CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC002292304
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Jean-Paul Costa,   Elisabet Fura-Sandström,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et   de   Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francis Leroy, est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Montmartin-sur-Mer. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Houver, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 2003, le requérant fut mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et placé en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur la fille de sa concubine, alors âgée de treize ans. Par arrêt du 4 novembre 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Caen confirma l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le requérant forma plusieurs demandes de mises en liberté, qui furent rejetées Le 6 juillet 2004, le juge d’instruction rejeta une demande de mesure d’instruction complémentaire formée par le requérant et, le 6 août suivant, l’avisa de la fin de l’instruction. Le 4 octobre 2004, la détention du requérant fut prolongée pour une durée de six mois. Par ordonnance du 15 novembre 2004, le juge d’instruction le renvoya devant la cour d’assises de la Manche pour y répondre des chefs de viol et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité. Par arrêt du 23 mars 2005,   la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de huit ans d’emprisonnement. Par un arrêt civil du même jour, elle le condamna à verser 15   000 euros (EUR) à la victime et 1 EUR à sa mère à titre de dommages-intérêts. Le requérant bénéficia d’une mesure de libération conditionnelle à compter du 2 janvier 2007. Alors qu’il était en détention provisoire à la maison d’arrêt de Coutances, le requérant s’est plaint à plusieurs reprises de ce que les lettres qui lui était destinées (y compris une lettre adressée par la Cour) lui arrivaient ouvertes, y compris celles qui ne devaient pas l’être. Il se plaignait également de ce que le courrier était bloqué et lui arrivait avec retard. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque en substance l’article 5 § 3 de la Convention. 2. Il se plaint de l’ouverture de courriers qui lui sont destinés et qui auraient dû lui parvenir sous pli fermé, ainsi que du retard avec lequel ils lui arrivent. Il invoque en substance l’article 8 de la Convention 3. Par lettre du 26 janvier 2005, il s’est plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Par un courrier de son avocat du 29 novembre 2007, le requérant a informé le greffe qu’il se désistait de sa requête devant la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC002292304