CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC003606407
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA5E34492 { width:18.86pt; display:inline-block } .s31D4B81C { width:147.72pt; display:inline-block } .s7602FED2 { width:18.21pt; display:inline-block } .sC1AC44A4 { width:228.11pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 36064/07 présentée par Jānis KIRŠTEINS contre la Lettonie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 janvier en une chambre composée de   :   Boštjan M. Zupančič, President,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   David Thór Björgvinsson,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre, judges, et   de   Santiago Quesada, greffier, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton, né en 1927 et résidant à Riga (Lettonie). Devant la Cour, il est représenté par M. M.   Ioffé, juriste exerçant à Riga. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 août 1998, le parquet général ( Ģenerālprokuratūra ) ouvrit une enquête pénale concernant les activités du requérant pendant la période allant de 1948 à 1953, lorsque celui-ci était enquêteur spécial du ministère de la Sécurité étatique de la République soviétique socialiste de Lettonie (en abrégé «   MGB   »). Selon le parquet, le requérant avait pris une série de mesures visant à réprimer la résistance au régime soviétique. Plus précisément, il aurait participé à des opérations de type militaire contre les membres de la résistance armée lettonne (appelés nacionālie partizāni – «   les partisans nationaux   », ou mežabrāļi – «   les frères de la forêt   ») et à leurs arrestations, recueilli des preuves dans les affaires pénales dirigées à leur encontre, ainsi qu’arrêté des personnes en possession d’écrits antisoviétiques. Aux yeux du parquet, ces activités du requérant constituaient un crime de génocide, tel qu’il était réprimé par l’article 68-1 de l’ancien code pénal alors en vigueur. Le 29 octobre 1999, le parquet mit le requérant en examen du crime de génocide. Le même jour, il fut traduit devant le juge compétent du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga qui ordonna sa détention provisoire. Le requérant fut immédiatement arrêté et placé en détention à la prison centrale de Riga   ; peu après, on le transféra à la prison «   Matīsa   », dans la même ville. Le 7 novembre 1999, le parquet notifia au requérant un acte complété de mise en examen. Par une ordonnance du 29 décembre 1999, le tribunal de l’arrondissement du Centre modifia la mesure préventive appliquée au requérant, le libérant de la détention provisoire et le plaçant sous surveillance de la police ( nodošana policijas uzraudzībā ). Le 22 mai 2000, le parquet rédigea et notifia au requérant un nouveau acte de mise en examen, remplaçant l’acte précédent. Le 26 juillet 2000, le parquet signa un acte final d’accusation ( apsūdzības raksts ) contre le requérant. Par cet acte, le requérant fut accusé de sept épisodes que le parquet considérait comme étant constitutives du crime de génocide. En premier lieu, lors d’une opération armée dirigée en 1948 contre les partisans nationaux se cachant dans la forêt, il aurait abattu l’un d’eux et grièvement blessé un autre. Plus tard, il aurait mené une enquête au sujet de ce deuxième partisan, enquête qui aboutit à sa condamnation à 25   ans de travaux forcés par un tribunal militaire soviétique. En deuxième lieu, le requérant fut inculpé de six épisodes lors desquelles il aurait arrêté dix personnes qui avaient soutenu les partisans nationaux, gardé des livres interdits à la maison, ou tout simplement critiqué le pouvoir soviétique   ; par la suite, les enquêtes menées par le requérant aboutirent à la condamnation de ces personnes aux travaux forcés pour des périodes allant de 5 à 25 ans. Le ministère public souligna en particulier que toutes les personnes concernées avaient été officiellement réhabilitées après le rétablissement de l’indépendance de Lettonie. L’acte d’accusation susmentionné se fondait sur une série de preuves documentaires   –   en l’espèce,   copies des documents procéduraux signés par le requérant –,   et sur les dépositions de témoins et de deux victimes encore en vie. Le 1 er août 2000, le dossier de l’instruction fut transmis à la juridiction de fond, la cour régionale de Riga en l’espèce. Par une ordonnance du 20 décembre 2000, la cour régionale modifia de nouveau la mesure préventive appliquée en l’espèce et imposa au requérant une assignation à domicile ( paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu ). Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné à l’audience de la cour régionale du 4 avril 2005. Par un jugement prononcé à l’issue de cette audience, la cour acquitta le requérant. Aux termes du jugement, le parquet n’avait pas réussi à prouver l’existence, dans le chef de l’accusé, d’un animus necandi , élément constitutif essentiel du crime de génocide   ; en d’autres termes, rien ne montrait en l’espèce qu’en signant les documents procéduraux litigieux, le requérant eût voulu ou envisagé la mort des personnes mises en cause. Qui plus est, la cour releva qu’aucune de ces personnes n’était décédée à la suite des actions du requérant   ; bien au contraire, après avoir purgé leurs peines, pratiquement tous ces gens avaient vécu jusqu’à un âge avancé. Enfin, selon la cour, aucune pièce du dossier ne montrait que le requérant eût lui-même abattu le partisan dans la forêt. Le ministère public fit appel du jugement susmentionné. Par un arrêt du 19 décembre 2005, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême annula le jugement entrepris et renvoya le dossier devant la cour régionale de Riga pour un réexamen complet sur le fond. Saisi par le requérant, le 28 avril 2006, le sénat de la Cour suprême annula, à son tour, l’arrêt du 19 décembre 2005. Selon le sénat, puisque l’affaire en cause n’appartenait pas à la catégorie particulière des hypothèses où le juge d’appel devait se contenter de renvoyer le dossier devant le juge de première instance plutôt que d’en connaître lui-même, la chambre avait eu tort de le faire, commettant ainsi une erreur de procédure. Par conséquent, le sénat enjoignit à la chambre de réexaminer elle-même le fond de l’affaire. Le 2 mai 2006, le juge compétent de la chambre des affaires pénales fixa la date de la première audience dans l’affaire au 7 février 2007. Au début de l’audience du 7 février 2007, le requérant se déclara malentendant   ; selon lui, sa mauvaise ouïe l’avait empêché de suivre effectivement le déroulement de l’audience du 19 décembre 2005. Par une ordonnance prise sur-le-champ, la chambre sursit à statuer et ordonna une expertise médicale en vue de déterminer si le requérant était apte à participer au procès et, le cas échéant, purger une peine d’emprisonnement. Aucune date limite de l’expertise ne fut fixée. Il ressort du dossier que la procédure litigieuse est toujours pendante en appel. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été inculpé d’actions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction pénale d’après le droit national ou international. Tout en reconnaissant qu’il n’a pas encore été condamné du chef de génocide, et que la procédure est toujours pendante en appel, le requérant estime avoir épuisé toutes les voies de recours effectives existant dans l’ordre juridique letton. Selon lui, la procédure pénale ordinaire ne constitue pas un recours efficace et adéquat, un certain nombre de poursuites engagées contre d’autres personnes du chef des mêmes actes ayant toujours abouti à une condamnation du chef de génocide. 2.     Le requérant allègue avoir été condamné à l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il conteste l’application, par les juridictions internes, des dispositions pertinentes du droit national. D’après lui, l’accusation portée contre lui ne se fonde sur aucune disposition légale précise, de sorte qu’il est privé de toute possibilité de répondre aux allégations du parquet. A cet égard, le requérant soutient qu’il est contraire à l’article 6   §   1 de l’inculper alors que l’illégalité des actions de l’URSS sur le territoire letton n’a jamais été établie par aucune juridiction internationale semblable au Tribunal de Nuremberg. 3.     Invoquant expressément l’article 3 de la Convention, le requérant critique la durée de la procédure pénale suivie à son encontre (plus de neuf ans en l’espèce) qu’il estime excessive. 4.     Invoquant les articles 2   §   1 et 3 de la Convention, le requérant soutient que la procédure pénale diligentée à son encontre l’a placé dans des conditions inhumaines visant à accélérer son décès. Il allègue également une violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5   §   1. 5.     Enfin, invoquant l’article 15 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une «   dérogation   » non autorisée par la Convention. EN DROIT A.     Griefs tirés des articles 6   § 1 et 7 de la Convention Le requérant s’estime victime d’une violation des articles 6   §   1 et 7 de la Convention. Dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, ces articles sont ainsi libellés   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » Article 7 «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour rappelle que l’article 7 vise une personne déjà   condamnée et non un accusé faisant l’objet d’une procédure pénale en cours, et qu’il n’entre pas en jeu du seul fait du «   jugement   » de l’accusé, avant même que la condamnation soit prononcée et devienne définitive (voir Tess c. Lettonie (déc.), n o   34854/02, 12 décembre 2002). Or, en l’espèce, la Cour constate que le requérant a été acquitté en première instance et que son affaire est actuellement pendante en appel. Son grief tiré de l’article 7 est donc prématuré. La même conclusion s’impose au regard du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Grief portant sur la durée du procès Invoquant expressément l’article 3 de la Convention (cf. infra ), le requérant critique la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Aux yeux de la Cour, ce grief doit être examiné sur le terrain de l’article 6   § 1 de la Convention relatif au droit à l’examen de l’affaire dans un «   délai raisonnable   » (cf. supra ). Or, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. C.     Griefs tirés des articles 2   §   1, 3, 5 § 1 et 18 de la Convention Le requérant s’estime également victime d’une violation des articles 2   §   1, 3, 5   §   1 et 18 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit   : Article 2   §   1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5   §   1 «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Article 18 «   Les restrictions qui, aux termes de la (...) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.   » Dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne voit aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions précitées. S’agissant en particulier de l’article 3 de la Convention, elle rappelle que le traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée de la situation dénoncée et de ses effets sur le requérant (voir, entre autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni , n os 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999-VI). Or, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, la Cour estime que la situation dénoncée par le requérant en l’espèce n’atteint manifestement pas le seuil minimum de gravité pour constituer un traitement visé par l’article 3. Pour ce qui est de l’article 5   §   1 de la Convention, la Cour note que le requérant a été libéré de la détention provisoire le 29 décembre 1999. En d’autres termes, la situation couverte par l’article 5   §   1 a pris fin beaucoup plus de six mois avant l’introduction de la requête, et le délai prévu par l’article 35   §   1 de la Convention a depuis longtemps expiré. Sur ce point, la requête est donc tardive. Quant aux mesures préventives appliquées au requérant ultérieurement, la Cour a déjà jugé qu’elles ne constituaient pas une «   privation de liberté   » au sens de l’article 5   §   1 ( voir Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os 73443/01 et 74860/01, §   87, 9 février 2006). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1, 3 et   4 de la Convention. D.     Grief tiré de l’article 15 de la Convention Invoquant l’article 15 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une «   dérogation   » non autorisée par la Convention. L’article 15   se lit comme suit:   «   1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.   2.   La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article   2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles   3, 4 (paragraphe   1) et   7.   3.   Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.   » La Cour relève toutefois qu’aucune dérogation, au sens de l’article 15, n’a été exercée par le gouvernement letton au regard de ses obligations prévues par la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant portant sur la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Registrar   President  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0124DEC003606407
Données disponibles
- Texte intégral