CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003985502
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Habip Pak, ressortissants turcs nés respectivement en 1945 et 1938 et résidant à Istanbul, sont la mère et le père de Serkan Pak, décédé le 12   janvier 1999 dans un établissement hospitalier. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.O. Ak, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent aux fins de la présente procédure. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 décembre 1998, le fils des requérants, Serkan Pak se rendit à l’hôpital civil de Şişli pour un problème rénal. L’examen ayant conduit à un diagnostic de cystite, il lui fut prescrit un traitement antibiotique. Le 31 décembre 1998, entre 13 et 14 heures, victime de douleurs et d’une perte de conscience, Serkan Pak fut conduit par ses parents dans une clinique privée, «   Özel Osmanoğlu Hastanesi   » (ci-dessous, «   la clinique   »). Le médecin généraliste U.T. l’examina et conseilla l’hospitalisation pendant une nuit pour observation. Pour ses problèmes de vertiges, le fils des requérants fut examiné le même jour par le neurologue de la clinique, le docteur Y.Ö., qui effectua un scanner cérébral. Vers 16 heures, en présence des médecins, il fut pris de convulsions épileptiques. On lui administra du Diazépam et on le mit sous perfusion. Après l’injection du médicament, l’état de santé de Serkan Pak s’aggrava, il entra dans un état comateux et fut transféré à l’unité de soins intensifs. On lui plaça une sonde, pour établir un diagnostic plus précis en surveillant le volume urinaire. Le lendemain (1 er janvier 1999) vers neuf heures, les requérants, inquiets de l’état de santé de leur fils, exigèrent l’intervention immédiate d’un urologue. Les médecins de la clinique étant en congé, les requérants firent appel par leurs propres moyens et à leurs frais à des spécialistes extérieurs. Les professeurs A.Y.Ö. et Y.A. arrivèrent ainsi à la clinique et procédèrent à l’examen du patient, qui mit en évidence une fièvre anormalement élevée, des symptômes neurologiques, une insuffisance rénale, une anémie hémolytique et une thrombocytopénie. La clinique ne disposant pas des moyens appropriés, le patient fut transféré dans la journée vers l’hôpital de Cerrahpaşa, établissement faisant partie de l’Université de Médecine d’İstanbul (ci-dessous «   l’hôpital de Cerrahpaşa   »). Serkan Pak décéda le 12 janvier 1999. La cause du décès fut enregistrée comme un «   purpura thrombocytopénique thrombotique   » [1] . A.     L’action pénale Le 10 mars 1999, les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Şişli (İstanbul) contre les médecins responsables de la clinique et de l’hôpital de Cerrahpaşa. Le 16 mars 1999, le parquet demanda à la clinique la communication de tous les documents contenus dans le dossier médical de Serkan Pak. Le 9 avril 1999, le docteur U.T. fut entendu par le parquet. Il déclara que le patient était venu à la clinique pour des problèmes du système urinaire et une légère perte de conscience. II lui avait prescrit du sérum physiologique et un antibiotique. Avec six autres médecins ayant examiné le malade, ils avaient décidé de le transférer à l’hôpital de Cerrahpaşa pour transfusion. Le même jour le neurologue, le docteur Y.Ö., fut entendu par le procureur. Il affirma que pendant l’auscultation le patient fut pris de spasmes épileptiques. Il souligna qu’il s’agissait d’une maladie du sang à mortalité élevée liée à des problèmes de coagulation, qui relevait du domaine de l’hématologie. Il affirma que tous les soins nécessaires avaient été apportés au malade. Le 13 avril 1999, l’infirmière de jour, S.U. indiqua qu’elle avait administré le sérum physiologique et une injection d’un antibiotique du nom de Genta (Gramisin). Elle confirma que le patient avait perdu connaissance. Une autre infirmière, T.B., entendue également, rapporta le même récit que sa collègue. Le 14 avril 1999, M me Pak fut entendue par le procureur. Elle réitéra ses accusations contre les médecins de la clinique et de l’hôpital Cerrahpaşa. Le 15 avril 1999, le professeur Y.A., hématologue, déposa au parquet. Elle expliqua qu’au vu des symptômes (fièvre élevée, insuffisance rénale, anémie hémolytique, pertes de conscience fréquentes), elle avait préconisé son transfert dans un hôpital spécialisé dans les maladies du sang. Après avoir consulté d’autres médecins de la clinique, elle avait émis le diagnostic de purpura thrombocytopénique thrombotique. Malgré le jour férié, elle avait fait revenir du personnel à l’hôpital de Cerrahpaşa, où Serkan Pak subit une transfusion dès son arrivée ainsi que les jours suivants. Il subit également une plasmaphérèse. Avant son décès, certains signes d’amélioration de sa santé furent enregistrés, mais, malgré le traitement parallèle d’hémodialyse, aucune amélioration de son insuffisance rénale aiguë ne put être constatée. Le professeur ajouta qu’il s’agissait d’une maladie rare, connue pour être fréquemment mortelle. Selon elle, aucune erreur médicale ou négligence n’avait été commise par la clinique. Le 16 avril 1999 furent entendus le professeur A.Y.Ö., urologue, et le docteur S.A., praticienne des soins intensifs de la clinique. Le docteur S.A. avait pris sa garde à 11 heures du matin le 1 er janvier 1999 et Serkan Pak avait passé la nuit sous la surveillance du docteur H.A.M., anesthésiste, et d’une infirmière. Elle n’avait rien constaté d’anormal dans les soins administrés. Le professeur A.Y.Ö. déclara que le patient était dans un état comateux quand il l’avait ausculté dans la clinique, sur la demande de la requérante. Il n’avait observé aucune défaillance dans les soins et avait affirmé aux parents que sa maladie n’était pas de son domaine. Le 20 avril 1999 furent entendus les anesthésistes de la clinique, les docteurs C.A.Ö. et H.A.M. Ce dernier déclara que pendant que le neurologue, M. Y.Ö., était en train de l’ausculter, le patient avait perdu connaissance. De garde aux soins intensifs, lui-même avait placé le patient sous oxygène, et l’avait raccordé aux appareils. Il l’avait surveillé toute la nuit. Le matin, à l’issue des analyses du sang, il avait constaté le niveau très bas des thrombocytes et en avait informé le docteur U.T. Quant au docteur C.A.Ö., il déclara au procureur qu’il se trouvait dans un autre établissement le jour de l’incident. Le 27 avril 1999 furent entendues A.D. et Ş.H., infirmières aux soins intensifs. Elles affirmèrent que le volume urinaire et la tension du patient avaient été relevés toutes les heures. Le 13 mai 1999 fut entendu le docteur N.A., chirurgien et administrateur de la clinique. Il affirma ne pas avoir ausculté le patient lui-même, mais avoir demandé le payement de la facture à la requérante, qui était revenue le voir par la suite. Elle aurait menacé de publier dans les journaux les mauvais soins administrés à son fils et d’entamer un procès. Le 15 mai 1999, le parquet adressa le dossier médical à l’institut médicolégal, en demandant s’il existait une négligence ou erreur médicale imputable au docteur U.T., au responsable de la clinique, le docteur N.A., et aux infirmières dans la prise en charge de Serkan Pak pendant les vingt-quatre heures qu’il avait passées dans la clinique. Le 21 juillet 1999, l’institut médicolégal rendit un rapport détaillé de neuf pages dans lequel la chronologie des actes médicaux enregistrés dans le dossier était analysée. Le rapport concluait que le diagnostic concernant le patient était celui d’une maladie dite purpura thrombocytopénique thrombotique ayant une évolution mortelle, précisant que «   les examens et l’intervention médicale étaient conformes aux règles médicales   » et qu’il n’y avait eu «   aucune négligence ni faute dans l’administration des soins   ». Le 28 septembre 1999, la direction départementale de la santé d’İstanbul adressa à la requérante un courrier lui indiquant qu’à la suite de la publication dans la presse d’informations faisant état d’une erreur médicale, une enquête avait été conduite d’office. Deux experts – un professeur et un docteur attachés à l’hôpital civil Şişli Etfa – avaient conclu que le patient était atteint d’une maladie dont le taux d’évolution mortelle était important, et qu’il n’y avait pas eu de négligence ou d’erreur médicale de la part des médecins traitants de la clinique. Le 1 er octobre 1999, la requérante contesta le contenu du rapport de l’Institut médicolégal et demanda que l’avis du Haut Conseil de la Santé soit sollicité. Le jour même, le procureur envoya le dossier pour avis au Haut Conseil de la Santé. Celui-ci rappela qu’il ne pourrait rendre un avis qu’après l’ouverture d’une action pénale. Le 27 octobre 1999, le parquet d’İstanbul demanda l’ouverture d’une action pénale devant le tribunal correctionnel de Şişli (ci-dessous, «   le tribunal   »), indiquant que le dossier médical avait été renvoyé par le Haut Conseil de la Santé. Accusés d’avoir causé la mort par négligence et faute grave, les médecins de la clinique, les docteurs U.T, N.A. et H.A.M., furent ainsi poursuivis sur le fondement des articles 64 et 455 du code pénal. Devant le tribunal, à l’audience du 17 avril 2000, la requérante demanda à se constituer partie intervenante. Lors de cette audience, le docteur H.A.M. et le docteur N.A. furent entendus par les juges. Ils réitérèrent les termes de la déposition qu’ils avaient faite devant le procureur. Lors de l’audience du 25 septembre 2000, le docteur U.T. fut entendu. Il expliqua les soins dispensés et rejeta les accusations. Le 2 octobre 2000, la partie intervenante demanda au tribunal de soumettre le dossier au Haut Conseil de la Santé. Le 5 février 2001, le tribunal rendit une décision de sursis à statuer sur l’action pénale, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 4616 «   relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999   ». Le jugement relevait que la procédure concernée entrait dans le champ d’application de cette loi, dès lors la peine encourue était inférieure à dix ans de réclusion criminelle. La requérante se pourvut en cassation contre cette décision. Le 11 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, indiquant que la décision du tribunal ne pouvait être contestée que par la voie de l’opposition. Le 19 mars 2002, les requérants formèrent donc opposition contre le jugement de sursis du 5 février 2001, devant la cour d’assises de Şişli. Par un arrêt du 27 mars 2002, la cour d’assises rejeta l’opposition des requérants, estimant le jugement régulier. Le sort de la plainte n’est pas connu s’agissant des médecins de l’hôpital de Cerrahpaşa. Le 13 mai 1999 le parquet d’İstanbul s’était déclaré incompétent ratione loci , renvoyant le dossier d’instruction concernant la plainte à l’encontre des professeurs Y.A., Y.D., S.Ü., Ş.Ö. et T.U. au parquet de Fatih. Le 6 juin 1999 toutefois, le parquet de Fatih se déclara lui-même incompétent, au motif que les accusés étant des professeurs et médecins de l’hôpital de Cerrahpaşa qui fait partie du Centre hospitalier de la Faculté de Médecine d’İstanbul, ils avaient de ce fait la qualité de fonctionnaires d’Etat et se trouvaient couverts par l’article 53 de la loi n o   2547 sur les établissements d’enseignement supérieur. Le dossier fut donc transmis au rectorat pour décision. La suite de cette procédure n’a pas été communiquée par les parties. B.     L’action civile en dommages et intérêts Le 9 juillet 2001, les requérants engagèrent une action civile en dommages et intérêts à l’encontre de la clinique et du docteur U.T., devant le tribunal de grande instance de Şişli. La requérante expliqua que le docteur U.T. avait fait une injection à son fils qui avait provoqué un coma. Elle estima que son fils avait été victime d’une erreur médicale et de négligence de la part des médecins et du personnel de la clinique. Dans son mémoire en défense, le docteur U.T. réitéra les explications présentées devant le tribunal correctionnel, niant toute responsabilité. De même, la clinique se défendit en se référant au contenu du dossier correctionnel. Estimant que la requérante avait porté atteinte à sa bonne réputation, la clinique présenta en retour une demande indemnitaire à son encontre. D’après les pièces fournies par les parties, le tribunal de grande instance procéda à l’instruction des preuves. Il se fit remettre le dossier médical de Serkan Pak, le tableau des soins, des rapports d’expertise, ainsi que toutes les prescriptions médicales et les ordonnances. Il demanda la copie du contenu du dossier pénal, ainsi que les dépositions des requérants et des médecins. Il fit état du rapport d’expertise rendu par l’Institut médicolégal le 21   juillet 1999. Le 22 mai 2003, sur la demande des requérants, le dossier médical fut soumis pour avis au Haut Conseil de la Santé. Les 2 et 3 décembre 2004, les seize membres du Conseil se réunirent pour examiner ledit dossier et conclurent, à l’unanimité, à l’absence de faute et de négligence des médecins et du personnel soignant de la clinique. Ils constatèrent que le décès résultait des suites d’une maladie dite purpura thrombocytopénique thrombotique. Le 28 avril 2005 le tribunal de grande d’instance de Şişli débouta les requérants. Dans les motifs de son jugement, le tribunal retint que tous les éléments contenus dans le dossier, notamment les rapports d’expertise rendus par l’Institut médicolégal et par le Haut Conseil de la Santé, tendaient à confirmer que la partie défenderesse avait prodigué tous les soins appropriés à Serkan Pak, et que le diagnostic était correct. Toutefois, une maladie systémique s’était développée, laquelle avait entraîné son décès. Le tribunal conclut que ni le docteur U.T. ni la clinique n’avaient commis de négligence ou d’erreur médicale. La demande indemnitaire de la clinique pour atteinte à sa réputation fut en revanche rejetée, le tribunal ayant considéré que les requérants avaient réagi sur le coup de la douleur causée par la perte de leur enfant et qu’il n’y avait eu aucun dommage pour la clinique. Aucune référence ne fut faite, dans les motifs du jugement, à la suspension de la procédure pénale. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le 22 juin 2006, le pourvoi fut rejeté, après tenue d’une audience. La Cour de cassation releva qu’aucune responsabilité des médecins accusés dans le décès de Serkan Pak n’avait été établie, et qu’aucune erreur dans l’appréciation des preuves et pièces du dossier par le tribunal de première instance n’avait été observée. Le 4 décembre 2006 la demande en rectification formée par les requérants fut rejetée. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Le 22 décembre 2000 entra en vigueur la loi n o 4616, «   relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commise avant le 23   avril 1999   ». Le champ d’application de cette loi est précisé dans son article 1   §§   3 et   4 . Il s’agit des infractions commises avant le 23   avril   1999 et pour lesquelles la peine encourue ne dépasse pas dix ans d’emprisonnement   : pour ces infractions, la loi suspend les procédures en cours – y compris les enquêtes préliminaires – pendant cinq ans. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que les responsables de la mort de leur fils aient été remis en liberté sans avoir été jugés ni condamnés, en raison de l’entrée en vigueur de la loi n o 4616. Ils soutiennent que l’État défendeur a méconnu ses obligations au titre de la protection du droit à la vie de leur fils, tel que prévu par l’article   2 de la Convention. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la voie de droit disponible pour contester le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Şişli n’offrait pas un recours effectif. EN DROIT Les requérants dénoncent un manquement de l’Etat à son obligation de protéger la vie de leur fils impliquée par l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...)   ». Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement. Il rappelle, en premier lieu, que le fils des requérants n’a pas été «   tué   », mais a perdu la vie en raison d’une maladie. Il affirme, ensuite, que l’obligation positive découlant de l’article 2 est remplie dans la mesure où le système juridique turc offre aux requérants des recours devant les juridictions pénales et civiles. Il soutient qu’en tout état de cause, cette obligation positive ne suppose pas nécessairement un jugement de condamnation à l’encontre des médecins. Au demeurant, le Gouvernement fait remarquer que les intéressés ont saisi le tribunal de grande instance de Şişli d’une demande en réparation de leur préjudice et que, lors de cette procédure, aucune faute médicale ou négligence n’a été établie. Il souligne que dans l’exercice de leurs fonctions les médecins sont soumis à un triple responsabilité, pénale, civile et disciplinaire. Enfin, il fait observer que le grief porte essentiellement sur l’impossibilité d’obtenir la condamnation des médecins au pénal. Les requérants contestent cette thèse. Ils font observer que la procédure pénale à l’encontre des médecins a été suspendue par suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 4616 et que les responsables de la mort de leur fils sont restés impunis. La Cour observe tout d’abord qu’en l’espèce les requérants ne prétendent pas que leur fils ait été tué intentionnellement, mais attribuent sa mort à une erreur ou une négligence médicale. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe ( McCann et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 27   septembre 1995, série A, n o 324, pp. 45-46, § 147), impose à l’Etat non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir par exemple L.C.B. c. Royaume-Uni , arrêt du 9   juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). Ces principes s’appliquent aussi dans le domaine de la santé publique ( Vo c. France [GC], n o 53924/00, §   88, CEDH 2004 ‑ VIII). La Cour rappelle que, dans le domaine de la santé publique, les obligations positives qu’impose l’article 2 de la Convention impliquent la mise en place par l’Etat d’un cadre réglementaire imposant aux établissements de soins, qu’ils soient privés ou publics, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie des malades. La Cour a ainsi jugé, sur le terrain du droit à la vie consacré par l’article 2, que les Etats parties ont l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Calvelli et Ciglio c.   Italie ([GC], n o   32967/96, §§ 49-51, CEDH 2002-I   ; Powell c. Royaume-Uni , (déc), n o   45305/99, CEDH 2000-V   ; Giuliano Lazzarini et Maria Paola Ghiacci c.   Italie (déc), n o   53749/00, 7   novembre 2002   ; et Kaya c. Turquie , (déc), n o   73296/02, 4   octobre 2005). Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’accès à une procédure en responsabilité civile suffit en principe. Les obligations procédurales découlant de l’article 2 peuvent être remplies si le système juridique offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées ( Calvelli et Ciglio c. Italie, précité, § 51   ; Vo c. France [GC], n o   53924/00, §   90, CEDH 2004 ‑ VIII   ; Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), n o 53749/00, 7   novembre 2002   ; Erikson c. Italie (déc.), n o 37900/97, 26 octobre 1999; Glass c. Royaume-Uni , (déc.), n o 61827/00, 18 mars 2003   ; et Powell c.   Royaume-Uni, précité). La Cour note que dans l’hypothèse d’un décès imputable à une négligence médicale, nul ne conteste que le système juridique turc prévoit, d’une part, une action pénale et, d’autre part, la possibilité pour la partie lésée d’engager une action devant la juridiction civile compétente. Le Gouvernement a également évoqué l’hypothèse d’une action disciplinaire au cas où la responsabilité civile du médecin serait établie, ce que les requérants n’ont pas contesté. Par conséquent, le système turc offre aux justiciables des moyens qui, sur le plan théorique, répondent aux exigences du volet procédural de l’article 2. Toutefois, cette disposition veut non seulement que les mécanismes de protection prévus en droit interne existent en théorie mais aussi, et surtout, qu’ils fonctionnent effectivement en pratique permettant de conclure l’examen au fond des affaires concrètes qui leur sont soumises ( mutatis mutandis, Calvelli et Ciglio c. Italie, précité, §   53). En l’espèce, la Cour observe d’abord que la procédure pénale engagée à l’encontre des médecins a été menée avec la diligence qu’on pouvait objectivement attendre d’elle. Les contestations des requérants concernant les rapports médicaux ont été examinées, les expertises nécessaires pour établir les circonstances du décès ont été ordonnées, les requérants et le personnel de l’établissement impliqué ont été entendus et les personnes accusées ont rendu des comptes. Ce n’est qu’à un stade ultérieur, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o 4616, que l’action pénale à l’encontre des médecins s’est trouvée suspendue. Il est compréhensible que les requérants critiquent la suspension de la procédure pénale; cela étant, la Cour, n’estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur l’efficacité de la procédure pénale contre le docteur U.T., puisque les requérants ont également intenté une action civile contre lui et contre la clinique. Il n’est pas contesté entre les parties que l’éventuelle obtention d’une indemnité n’était pas liée au résultat de la procédure pénale. La Cour observe que le tribunal de grande instance saisi de la demande d’indemnisation a consulté le contenu intégral du dossier médical, demandé la communication des pièces du dossier pénal pour examen, entendu les allégations des requérants, et examiné les rapports d’expertise. Il a accédé à la demande des requérants en sollicitant l’avis médical du Haut Conseil de la Santé. La Cour constate que les rapports d’expertise ont exclu catégoriquement toute erreur ou négligence médicale, en établissant la cause du décès de Serkan Pak comme étant une maladie du sang rare et souvent mortelle. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance a conclu que le diagnostic était correct et que le décès ne résultait pas d’une erreur ou d’une négligence du docteur U.T. ou du personnel de la clinique. Certes, la procédure civile a abouti au rejet de la demande d’indemnisation des requérants, sur la base des rapports médicaux et en particulier de l’absence de faute de la part des médecins, mais nul ne conteste, pour le reste, l’efficacité potentielle de ce recours ( Kaya et autres, précité). La Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement clinique des médecins et des experts concernant la gravité de la maladie du fils des requérants ( mutatis mutandis , Glass c. Royaume-Uni , précité, §   87). Elle ne saurait non plus se livrer, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, à des conjectures sur le caractère exact des conclusions des médecins ni sur la question de savoir si la maladie de Serkan Pak était mortelle ou non. Elle observe par ailleurs, qu’aucun doute n’a été exprimé dans leurs rapports par les experts qui ont été amenés à examiner les soins administrés au patient ( Tysiac c. Pologne , 20   mars 2007, §   119 et, Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). A cet égard, la Cour note que, à travers la procédure civile engagée devant le tribunal de grande instance de Şişli – et bien que celle-ci n’ait pas abouti à établir la responsabilité des médecins – la démarche judiciaire a permis d’établir la cause réelle du décès. La Cour en déduit que cette voie offrait un recours efficace pour répondre aux doléances des requérants sur le terrain de l’article 2 de la Convention. ( Vo c. France , précité, § 94). Elle remarque également que les requérants n’ont formulé aucun grief concernant l’équité de la procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’aucune méconnaissance des exigences du volet procédural de l’article 2 ne peut être relevée dans les circonstances de l’espèce. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner par ailleurs, dans le contexte spécifique de la présente affaire, la question de la compatibilité avec l’article 2 de la Convention de la suspension de l’action publique qui avait été ouverte à l’encontre des médecins. De même, à la lumière des considérations ci-dessus, la Cour estime qu’aucune question ne se pose séparément sous l’angle de l’article 13 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1] Définition et épidémiologie   : Le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) est une forme grave de microangiopathie thrombotique, associant anémie hémolytique, thrombocytopénie, symptomatologie neurologique, fièvre et dysfonction rénale, spontanément fatale dans 90 % des cas, nécessitant un traitement en urgence et une approche multidisciplinaire. (Pour plus d’informations concernant cette maladie voir les sites   : http://www.jle.com/fr/revues/medecine/hma/e-docs/00/02/23/8D/resume.md   (français) http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/ttp/TTP_WhatIs.html   (anglais)Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC003985502
Données disponibles
- Texte intégral