième interrogatoire après son arrestation malgré le fait qu'il ne comprend que peu le bulgare. L'enquêteur, l'avocat et l'interprète l'auraient forcé de faire des aveux afin d'obtenir une peine moins lourde et de signer des documents dont il ne connaissait pas le contenu. On lui aurait indiqué qu'il s'agissait de ses propres déclarations et l'interprète lui aurait dit que ce qui était écrit correspondait à ce qu'il avait dit à l'enquêteur. Selon les dires du requérant, les procès-verbaux de ces interrogatoires furent antidatés. L'affaire fut renvoyée devant le tribunal le 12   janvier 2001. Lors de l'audience devant le tribunal régional de Plovdiv tenue le 4 juin 2001, le requérant demanda le remplacement de l'interprète au motif que celui qui avait été nommé n'agissait pas de bonne foi. Le tribunal régional fit droit à cette demande. Une audience se tint le 29 janvier 2002 au cours de laquelle trois témoins, régulièrement convoqués, ne se présentèrent pas. Le requérant demanda à ce que les déclarations de ceux-ci faites au stade de l'instruction ne soient pas lues en audience, mais qu'ils soient convoqués encore une fois, de même qu'un autre témoin. Le tribunal régional accueillit cette demande. Au cours de la même audience, le requérant fut entendu et ses dépositions de l'instruction préliminaire furent lues. Des contradictions furent constatées. Le requérant expliqua qu'il ne maintenait pas les dépositions lues dans la mesure où il ne les avait jamais faites, mais qu'il s'agissait des documents qu'il avait signés sous pression et sans connaître leur sens. Le tribunal entendit également plusieurs expertises médico-légales. Le requérant présenta par ailleurs une lettre de référence à son sujet signée par une proche de sa famille en Arménie. Le tribunal refusa l'administration de cette lettre comme preuve au motif qu'elle était rédigée en russe. L'audience suivante fut fixée au 14 mars 2002 en vue de convoquer à nouveau les trois témoins absents. Une autre audience eut lieu le 7 juin 2002. Le témoin demandé par le requérant fut entendu. Quant aux trois autres témoins à charge, le tribunal constata qu'ils avaient quitté la Bulgarie et qu'il n'était pas possible d'identifier leurs adresses à l'étranger. Le tribunal décida alors de donner lecture à leurs témoignages recueillis lors d'une confrontation avec le requérant au cours de l'instruction. Les parties ne s'y opposèrent pas. Le requérant expliqua qu'il n'avait pas eu connaissance du procès-verbal de confrontation faute d'avoir bénéficié d'un interprète au début de l'instruction, qu'il avait été forcé de le signer et que les informations à sa charge étaient fausses. Par un jugement du 2 juillet 2002, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de tentative de meurtre et le condamna à une peine de seize ans d'emprisonnement. Le tribunal régional fonda son constat de culpabilité, entre autre, sur les déclarations du requérant signées en cours de l'instruction, les déclarations faites au même stade par des témoins oculaires et lues en audience parce que ces derniers avaient quitté le pays, six expertises médico-légales, une expertise technique et les procès-verbaux de l'inspection des lieux de l'incident. Le requérant fut en même temps condamné au remboursement des frais de procédure à hauteur de 1   390 levs (BGL). Selon lui, 300 BGL (150 euros) de ce montant couvraient les frais d'interprète. Le requérant interjeta appel le 15 juillet 2002. Par un arrêt du 31   janvier   2003, la cour d'appel de Plovdiv confirma le jugement de la première instance et condamna le requérant de payer 30 BGL au titre de frais d'interprétation. Le 24 février 2003, le requérant se pourvut en cassation. La Cour suprême de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel et condamna le requérant au versement de 50 BGL pour les frais d'interprète encourus dans la procédure devant elle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents   Le Code de procédure pénale de 1974   En vertu de l'article 51 alinéa 1 de ce code, désormais abrogé à compter du 29 avril 2006, l'accusé a le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur. Ce dernier pouvait participer dans la procédure pénale à partir du moment de l'arrestation de l'intéressé ou de l'accusation. L'organe d'enquête était tenu d'informer l'accusé qu'il avait droit à un avocat. Il ne pouvait procéder à aucun acte d'enquête tant qu'il n'avait pas accompli cette obligation (article   73). Enfin, lorsque la procédure portait sur des crimes pour lesquels la loi prévoyait une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ou que l'accusé ne maîtrisait pas le bulgare, la commission d'un avocat était obligatoire (article 70   alinéa   1, points 3 et 4). Par ailleurs, selon l'article 90 alinéa 1, un interprète était nommé dans les cas où l'accusé ne maîtrisait pas le bulgare. Selon l'article 169 alinéa 2, lorsque l'accusé était reconnu coupable, le tribunal le condamnait à payer les frais de procédure engendrés. Dans la pratique constante des tribunaux bulgares, les frais d'interprétation étaient inclus dans le montant global des frais de procédure même si cela n'était pas mentionné explicitement dans les décisions de justice. L'article 189 alinéa 2 du nouveau Code de procédure pénale, en vigueur à compter du 29 avril 2006, stipule que les frais d'interprète engendrés devant les tribunaux sont réglés par le budget de la justice. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu'il a été battu et soumis à un harcèlement moral lors de son arrestation et pendant ses interrogatoires. 2.     Il maintient qu'il a été privé de sa liberté de manière irrégulière et arbitraire dans la période du 2 septembre 1999 au 2 juillet 2002. 3.     Invoquant les articles 6 et 13, le requérant se plaint de l'iniquité et de l'issue de la procédure menée à son encontre, et en particulier du refus des tribunaux d'accepter comme preuve les références écrites à son sujet provenant de sa proche en Arménie. 4.     Invoquant l'article 6 § 3 a), il se plaint de ne pas avoir été informé dans le plus court délai de l'accusation portée contre lui. 5.     Invoquant l'article 6 § 3 c) en relation avec l'article 6 § 1, le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un avocat lors des premiers interrogatoires au stade de l'instruction. 6.     Au regard de l'article 6 § 3 d), il allègue qu'il n'a pas pu interroger les témoins à charge en audience publique. 7.     Invoquant l'article 6 § 3 e), il prétend qu'un interprète a été nommé seulement à partir du troisième interrogatoire. Il se plaint en outre de s'être vu imposer l'obligation de rembourser les frais d'interprétation devant les trois instances judiciaires qui s'élevaient respectivement à 300, 30 et 50   BGL (soit 190 euros en tout). 8.     Invoquant l'article 8, le requérant soutient que son courrier de la prison est contrôlé systématiquement. EN DROIT 1.     Sur le terrain de l'article 6 § 3 c) et e) en relation avec l'article 6   §   1, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors des premiers interrogatoires, ainsi que de sa condamnation par les tribunaux internes au remboursement des frais d'interprétation. Les parties pertinentes de l'article 6 de la Convention se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...). 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ; (...) e)     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'absence d'un avocat et d'un interprète lors des premiers interrogatoires, et de sa condamnation au remboursement des frais d'interprétation; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer L orenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003181403
Données disponibles
- Texte intégral