CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC000874303
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Hulík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure portant sur la restitution du cheptel (n o 6C 256/92) Le 29 décembre 1992, la requérante intenta contre une coopérative agricole, une particulière et l’Etat tchèque une action tendant à la restitution du cheptel vif et mort. Après que son premier jugement du 16 mars 1995 fut annulé, le tribunal de district (Okresní soud) de Nový Jičín fit partiellement droit à l’intéressée, le 25 juillet 1997. Ce jugement fut réformé par l’arrêt du tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava, lequel fut ensuite annulé par la Cour suprême (Nejvyšší soud) . Par un nouvel arrêt du 26 octobre 1999, passé en force de chose jugée le 4 janvier 2000, le tribunal régional confirma le jugement du 25 juillet 1997, enjoignant à la coopérative, en liquidation, de verser à l’intéressée une somme d’argent. Bien qu’elle n’obtînt pas la somme adjugée, la requérante ne forma pas de demande d’exécution. Le 7 décembre 2001, elle fut informée que la faillite de la coopérative avait été prononcée par le tribunal régional du commerce (Krajský obchodní soud) d’Ostrava, le 20 décembre 2000. Le 28 février 2001, la requérante déclara donc sa créance envers la coopérative dans la procédure de faillite. Elle fut informée par la suite que sa créance avait été reconnue. Selon les informations fournies par le Gouvernement, la procédure de faillite se déroulait à un rythme soutenu   ; le 12 juillet 2005, le rapport final de l’administrateur judiciaire des biens de la coopérative fut approuvé. En   décembre 2005, cette procédure restait pendante. 2. Procédure en nullité d’un acte et en paiement (n o 13 C 149/98) Le 8 juillet 1998, la requérante intenta une action en paiement de la somme adjugée dans la procédure n o 6 C 256/1992, qu’elle dirigea contre la coopérative agricole ainsi que contre la société anonyme à laquelle la coopérative aurait transmis ses biens. Cette procédure fut suspendue dans l’attente de l’issue définitive de la procédure n o 6 C 256/1992. Après que deux jugements négatifs du tribunal de district furent annulés en appel, celui-ci rendit son troisième jugement, le 29 juin 2005, par lequel il fit partiellement droit à la requérante. Il décida que les actes juridiques en vertu desquels la coopérative avait transmis certains biens à la société anonyme était dépourvus d’effet juridique à l’égard de la requérante en tant que créancière de la coopérative   ; quant au recouvrement de sa créance, l’intéressée fut néanmoins renvoyée à la procédure de faillite. La requérante interjeta appel, qui restait pendant, en décembre 2005, devant le tribunal régional. 3. Procédure en constatation du droit de propriété sur des immeubles (n o 12 C 260/2000) Après l’échec de sa demande de restitution, la requérante intenta contre des particuliers une action en constatation de son droit de propriété en vertu du code civil, en date du 9 octobre 2000. Le jugement du 5 juin 2003, par lequel le tribunal de district rejeta son action, fut confirmé par le tribunal régional le 20 décembre 2004. Le 14 décembre 2005, le pourvoi en cassation de la requérante fut déclaré non admissible par la Cour suprême. 4. Procédure tendant au remboursement de la part résultant de la transformation de la coopérative agricole (n o 16 C 189/97) Le 28 août 1997, la requérante intenta une action visant le remboursement de sa part résultant de la transformation de la coopérative agricole, en liquidation. Par le jugement du 19 octobre 1998, le tribunal de district fit droit à   l’intéressée. A la suite de l’appel de la partie adverse, le tribunal régional réforma ce jugement en rejetant la demande principale de la requérante, le 20   avril 1999. Cet arrêt fut annulé par la Cour suprême le 26 octobre 2000. Etant donné que la faillite de la coopérative avait été déclarée, le 20   décembre 2000, la procédure fut suspendue jusqu’à la fin de la procédure de faillite. Le 18 janvier 2001, la requérante déclara sa créance dans la procédure de faillite. Elle fut informée par la suite que sa créance avait été reconnue. Selon les informations fournies par le Gouvernement, la procédure de faillite se déroulait à un rythme soutenu (voir ci-dessus). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§   11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée excessive des procédures ci-dessus exposées   ; la procédure n o 1 soulève également des questions sous l’angle du droit à une protection judiciaire effective. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, l’intéressée se plaint de l’impossibilité de jouir des sommes adjugées dans les procédures n os 1 et 4. 3. Elle invoque enfin l’article 13 de la Convention pour se plaindre de l’absence de recours effectif. EN DROIT 1. En premier lieu, la requête soulève des questions sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. La requérante se plaint notamment de la durée des procédures suivies en l’espèce, dont deux (n os 1 et 4) étaient de facto suspendues dans l’attente de la clôture de la procédure de faillite menée à l’encontre de la coopérative débitrice. Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi n o 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi   n o 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure. Les requérants ont exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice en date du 26 mars 2007. L’issue de cette demande n’a pas encore été portée à la connaissance de la Cour. La requérante a exercé ce nouveau recours indemnitaire en adressant une demande au ministère de la Justice en date du 1 er novembre 2006, dans laquelle elle se référait aux observations des parties présentées à la Cour ainsi qu’à sa demande de satisfaction équitable (incluant les dommages matériel et moral). L’issue de cette demande n’a pas encore été portée à la connaissance de la Cour. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, la requérante a demandé au ministère de la Justice de lui allouer une satisfaction raisonnable en vertu de la loi n o 82/1998, le 1 er   novembre 2006. Etant donné que la Cour n’a pas été jusqu’à présent informée de la position prise par le ministère, le grief semble prématuré. Elle constate par ailleurs que, au cas où l’issue de ladite demande devait s’avérer insatisfaisante pour la requérante, au sens de l’article 15 § 2 de la loi n o   82/1998, celle-ci devrait introduire une action en dommages-intérêts auprès du tribunal compétent, dans les conditions prévues par ladite loi. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 1.2. Lorsqu’elle a porté la requête à la connaissance du Gouvernement, la Cour l’a invité à s’exprimer sur la durée de la procédure n o 1 également sous l’angle plus général du droit à une protection judiciaire effective, relevant que la requérante n’avait toujours pas obtenu le paiement de la somme adjugée par l’arrêt du 26 octobre 1999. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que la requérante n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle tchèque. Il souligne ensuite qu’entre le 4 janvier 2000, date   à laquelle l’arrêt du 26 octobre 1999 est passé en force de chose jugée, et le 20 décembre 2000, date de la déclaration de faillite de la coopérative, la requérante n’a pas introduit de demande d’exécution. Dès lors qu’aucune procédure d’exécution n’a été engagée en l’espèce, le droit de la requérante à une protection judiciaire effective ne pouvait pas être enfreint. De plus, la requérante a engagé en 1998 une procédure en nullité d’un acte et en paiement de la somme adjugée par l’arrêt du 26 octobre 1999 (citée sous n o   2), laquelle restait pendante au moment de la rédaction des observations du Gouvernement. Enfin, il était nécessaire, selon le Gouvernement, de prendre en compte la procédure de faillite de la coopérative, à l’issue de laquelle la requérante pourrait recouvrer au moins une partie de sa créance. La requérante n’a pas présenté sa position dans le délai imparti par la Cour. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de l’efficacité en l’espèce d’un éventuel recours constitutionnel car, en tout état de cause, le grief de la requérante est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. La Cour rappelle que le droit d’accès à la justice, garanti par l’article 6   §   1 de la Convention, impose à l’Etat de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003). En l’occurrence, le débiteur est un particulier, et non une autorité de l’Etat. Dès lors, l’Etat, en sa qualité de dépositaire de force publique, était obligé de mettre à   la disposition de la requérante un système lui permettant d’obtenir du débiteur privé le paiement de la somme allouée par le tribunal (voir, mutatis mutandis, Dachar c.   France (déc.), n o 42338/98, 6 juin 2000). Il ne saurait cependant être tenu responsable d’un éventuel défaut de paiement de la créance dû à l’insolvabilité de ce débiteur «   privé   » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France , n o 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Dans la présente affaire, il convient de souscrire à la thèse du Gouvernement défendeur selon laquelle l’ordre juridique tchèque offrait à   l’intéressée la possibilité de recouvrer sa créance, que ce soit par le biais d’une procédure d’exécution (avant le 20 décembre 2000) que la requérante n’a cependant pas engagée, ou en participant ensuite à la procédure de faillite, ce dont elle a tiré parti. Le sort de sa prétention dépend donc du résultat de la procédure de faillite, laquelle restait pendante en décembre   2005. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’Etat défendeur s’est acquitté des obligations positives résultant pour lui de l’article 6   § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, la requérante dénonce l’impossibilité de jouir des sommes adjugées dans les procédures n os 1 et 4. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole o 1, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour la requérante d’avoir soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. A défaut, il estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de ce grief, étroitement lié à celui tiré de la durée desdites procédures (voir, mutatis mutandis , Bečvář et Bečvářová c. République tchèque , n o 58358/00, §   55, 14 décembre 2004). La Cour note que le présent grief de la requérante se limite à   l’impossibilité de bénéficier de l’usage de ses biens en attendant l’issue de la procédure de faillite menée contre la coopérative débitrice. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive d’une procédure sont à   prendre en considération sous l’angle de l’examen du grief tiré de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour observe par ailleurs que la loi n o   82/1998 permet aux justiciables de réclamer également la réparation du dommage matériel causé par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. S’étant référée dans sa demande adressée au ministère de la Justice en vertu de ladite loi à   sa demande de satisfaction équitable au titre des dommages matériel et moral, la requérante semble avoir fait valoir cette prétention. Dans la mesure où ce grief se confond donc avec celui examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il convient de le déclarer irrecevable pour le même motif. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3. La requérante se plaint enfin que le droit interne ne lui offrait aucun recours en vue de remédier à ses griefs. Elle invoque sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la   loi   n o   82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Par ailleurs, ce recours permet aux justiciables de réclamer également la réparation du dommage matériel causé par la durée d’une procédure, dommage que la requérante semble viser par ses allégations formulées sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, dont la requérante a d’ailleurs tiré parti. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC000874303
Données disponibles
- Texte intégral