CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC004482605
- Date
- 22 janvier 2008
- Publication
- 22 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Xavier Bell, mère et fils, sont des ressortissants français, nés en 1928 et 1953 respectivement, et résidant à Mauguio, dans la région du Languedoc-Roussillon (France). Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 12 mai 1993, la fille de la première requérante et sœur du deuxième   requérant décéda et laissa un testament olographe, rédigé le 15   août   1989, instituant C. en qualité de légataire universel.   Requête en annulation du testament   Le 8 mai 1995, invoquant l’insanité d’esprit de la testatrice lors de la rédaction du testament, la première requérante déposa une requête en annulation du testament devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le 16 octobre 1998, C. introduisit une demande reconventionnelle afin d’obtenir la condamnation de la première requérante à lui payer une indemnité pour atteinte à son honneur et sa notoriété. Le 24 mars 2000, C. élargit sa demande reconventionnelle. Le 25 février 2002, le deuxième requérant fit une requête en intervention volontaire dans la procédure en annulation du testament. Par un jugement du 28 juin 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles joignit la demande en annulation et la demande reconventionnelle. Il débouta les requérants ainsi que C. de leurs requêtes. Les requérants formèrent appel contre cette décision le 4   septembre 2002. C. forma un appel incident. L’audience d’introduction eut lieu le 26 septembre 2002. L’affaire fut fixée à l’audience du 13 mai 2004 par application de l’article 747 § 2 du code judiciaire. Les requérants déposèrent leurs conclusions pour plaidoiries le 17   mai 2004. Le même jour, la première requérante se désista de son action en annulation du testament. C. déposa des conclusions additionnelles le 13   juillet 2004. Une autre audience fut fixée au 27 septembre 2004. Le 3 décembre 2004, la cour d’appel de Bruxelles rendit un arrêt interlocutoire ordonnant la réouverture des débats afin d’obtenir des précisions sur les actions entreprises par la première requérante sur le plan pénal. Une audience fut fixée au 24 janvier 2005. La cour ayant constaté que la cause n’était pas en l’état, l’audience fut reportée au 25   avril 2005 puis, à la demande de C., au 13 juin 2005. La cause n’étant toujours pas considérée par la cour comme étant en l’état, elle fut renvoyée au rôle. Une audience eut lieu le 28 septembre 2006 à laquelle le second   requérant ne comparut pas. La cour d’appel rendit son arrêt sur le fond le 8 février 2007. Elle confirma le jugement entrepris et constata que les actions entreprises par la première   requérante sur le plan pénal étaient devenues sans objet du fait de son désistement. La décision de la cour d’appel est devenue définitive en l’absence de pourvoi en cassation.   Démarches contre C., le notaire V., l’avocat D., l’un des liquidateurs de la succession, B.   En 1999, 2000 et 2001, les requérants déposèrent plusieurs plaintes, dont certaines avec constitution de partie civile, pour escroquerie, faux et usage de faux et détournement à l’encontre de C., du notaire V., chargé de la succession, de l’avocat D., qui les avait initialement défendus dans la procédure en annulation du testament, de l’avocat H. ainsi que contre le notaire liquidateur de la succession, B. La plainte déposée en 2001 contre B. fut classée sans suite par le parquet de Bruxelles le 17 juillet 2001 au motif que l’infraction n’était pas établie et qu’elle relevait de la matière civile. Les requérants entamèrent des démarches contre l’avocat H., auprès de l’Ordre des avocats français du barreau de Bruxelles et contre le notaire   V. auprès de la chambre des notaires du Brabant flamand pour non-respect des règles de déontologie de leur profession. L’Ordre des avocats, par un courrier du 3 mai 2002, et la chambre des notaires, par un courrier du 24   mars 2004, informèrent les requérants de ce que les plaintes respectives n’étaient pas fondées. De même, le 21 janvier 2004, le bâtonnier de Bruxelles décida de clore le dossier contre l’avocat D., faute de précisions quant aux manquements que les requérants lui reprochaient.   Procédure en expulsion   Le 7 février 2001, B., désigné en qualité de liquidateur d’un immeuble appartenant à la succession, assigna les requérants en déguerpissement de l’immeuble. Par un jugement du 6 mars 2001, le juge de paix d’Overijse fit droit à la demande. L’appel formé par les requérants fut déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, par un jugement du 25 juin 2001 du tribunal de première   instance de Bruxelles. Ce jugement est devenu définitif en l’absence de recours. Le jugement fut exécuté le 3 mai 2002 mais les requérants furent ensuite réintégrés dans les lieux à la suite de l’intervention du médiateur. Les requérants affirment avoir été dépossédés de leurs biens personnels à cette occasion. L’immeuble fut vendu en avril 2004 et les requérants expulsés le 19   mai 2004. Procédure en remplacement du liquidateur B.   Par une ordonnance du 5 octobre 2001, le tribunal de commerce de Bruxelles fit droit à la requête unilatérale du deuxième requérant de remplacer le notaire liquidateur, B. Cette ordonnance fut mise à néant par une ordonnance du 3 décembre   2001 du président du tribunal sur tierce opposition formée par C. Le 5 mai 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le deuxième   requérant contre l’ordonnance du 3 décembre   2001. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en annulation du testament. 2. Invoquant la même disposition ainsi que les articles 4 et 5 du code civil et les articles 4, 5, 6 et 765 du code judiciaire, les requérants se plaignent de ce que la procédure en annulation du testament fut entachée d’arbitraire et d’un déni de justice persistant. 3. Invoquant l’article 8 et l’article 1 er du Protocole additionnel, les requérants se plaignent d’avoir été spoliés de la succession, de leur domicile et de leurs effets personnels. La première requérante soutient que cette situation a eu pour conséquence de la priver de son droit de résidence en Belgique. 4. Invoquant l’article 13 et l’article 17, les requérants se plaignent de l’attitude abusive et collusive de plusieurs notaires, avocats et liquidateurs impliqués dans leur cause ainsi que de l’inertie du parquet, qui ont eu pour résultat de les empêcher de disposer d’un recours effectif pour faire valoir leurs droits. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en annulation du testament. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que la première requérante s’est désistée de l’action en annulation du testament le 17 mai 2004, soit près de dix-huit mois avant d’introduire la requête (le 8 décembre 2005). Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la première requérante, cet aspect du grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. En ce qui concerne le deuxième requérant, la procédure a duré, pour deux degrés de juridiction, près de cinq ans entre la date de son intervention dans la procédure (25 février 2002) et l’arrêt de la cour d’appel du 8   février 2007. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure en annulation du testament, qu’ils considèrent entachée d’arbitraire, et d’un déni de justice persistant. Ils se plaignent aussi que le refus d’octroi de la quotité réservataire qui en a résulté était discriminatoire. Ils invoquent l’article   6   §   1 de la Convention ainsi que plusieurs dispositions de droit belge. La Cour note que, d’une part, la première requérante s’est désistée de l’action en annulation et que, d’autre part, le deuxième requérant ne s’est pas pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 8   février 2007. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants se plaignent d’avoir été spoliés de la succession, de leur domicile et de leurs effets personnels. Le deuxième requérant soutient que cette situation a eu pour conséquence de le priver de son droit de résidence en Belgique. Ils invoquent l’article 8 de la Convention et l’article   1 er du Protocole additionnel. L’article 8 de la Convention est rédigé en ces termes: «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 1 er du Protocole n o 1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour note qu’en ce qui concerne la procédure en annulation du testament, la première requérante s’est désistée de son action et le deuxième   requérant ne s’est pas pourvu en cassation pour faire valoir ces griefs. En ce qui concerne la procédure d’expulsion et la confiscation des effets personnels, les requérants n’ont pas introduit de recours contre la décision rendue par le tribunal de première instance de Bruxelles. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.   Les requérants se plaignent de l’attitude abusive et collusive des notaires, des avocats et des liquidateurs impliqués dans l’affaire ainsi que de l’inertie du parquet soutenant que cela les a empêchés de disposer d’un recours effectif pour faire valoir leurs droits. Les requérants invoquent les articles   13 et 17 de la Convention. L’article 13 de la Convention est rédigé en ces termes:   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article 17 de la Convention se lit comme suit   : «   Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.   »   La Cour note que les requérants ont entamé diverses démarches non judiciaires auprès de la chambre des notaires du Brabant flamand et de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles. Ils ont également déposé des plaintes contre plusieurs desdits professionnels. D’une part, la Cour considère que ce grief se heurte à la condition des six mois, le plus grand nombre de ces recours, qui d’après les requérants se seraient révélés inefficaces, ayant pris fin au plus tard le 24 mars 2004. Plus particulièrement, le 17 juillet 2001, le parquet de Bruxelles a classé sans suite la plainte contre le liquidateur de la succession B.   ; les 3 mai 2002 et 21   janvier 2004, le barreau de Bruxelles a décidé de ne pas donner suite aux plaintes contre les avocats H. et D.   et, le 24 mars 2004, la chambre des notaires a fait de même pour la plainte contre le notaire V. D’autre part, la Cour note que les requérants ne fournissent pas d’informations quant à leur plainte contre C., mais rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas le droit de provoquer l’ouverture des poursuites pénales contre des tiers. Quant à l’article 17, elle note qu’il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article   35   §§   1, 3 et 4 de la Convention, pour non-respect du délai de six   mois, en ce qui concerne le premier grief, et comme étant manifestement mal fondée, quant au second. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du deuxième requérant mettant en cause, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée de la procédure civile en annulation du testament ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   András Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0122DEC004482605
Données disponibles
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