CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003777003
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bilyan Biserov Marinov, est un ressortissant bulgare, né en 1984 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. L’incident du 5 juillet 2001. Les poursuites pénales à l’encontre des policiers. Le 5 juillet 2001, peu après minuit, le requérant, d’origine Rome et âgé de 17 ans, fut arrêté dans la rue par deux policiers pour un contrôle d’identité. Le jour même le requérant déposa une plainte au commissariat et saisit le procureur compétent. Il avança que la nuit précédente deux policiers l’avaient battu à coups de pieds dans la rue et lui avaient également infligé des coups au niveau de la bouche avec une lampe torche. Il indiqua que les policiers l’avaient par la suite embarqué dans leur voiture et l’avaient abandonné inconscient aux alentours d’un aéroport. Le 6 juillet 2001, après avoir consulté un médecin généraliste, le requérant se rendit chez un médecin légiste. La consultation donna lieu à l’établissement d’un certificat médical, d’après lequel le requérant présentait une ecchymose de la lèvre du haut qui mesurait un centimètre de diamètre, une ecchymose et une plaie de la lèvre du bas qui mesurait un centimètre et demi de long, une fracture en diagonale de l’incisive supérieure et l’ébranlement des deux incisives supérieures. Le médecin considéra que les blessures susmentionnées auraient pu être infligées de la manière décrite par le requérant. A une date non précisée, les policiers D.D. et V.V. furent mis en examen pour dommage corporel. Par la suite, un acte d’accusation fut établi et le requérant se constitua partie civile. Par un jugement du 12 juin 2003, les policiers furent acquittés. Le requérant et le procureur militaire régional interjetèrent appel. Par un jugement du 17 février 2004, le tribunal militaire d’appel confirma le jugement attaqué. Les tribunaux examinèrent plusieurs éléments pertinents, tels que les rapports de deux expertises judiciaires, les dépositions des accusés, du requérant, du témoin à décharge I. M et du témoin à charge P.M. Les policiers affirmèrent avoir essayé de prendre au requérant la drogue qu’il inhalée, ce qui l’avait fâché contre eux et l’avait poussé à se frapper dans l’angle du haut de la portière ouverte de la voiture de police en s’exclamant «   Je vais vous apprendre   !   ». Ceux-ci indiquèrent également que le jeune homme était monté dans leur véhicule pour être amené à l’hôpital et qu’il avait été libéré en cours de route sur sa demande. I.M., qui était apparemment employé de la police, affirma avoir assisté au contrôle litigieux et confirma la version des faits des accusés. Le requérant réitéra les affirmations qu’il avait formulées devant les organes de l’instruction préliminaire. Les dépositions d’un certain P.M., témoin cité à la demande du requérant, furent écartées, au motif que celui-ci n’avait pas été présent à l’incident. Le rapport d’expertise psychiatrique faisait état de certains troubles émotionnels chez le requérant, qui avait avoué avoir déjà pensé à se suicider. Selon le rapport d’expertise médicale, l’automutilation était moins probable mais elle ne pouvait pas être exclue. En ce qui concerne les hématomes sur les genoux du requérant, il fut constaté que ceux-ci ne pouvaient pas être causés par des coups de pieds car ils étaient exactement à la même hauteur. Le dossier du tribunal de la deuxième instance contenait également l’appel du procureur militaire régional. Selon le procureur, le comportement des accusés pendant et après l’incident avait était suspect, dans la mesure où ils avaient laissé partir un mineur qui saigne de la bouche sans l’amener à l’hôpital ou au commissariat, ils n’avaient pas rédigé un rapport sur l’incident comme l’exigeaient les Instructions de la police nationale, ils n’avaient pas avoué leur participation dans les évènements en question pendant cinq jours et ils s’étaient manifesté par la suite avec, en mains, les explications écrites du témoin I. M. Il insista sur les incohérences dans les dépositions d’I.M et indiqua qu’en réponse des questions posées par l’accusation en audience, les experts médicaux avaient affirmé qu’il était pratiquement impossible de subir les blessures décrites dans le certificat médical en se frappant dans la portière ouverte d’une voiture. Finalement, les tribunaux jugèrent peu crédibles les dépositions du requérant, car les examens médicaux n’avaient pas constaté d’autres blessures sur lui à part les blessures de la bouche et les hématomes sur les genoux, alors qu’il avait soutenu s’être évanoui après avoir été roué de coups. La version des faits des accusés fut jugée plausible, au motif qu’elle était corroborée par les dépositions du témoin à décharge et par les rapports d’expertise. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt définitif du 19   novembre 2004, la Cour suprême de cassation confirma le jugement du tribunal régional. 2. Les poursuites pénales à l’encontre du requérant A une date non précisée, le requérant fut mis en examen pour vol accompagné de violence à l’égard d’une certaine M me I., à qui un inconnu avait arraché son sac à main après lui avoir infligé des coups. Le 17 décembre 2002, il fut placé en détention provisoire dans les locaux du service d’instruction de Choumen. Il y passa quatre mois et trois jours dans une cellule mal airée, sans fenêtre et sans lumière. Sa couverture était humide et infestée d’insectes. Il y avait un seau rouillé destiné aux besoins naturels. A l’issue de cette période, le requérant fut transféré dans la prison de Belene. A une date non précisée, le parquet établit un acte d’accusation à l’encontre du requérant. Devant le tribunal régional, le requérant fut représenté par un avocat. Le tribunal recueillit les dépositions de la victime, de son époux et de ses voisins, ainsi les témoignages de plusieurs témoins à décharge. Par un jugement du 3 décembre 2003, le tribunal régional de Choumen condamna le requérant à douze ans de prison et au payement d’une indemnisation. Dans les motifs, le tribunal releva que la victime avait décrit l’agresseur avec une grande précision, ce qui avait motivé les enquêteurs à lui présenter plusieurs photos pendant qu’elle était encore à l’hôpital. Parmi les photos en question se trouvait celle du requérant, qui était déjà connu à la police comme auteur de plusieurs vols et d’un vol avec violence. M me I. avait retenu la photo du requérant. Par ailleurs, le tribunal régional estima que les dépositions des témoins à décharge, à savoir la mère, la sœur et le grand-père du requérant, n’étaient pas crédibles car trop contradictoires. Il remarqua que chacun de ces témoins avait affirmé avoir été avec le requérant au moment de l’incident, mais à des endroits différents. De son côté, le requérant avait affirmé avoir rencontré la victime pour la première fois lors de la confrontation organisée par les autorités. Toutefois, il avait lui-aussi donné des explications contradictoires en essayant de trouver un alibi. Le requérant interjeta appel. Par un jugement du 19 mars 2004, le tribunal d’appel de Varna modifia le jugement attaqué en ce qui concerne la durée de la peine d’emprisonnement et le montant de l’indemnisation pour préjudice matériel et moral, et confirma la décision pour le surplus. La peine fut fixée à dix ans de prison. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt définitif du 31 mars 2005, la Cour suprême de cassation réduisit la durée de la peine d’emprisonnement à sept ans et confirma la décision litigieuse pour le surplus. La haute juridiction considéra que la décision des organes chargés de l’instruction préliminaire de ne pas organiser une parade d’identification, mais de montrer une série de photos d’identité n’était pas contraire aux dispositions du Code de procédure pénale de 1974, car la victime se trouvait à l’hôpital. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent, concernant les voies de recours internes en matière de mauvais traitement de la part des agents de la police, peut être trouvé dans l’arrêt sur l’affaire Ivan Vasilev c. Bulgarie , n o 48130/99, §§   46   – 50, 12 avril 2007. GRIEFS 1. Le requérant soutient avoir été battu par des policiers lors du contrôle d’identité du 5 juillet 2001. Il regrette le fait que les juridictions internes n’ont pas voulu engager la responsabilité civile et pénale des deux responsables. 2. Par ailleurs, le requérant dénonce le caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale à son encontre. En particulier, il estime que la décision des organes de poursuites de ne pas organiser une parade d’identification, mais de présenter à la victime une série de photos n’était pas compatible avec la législation en vigueur. Il pense que la victime aurait pu être induite en erreur. Le requérant indique que les témoignages de la victime n’ont pas été corroborés par le résultat d’une expertise judiciaire. Il fait valoir également que le procureur ayant participé au procès devant le tribunal de première instance avait des liens de parenté avec un des policiers contre qui le requérant avait porté plainte et il indique avoir entendu que la victime vivait dans le même immeuble qu’un policier affecté dans son quartier. 3. Enfin, le requérant se plaint des conditions de détention dans les locaux du service d’instruction de Choumen. EN DROIT 1. Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors du contrôle d’identité ayant eu lieu le 5 juillet 2001, et il regrette le refus des juridictions internes d’engager la responsabilité pénale et civile des policiers responsables. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article   3 libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2. Concernant les autres griefs du requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 3, concernant les mauvais traitements prétendument infligés au requérant lors du contrôle d’identité; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003777003
Données disponibles
- Texte intégral