CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC001550004
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Jean-Paul Costa,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et   de     Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guy Chardonnet, ressortissant français, est né en 1935 et décédé en 2006. Il était représenté devant la Cour par M e   O. Chevallier, avocat à Bayonne. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 18 octobre 1988, le tribunal de commerce de Dax plaça la Sarl Guy Chardonnet en redressement judiciaire. Le 29 novembre 1988, le tribunal prononça la liquidation de la société et désigna M e J. en qualité de mandataire liquidateur. Par une requête du 12 juin 1989, M e J. demanda l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du requérant. Le tribunal de commerce de Dax y fit droit par jugement du 5 septembre 1989. Le requérant indique que son véhicule a été repris par la société de leasing à compter de cette date et qu’il ne possédait donc plus de moyen de transport. Il précise également qu’un terrain de 1   600 m² lui avait été attribué par la mairie de Saint Martin de Seignanx, qu’une société civile immobilière avait été créée en vue de la construction de locaux destinés à la location, qu’un permis de construire avait été délivré le 14 septembre 1989, que la liste des futurs locataires était déjà établie, mais que son placement en redressement judiciaire a provoqué l’annulation de l’accord verbal de principe donné par la société de financement du projet. Le 6 avril 1993, le tribunal prononça la liquidation judiciaire du requérant et désigna M e J. en qualité de mandataire liquidateur. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 18 mai 1994, la cour d’appel de Pau confirma le jugement du 6 avril 1993. Par lettre du 3 avril 1995, le requérant reprocha à M e J. son ressentiment personnel à son égard, ainsi que son refus d’intervenir dans une procédure pour faute diligentée contre l’expert-comptable de la société. Le requérant précise que le refus d’intervention de M e J. dans ladite procédure a provoqué l’interruption de celle-ci. Le 13 janvier 1997, la banque qui avait accordé un prêt pour l’achat d’une villa au requérant et à son épouse assigna cette dernière et M e J. en vue de la vente sur licitation du bien immobilier. Le 22 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau. Le 24 mars 2000, le tribunal de grande instance de Dax rendit un jugement d’adjudication. La villa du requérant et de son épouse fut adjugée à 520   000 francs français (FRF). Le requérant indique que l’interdiction d’administrer ses biens qui le frappait l’a empêché de vendre lui-même ce bien, dont la valeur sur le marché se situait alors aux environs de 750 à 800   000 FRF. Par jugement du 22 octobre 2003, le tribunal de commerce de Dax, saisi par le requérant à cette fin, clôtura les opérations de liquidation judiciaire du requérant en raison d’une insuffisance d’actifs. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires dirigée contre lui, ainsi que de sa durée. 2.     Il considérait également qu’il avait été privé de son droit d’accès à un tribunal à compter du jugement ayant converti le redressement en liquidation judiciaire, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 3.     Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et, en substance, l’article 1 er du Protocole n o 1, le requérant dénonçait une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de la privation de sa capacité à les administrer durant la procédure. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. Le 12 septembre 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 septembre 2006, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 octobre 2006. L’avocat du requérant n’ayant pas répondu, le greffe lui a adressé, le 29   novembre 2006, une lettre recommandée avec accusé de réception constatant l’échéance du délai sans qu’aucune prorogation n’ait été sollicitée et attirant son attention sur le fait que la Cour pourrait décider de rayer l’affaire du rôle. En réponse, le 12 décembre 2006, l’avocat informa le greffe du décès du requérant et du fait qu’il avait repris ce dossier avec la succession, laquelle souhaitait poursuivre la procédure. Par lettre du 3   janvier 2007, il lui fut demandé de produire un pouvoir établi à son nom par chaque personne concernée. Faute de réponse à ce courrier, le greffe l’informa, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2007, que la Cour reprendrait l’examen de cette requête en l’état et qu’elle pourrait le cas échéant procéder à sa radiation. L’avocat adressa les pouvoirs des ayants-droit le 16 juillet 2007. Dans une lettre du 25 septembre 2007, il lui fut néanmoins rappelé qu’aucune observation en réponse n’avait été produite et qu’il n’avait pas formulé de demande de prorogation de délai. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les ayants droit du requérant n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC001550004