CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC001927007
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1562A25 { width:17.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s2861851F { width:15.13pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4A3327D5 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD107E55B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5430232B { width:32.61pt; display:inline-block } .sC080E4D6 { width:178.97pt; display:inline-block } .s893551A7 { width:37.61pt; display:inline-block } .s89E33FB6 { width:205.97pt; display:inline-block }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 19270/07 présentée par Antonino PESCE contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2007, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonino Pesce, est un ressortissant italien, né en 1953 et actuellement détenu au pénitencier de Secondigliano (Naples). Il est représenté devant la Cour par M e   G. Saccomano, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La soumission du requérant au régime de détention spéciale et au régime «   E.I.V.   » Le requérant fut condamné à perpétuité pour, entre autres, association de malfaiteurs de type mafieux. Il est détenu depuis le 7 février 1993. Par un arrêté du 3 août 1999, le ministre de la Justice décida de soumettre, jusqu’au 31 décembre 1999, le requérant au régime de détention spéciale prévu par l’article   41   bis de la loi n o 354 du 26 juillet 1975 (dite «   loi sur l’administration pénitentiaire   »), qui déroge aux conditions normales de détention. L’arrêté ministériel imposait les restrictions suivantes   : -   limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois d’une durée d’une heure)   ; -   interdiction de rencontrer des tiers   ; -   interdiction d’utiliser le téléphone   ; -   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé   ; -   interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge   ; -   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; -   interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant   ; –   interdiction d’exercer des activités artisanales. L’arrêté du 3 août 1999 fut suivi par d’autres qui en prorogèrent l’application. En particulier, un arrêté ministériel fut adopté à l’encontre du requérant le 17 juin 2002. L’intéressé l’attaqua devant le tribunal d’application des peines de Pérouse. Par une ordonnance du 10   octobre   2002, ce dernier fit droit aux allégations du requérant et déclara l’arrêté ministériel inefficace. Il observa que les décisions de justices adoptées à l’encontre du requérant ne permettaient pas de penser qu’après 1996 il avait gardé des contacts avec la criminalité organisée. A une date non précisée, le requérant fut transféré au pénitencier de Secondigliano (Naples). Le 20   mai 2005, il demanda d’être transféré dans une autre prison, de préférence dans celle de Rome-Rebibbia, afin de suivre des cours universitaires. Par une note du 20 juillet 2005, le département pour l’administration pénitentiaire («   le D.A.P.   ») du ministère de la Justice rejeta la demande du requérant. Il observa que la prison de Rome-Rebibbia ne disposait pas d’une section réservée aux détenus qui, comme l’intéressé, étaient soumis au régime de surveillance renforcée ( Elevato Indice di Vigilanza , «   le E.I.V.   » - voir ci-après, sous «   Le droit interne pertinent   »). Le requérant fut dès lors invité à s’inscrire à un cours universitaire se déroulant à proximité du pénitencier auquel il était assigné. Le 4 mai 2006, le requérant demanda au D.A.P. de révoquer la décision le soumettant au régime E.I.V. Il allégua que la soumission d’un détenu au régime en question ne se justifiait pas seulement par sa dangerosité sociale, mais aussi par le risque de commission d’actes violents, à l’encontre du détenu lui-même ou d’autres prisonniers. De plus, ledit régime ne pouvait pas entraîner une limitation à la participation du détenu aux activités de rééducation. Le requérant allégua qu’il n’avait gardé aucun contact avec des milieux criminels et qu’il était gravement malade, étant atteint d’un cancer du colon, pour lequel il avait subi une intervention chirurgicale. Par une décision du 22 juillet 2006, le D.A.P. rejeta la demande du requérant. Il observa que sa soumission au régime E.I.V. était motivée par des «   exigences de sûreté   » ( esigenze di sicurezza ). Par ailleurs, le choix d’assigner l’intéressé à une prison relevait de la marge d’appréciation de l’administration. Celle-ci devait tenir compte des souhaits des intéressés, mais était liée par l’exigence prioritaire de garantir une bonne gestion des détenus, à la lumière de leur dangerosité et de leur caractéristiques. Le   requérant avait eu la possibilité de suivre des cours universitaires et son état de santé était constamment surveillé par les médecins de la prison. Enfin, la soumission au régime E.I.V. n’entraînait aucune limitation à l’accès aux activités de rééducation. 2.     Les recours tentés par le requérant a)     Les recours administratifs Le 19 septembre 2006, le requérant attaqua la décision du D.A.P. devant le tribunal administratif régional («   le T.A.R.   ») du Latium. Il allégua, entre autres, que le D.A.P. n’avait pas dûment motivé sa décision de le soumettre au régime E.I.V. et n’avait pas fait droit à la demande de son avocat d’être entendu en personne. Par ailleurs, le fait que le requérant avait dû être hospitalisé dans un hôpital civil démontrait que ses pathologies ne pouvaient pas être soignées de façon efficace au sein d’un pénitencier. L’intéressé avait été transféré à la prison de Secondigliano car celle-ci disposait d’un centre de soins. L’administration avait donc implicitement reconnu la gravité de son état de santé. Le requérant avait subi plusieurs colonoscopies et interventions chirurgicales pour soigner son cancer et une partie du colon avait été coupée. Les médecins de l’hôpital civil de Rome avaient déconseillé d’ultérieures colonoscopies dans les deux ou trois années à venir car il y avait un risque de perforation de l’intestin. Ceci,   toutefois, ne signifiait pas que le requérant ne nécessitait pas de contrôles réguliers, qui auraient dû avoir lieu dans des centres de soins spécialisés et dûment équipés. A défaut, son état de santé ne pouvait que s’aggraver. Par une décision rendue en 2006, le T.A.R. du Latium se déclara incompétent à statuer sur le recours du requérant. Il observa que celui-ci portait sur le traitement pénitentiaire, une matière qui, aux termes de la loi n o 354 de 1975, relevait de la juridiction du juge d’application des peines. Le 9 janvier 2007, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Il   allégua que son recours ne portait pas sur le traitement pénitentiaire, mais sur sa soumission au régime E.I.V. et sur ses répercussions sur son état de santé. Par un arrêt du 17 avril 2007, le Conseil d’Etat confirma la décision du T.A.R. b)     Les recours auprès du juge et du tribunal d’application des peines Le requérant introduisit un recours devant le juge d’application des peines de Santa Maria Capua Vetere. Il allégua avoir été soumis au régime E.I.V. sans adoption préalable d’un acte administratif et que l’examen de ses demandes avait été à la fois superficiel et tardif. Rappelant la jurisprudence de la Cour des droits de l’homme en matière d’indépendance et impartialité du tribunal, le requérant demanda l’annulation de la décision de le soumettre au régime E.I.V. et l’adoption de mesures visant à protéger sa santé. Par une ordonnance du 4 avril 2007, le juge d’application des peines de Santa Maria Capua Vetere rejeta le recours du requérant. Il affirma ne pas être compétent à réexaminer la décision de l’administration pénitentiaire de soumettre le requérant au régime E.I.V. car elle ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux du détenu. Il était vrai que dans l’affaire Musumeci c.   Italie (n o 33695/96, §§   48-52, 11 janvier 2005) la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé que l’impossibilité de contester la soumission au régime E.I.V. s’analysait en une violation du droit d’accès à un tribunal. Cependant, cette conclusion découlait d’une prémisse erronée, à savoir que les limitations à la liberté personnelle du requérant résultant de l’application du régime E.I.V. touchaient des droits de caractère civil. En   réalité, le régime E.I.V. entraînait l’assignation à des sections spéciales du pénitencier, mais ne limitait aucunement les droits du détenu. Les   perquisitions plus fréquentes, l’assignation dans une cellule individuelle et la promenade avec les seuls détenus assignés au E.I.V. ne pouvaient pas s’analyser en de telles limitations. En l’espèce, la soumission du requérant au régime incriminée avait été motivée par sa haute dangerosité, s’agissant d’une personne occupant une position de premier plan au sein d’une association de malfaiteurs de type mafieux. Enfin, le juge italien était tenu de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme uniquement dans le cadre de l’examen de l’affaire portée à Strasbourg   ; en l’espèce, la Cour s’était prononcée sur l’affaire de M. Musumeci et non sur celle du requérant. Le requérant demanda ensuite la suspension de l’exécution de sa peine. Par une ordonnance du 18 juin 2007, le juge d’application des peines de Naples rejeta cette demande. Il observa que le requérant souffrait d’un cancer du colon nécessitant un contrôle constant et qu’à l’extérieur du pénitencier il n’aurait pas pu recevoir des soins différents de ceux qui lui étaient administrés en prison. Au cas où des crises seraient survenues, le requérant aurait pu être hospitalisé dans des structures civiles disposant d’équipements adaptés. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de l’article 147 du code pénal («   le CP   »), la suspension de l’exécution de la peine ne pouvait pas être octroyée s’il y avait un risque spécifique de commission d’infractions pénales. Or, le requérant était hautement dangereux, ayant été condamné pour homicide, port d’armes et munitions prohibé, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs de type mafieux. Après le décès de son oncle, il était considéré comme étant l’un des chefs d’un clan mafieux enraciné en Calabre. Le dossier du requérant fut transmis au tribunal d’application des peines de Naples. Par une ordonnance du 1 er août 2007, ce dernier confirma la décision du juge d’application des peines de Naples. Il nota qu’il ressortait des certificats médicaux concernant le requérant (voir ci-après, sous «   L’état de santé du requérant   ») que les pathologies dont ce dernier était atteint n’étaient pas incompatibles avec sa détention, pouvant être efficacement soignées au sein du pénitencier. Elles ne rendaient pas l’exécution de la peine contraire au «   sens d’humanité   » et n’étaient pas de nature à réduire la dangerosité sociale de l’intéressé ou à l’empêcher de comprendre l’« effet rééducatif   » de son emprisonnement. Le tribunal d’application des peines de Naples estima néanmoins nécessaire d’envoyer une copie de sa décision au juge d’application des peines, le chargeant de réévaluer l’état de santé du requérant à la lumière des résultats d’un examen histologique qui devait être effectué sur une micro tumeur enlevée le 9   juillet 2007.   c)     Les recours aux juridictions civiles et au parquet de Rome Le requérant s’adressa également aux juridictions civiles, demandant l’adoption de la mesure d’urgence de son placement dans une prison ne disposant pas d’une section E.I.V., comme celle de Rome-Rebibbia. Par une ordonnance du 11 mai 2007, le tribunal de Rome se déclara incompétent à connaître de cette question, qui relevait de la juridiction du juge d’application des peines. Cette décision fut confirmée le 23 août 2007. Le 5 juin 2007, le requérant dénonça plusieurs omissions et retards dans le traitement de son affaire et demanda au parquet de Rome d’entamer des investigations afin d’établir d’éventuelles responsabilités pénales à la charge du D.A.P., des juges ayant décidé ses recours et des médecins de la prison. L’issue de cette démarche n’est pas connue. 3.     L’état de santé du requérant   Le requérant fut à plusieurs reprises visité par des spécialistes. En   particulier, le docteur R., expert nommé par le requérant, rédigea deux rapports, datés des 6 novembre 2006 et 9 juin 2007. Il indiqua que le patient était atteint d’un cancer du colon chronique et en état dégénératif. De l’avis du docteur R., la détention du requérant ne pouvait qu’aggraver sa pathologie et le pénitencier de Secondigliano ne disposait pas des structures sanitaires nécessaires pour la surveiller et la soigner de manière efficace. Un autre rapport fut rédigé le 10 avril 2007 par un médecin de la prison de Secondigliano. Ce dernier observa qu’après une intervention chirurgicale, le 29   avril 2006 l’hôpital civil de Rome avait indiqué que l’état de santé général du requérant était bon et qu’on restait dans l’attente des résultats de l’examen histologique des micro tumeurs qui avaient été enlevées. On conseillait un contrôle endoscopique dans un délai de deux à trois ans. Par la suite, les examens histologiques avaient relevé une «   dysplasie de bas degré   ». Le 21 mars 2007, le requérant avait été soumis à des visites pneumologique et de gastroentérologie.   Le 9 juillet 2007, le requérant fut soumis à une colonoscopie, à l’issue de laquelle une tumeur de 2 millimètres fut enlevée. Dans un rapport du 24   juillet 2007, un médecin de la prison de Secondigliano estima que l’état de santé du requérant était compatible avec sa détention. Il conseilla une écographie dans un délai de trois mois. 4.     Les demandes de mesures d’urgence du requérant Le 27 avril 2007, le requérant introduisit sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Compte tenu de son état de santé, il demanda l’application d’une mesure d’urgence aux termes de l’article 39 du règlement de la Cour. Le 13 juillet 2007, la présidente de la deuxième section de la Cour décida de ne pas indiquer au gouvernement italien la mesure provisoire sollicitée. Le requérant renouvela sa demande. Le   22   mai   2007, la présidente de la deuxième section demanda au gouvernement italien des renseignements concernant l’état de santé du requérant et les soins qui lui étaient administrés. Ces informations parvinrent au greffe de la Cour le 2 juillet 2007. Notamment, dans une note du 28 juin 2007, le D.A.P. précisa que le requérant bénéficiait de séances de kinésithérapie   ; il était régulièrement soumis à des tests médicaux, parmi lesquels la colonoscopie et des visites de gastroentérologie. Ces soins étaient administrés dans le centre clinique de la prison de Secondigliano ou bien, si nécessaire, dans des structures hospitalières civiles. Sur la base de ces renseignement, le 13 juillet 2007, la présidente de la deuxième section décida de rejeter la demande d’application des mesures d’urgence du requérant. Le 3 octobre 2007, le requérant présenta une nouvelle demande, qui fut rejetée le 18 octobre 2007. Le même jour, la présidente de la deuxième section décida de traiter la requête par priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour.     B.     Le droit interne pertinent Le régime E.I.V. est prévu par la circulaire du D.A.P. n o 3479/5929 du 9   juillet 1998, qui décrit, sur la base du principe de l’individualisation du traitement pénitentiaire prévu aux articles 13 et 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire et par son règlement d’exécution, trois niveaux de détention regroupant certaines catégories de détenus. Le «   circuit de haute sécurité   » est destiné aux accusés ou condamnés pour délits d’association de malfaiteurs de type mafieux, de séquestration à des fins d’extorsion ou de trafic de stupéfiants. En raison de la dangerosité de ces personnes et de leur capacité de prosélytisme ou de vexation, des mesures particulièrement strictes visant à les séparer des autres détenus et à veiller à leur surveillance sont mises en place. En outre, les activités des détenus, telles que les promenades, les entretiens, la formation professionnelle ou les activités sportives, se déroulent à l’intérieur d’une zone préétablie. Le «   circuit de sécurité moyenne   » vise les détenus qui sont accusés ou condamnés pour des délits commis afin de faciliter les activités des associations de malfaiteurs de type mafieux et présentent, de ce fait, un niveau de dangerosité important. Le «   circuit dit E.I.V.   » concerne les détenus qui présentent un niveau de dangerosité tel que le circuit de sécurité moyenne serait inefficace à garantir l’ordre et la sécurité publics. La dangerosité de ces détenus se rapporte notamment à leur appartenance à la criminalité terroriste, à la nature ou au nombre des faits commis, aux tentatives d’évasion ou aux faits de violence grave commis contre les autres détenus ou les gardiens. Aux termes de la circulaire n o 3479/5929, en l’absence de dispositions spécifiques réglant la matière, le circuit E.   I.   V. est organisé sur le modèle de celui de haute sécurité. Les contacts avec les détenus des autres sections sont interdits et le régime de surveillance est particulièrement strict. GRIEFS Invoquant les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la Convention, le requérant allègue que son état de santé est incompatible avec la détention et se plaint de ne disposer d’aucune protection juridictionnelle contre sa soumission au régime E.I.V. EN DROIT 1.     Le requérant considère qu’au vue de son état de santé, sa détention en régime E.I.V. met en danger sa vie et s’analyse à la fois en un traitement inhumain et dégradant et en une forme de réduction en état d’esclavage. Il   rappelle que le pénitencier de Secondigliano, qui serait surnommé «   la   boucherie   », ne dispose pas d’une structure spécialisée pour le traitement des tumeurs. Le requérant invoque les articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention, qui, en leur parties pertinentes, sont ainsi libellés   : Article 1 «   Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention   :   » Article 2 § 1 «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 4 § 1 «   Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.   » La Cour observe d’emblée que rien dans le dossier ne permet de penser que les jours du requérant soient en danger du fait des autorités ou que celui-ci soit tenu en état d’esclavage. De plus, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 de la Convention. Ce grief se prête donc à être examiné exclusivement sous l’angle de l’article 3 de la Convention. A.     Principes généraux Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, n o   33394/96, §   24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France , n o 67263/01, § 37, CEDH   2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 108, 10   février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, § 30). Pour   l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 121, CEDH 2000-IV). Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’«   inhumains   » ou de «   dégradants   », les souffrances doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   68, 11   juillet 2006). S’agissant en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, et Riviere c. France , n o 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article   3 (voir, par exemple, İlhan c.   Turquie [GC], n o   22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadi Naumenko précité, § 112). Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner ( Mouisel précité, § 40), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer ( Matencio c.   France , n o 58749/00, §   76, 15 janvier 2004, et Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, § 38, 15 janvier 2004). La Cour doit tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant, à savoir   :   a) la condition du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant ( Farbtuhs c. Lettonie , n o 4672/02, § 53, 2   décembre   2004, et Sakkopoulos précité, § 39). B.     Application de ces principes au cas d’espèce Dans la présente affaire, se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour observe d’emblée que le requérant souffre d’un cancer du colon. Pour cette raison, il a été soumis à des interventions chirurgicales, qui ont conduit à l’enlèvement de parties de la tumeur. Ces interventions ont eu lieu dans des structures hospitalières civiles, où le requérant a été transféré de manière ponctuelle pour faire face à ses problèmes de santé. La Cour note également que le 26 avril 2006, les médecins de l’hôpital civil de Rome ont indiqué que l’état de santé général du requérant était bon et que les médecins de la prison de Secondigliano ont régulièrement visité l’intéressé et estimé que des pathologies pouvaient être soignées de manière efficace au sein du pénitencier. Ce dernier dispose en effet d’un centre de thérapie. Entre mars et juillet 2007, le requérant a été soumis à des visites pneumologique et de gastroentérologie et à une colonoscopie. D’autres   examens médicaux avaient été effectués précédemment et des nouveaux tests sont prévus à l’avenir. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que les autorités ont satisfait à l’obligation qui est la leur de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration des contrôles médicaux appropriés. Elle   souligne à cet égard que l’état de santé de l’intéressé pourra être supervisé constamment dans le centre de diagnostic et de traitement, annexé au pénitencier de Naples Secondigliano et que, dans son ordonnance du 1 er   août 2007, le tribunal d’application des peines de Naples a chargé le juge d’application des peines de cette même ville de réévaluer l’état de santé du requérant à la lumière des tests médicaux à accomplir. Par ailleurs, comme le juge d’application des peines de Naples l’a souligné dans son ordonnance du 18 juin 2007, au cas où des crises surviendraient, le requérant pourra être à nouveau hospitalisé dans des structures civiles disposant d’équipements adaptés. L’ensemble des éléments énoncés ci-dessus ne permet pas à la Cour de conclure qu’il y a incompatibilité entre l’état de santé du requérant et la détention. A cet égard, elle observe que seul l’expert mandaté par le requérant s’est prononcé dans le sens d’une telle incompatibilité et qu’aucun des autres médecins ayant examiné l’intéressé n’a exprimé un tel avis (voir,   mutatis mutandis , Trisolini c. Italie (déc.), n o 45531/06, 25   septembre   2007). Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant fait l’objet n’excède pas le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, aucune apparence d’une violation de cette disposition ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant observe que le régime E.I.V. lui a été imposé malgré l’absence d’un acte administratif préalable. Ceci s’analyserait en une violation de son droit à la liberté et en l’infliction d’une peine sans base légale. Le requérant invoque les articles 5 et 7 de la Convention, qui, en leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés   : Article 5 § 1 «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   (...)   » Article 7 § 1 «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » La Cour observe d’emblée que ce grief porte sur l’exécution de la «   peine   » et non sur la peine elle-même ( Musumeci c. Italie (déc.), n o   33695/96, 17   décembre 2002). L’article 7 ne trouve donc pas à s’appliquer. Par ailleurs, la détention du requérant s’analyse en la détention régulière d’une personne «   après condamnation par un tribunal compétent   » aux termes de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Rien ne permet de penser que sa privation de liberté était arbitraire ou autrement contraire à l’article 5. Il s’ensuit que ce grief est en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et en partie manifestement mal fondé. Il   doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint du fait que le régime E.I.V. a entrainé une limitation des droits de visite des membres de sa famille, étant donné que les pénitenciers disposant de sections E.I.V. sont éloignés de leur lieu de résidence. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe que le régime E.I.V. n’a pas entraîné, pour le requérant, des limitations supplémentaires au nombre des visites des membres de sa famille. Par ailleurs, la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Seulement dans des circonstances exceptionnelles, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à un point tel que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans sa vie familiale ( Ospina Vargas c. Italie (déc.), n o 40750/98, 6 avril 2000, et Hacisüleymanoğlu c. Italie (déc.), n o 23241/94, décision de la Commission du 20 octobre 1994, Décisions et rapports (DR) 79, pp. 121, 125). Sans sous-estimer les difficultés que les membres de la famille du requérant pourraient rencontrer pour se rendre au pénitencier de Naples-Secondigliano, la Cour considère que la circonstance que l’intéressé soit détenu dans cet établissement n’est pas de nature à entraver de manière significative leur droit de visite. La famille du requérant réside en effet en Italie et rien ne prouve que le déplacement à Secondigliano puisse poser des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint de ne disposer d’aucune protection juridictionnelle contre sa soumission au régime E.I.V. Il affirme que le Conseil d’Etat s’est «   lavé les mains   » quant à sa situation et le juge d’application des peines a agi avec arrogance, refusant d’appliquer les principes découlant de la jurisprudence européenne. Les décisions le concernant ont été prises avec retard, malgré l’urgence absolue de sa situation. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC001927007
Données disponibles
- Texte intégral