CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC002446803
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Süleyman Gülbahar et Hüseyin Tut, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973 et 1972. Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Tuncer, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juillet 1995, les requérants furent arrêtés en possession d’armes illégales par la police d’İstanbul, dans le cadre d’une opération antiterroriste. Le 9 août 1995, ils furent mis en détention provisoire par un juge assesseur de la 3 ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Par un acte d’accusation du 21 septembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit leur condamnation, avec quatre coaccusés, pour différents actes terroristes perpétrés au nom d’une organisation illégale, entre autres, homicides, attaques à main armée et usage d’explosifs. Selon les requérants, la cour de sûreté de l’Etat tint des audiences tous les deux à trois mois. Elle ordonna de façon constante leur maintien en détention, sans pour autant donner de motifs précis, tout comme l’instance chargée d’examiner les oppositions formées contre les décisions de maintien en détention. Les requérants entamèrent des grèves de la faim de longue durée. Le 19   septembre   2001, l’Institut médicolégal diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff chez M. Gülbahar et recommanda sa libération. Le 8 octobre 2001 la cour de sûreté de l’Etat rejeta néanmoins la demande à cette fin de ce dernier. Mais le 9 octobre 2001, la 4 ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat accueillit l’opposition formée par M. Gülbahar contre cette décision et ordonna sa libération pour raison de santé. Malgré un rapport similaire daté du 30 décembre 2002, le deuxième requérant ne fut pas libéré. Lors de sa 41 ème audience, tenue le 12 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants à la réclusion à perpétuité pour attentat à l’ordre constitutionnel de l’Etat. Cet arrêt fut toutefois infirmé le 21 octobre 2003 par la Cour de cassation en raison de vices de procédure. A une date non précisée, M. Tut fut à son tour libéré, au vu de la durée de sa détention provisoire. L’affaire reste à ce jour pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, devenue compétente depuis l’abolition, le 30 juin 2004, des cours de sûreté de l’Etat. GRIEFS Invoquant différents paragraphes des articles 5 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, de l’absence de voie de recours pour obtenir leur libération, ainsi que de n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant cette période. Ils se plaignent également de la durée de leur détention provisoire et de celle de la procédure engagée à leur encontre. Ils estiment que la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pris en considération leur situation individuelle lors de l’examen des motifs de détention, ni motivé ses décisions comme il se devait, attitude selon eux contraire à la présomption d’innocence. Les requérants dénoncent plus généralement l’absence d’indépendance et d’impartialité de leurs juges. Celle-ci tiendrait, en premier lieu, au fait que la cour de sûreté de l’Etat comportait en son sein un juge militaire. Elle découlerait également du fait que les juges sont sous la dépendance du Haut Conseil de la Magistrature. Ils déplorent l’existence d’un double système de jugement dès lors que les cours de sûreté de l’Etat étaient régies par des règles de procédure différentes de celles du droit commun. Par ailleurs, selon eux, le dossier reposait principalement sur les investigations menées par la police, qui avait recueilli leurs dépositions sous la torture. Ils se seraient heurtés à des difficultés pour se défendre, à cause, par exemple, des fouilles précédant les entretiens avec leurs avocats, ou du fait de n’avoir eu à leur disposition ni papier ni crayon, ou encore de ne pas avoir pu s’asseoir à côté de leurs avocats lors des audiences. Considérant qu’il n’existait aucun recours pour ces griefs et que tous ces problèmes étaient liés à leurs convictions politiques, les requérants se prévalent à ces égards de plusieurs paragraphes de l’article 6, isolément ou combinés avec les articles 13 et 14. M. Tut se plaint, en ce qui le concerne, de ne pas avoir été libéré pour raison de santé alors qu’il était dans la même situation que le premier requérant et qu’un rapport médical recommandait également sa libération. Il invoque les articles 5 § 3 et 14 de la Convention et considère aussi que cette attitude à son égard de la part des autorités tenait à son engagement politique. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure entamée à leur encontre. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. M. Tut se plaint de la durée excessive de sa détention et invoque l’article   5 § 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     M. Gülbahar se plaint également de la durée de sa détention provisoire sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour observe toutefois que celui-ci a été libéré le 9 octobre 2001. La requête étant introduite le 24 juillet 2003, son grief doit être rejeté pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants se plaignent également du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que les cours de sûreté de l’Etat ont été abolies en 2004 et qu’il n’existe à ce jour aucune condamnation devenue définitive concernant les requérants. En l’état actuel des faits, ces derniers ne peuvent donc se prétendre victime d’une violation quelconque concernant l’impartialité ou l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugé (voir mutatis mutandis , Felix Tomasi c. France , n o 13853/88, décision de la Commission du 10 mars 1989, Correia de Matos c. Portugal (déc.), n o   48188/99, CEDH 2001 ‑ XII). Elle déclare en conséquence ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête introduite le 24 juillet 2003. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants cités au point 1 ci-dessus   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC002446803
Données disponibles
- Texte intégral