CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC007049301
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M. Prato, son président-directeur général, et par M es Sinagra et Valvo, avocats au barreau de Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 octobre 1988, le Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles conclut un contrat avec la société anonyme d’électricité de Çukurova («   la ÇEAŞ   ») aux termes duquel la ÇEAŞ s’engageait à produire, distribuer et commercialiser de l’électricité dans certaines villes de Turquie. Le 12 août 1992, la ÇEAŞ confia la construction du barrage de Berke et de sa centrale hydroélectrique sur la rivière de Ceyhan à la société requérante. L’article 5 du contrat de sous-traitance signé à cet égard entre la ÇEAŞ et la requérante prévit que ledit contrat était régi par les lois turques. Le 28 juillet 1994, la requérante résilia unilatéralement ce contrat pour inexécution des obligations contractuelles par la ÇEAŞ. Le 4 août 1994, la requérante assigna la ÇEAŞ devant le tribunal de commerce d’Adana («   le tribunal   ») afin d’obtenir le paiement de certaines sommes qu’elle estimait lui être dues. A une date non spécifiée, le tribunal ordonna l’application de mesures conservatoires sur les lettres de crédit fournies par la requérante. Par un jugement du 28 juin 1995, le tribunal se déclara incompétent au profit du comité d’arbitrage d’Ankara. Il décida en outre de la levée des mesures provisoires sur les accréditifs de 64   225   724   822 livres turques et 29   961   497 dollars américains. Le 3 janvier 1997, la ÇEAŞ se pourvut en cassation. Le 16 avril 1997, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué et considéra que l’affaire relevait de la compétence du tribunal de commerce d’Adana. Le 27 septembre 2000, le tribunal ordonna à la requérante de procéder, dans un délai de quarante jours, au paiement d’une caution de 9   305   399   998   000 livres turques (15   872   046 EUR), sur le fondement de l’article 32 de la loi n o 2675 relative à la procédure civile internationale. Ledit ordre fut motivé par la nécessité de garantir les frais de procédure ainsi que le paiement des dépenses de mise en exécution et de dédommagements éventuels. Dans sa plaidoirie du 2 octobre 2000, la requérante s’opposa au jugement incident du 27 septembre 2000 en invoquant la Convention relative à la procédure civile conclue à la Haye le 1 er mars 1954 et ratifiée par la Turquie le 14 mars 1972 par la loi n o 1574. Elle soutint qu’aucune caution ne pouvait lui être imposée, à quelque titre que ce soit, en raison de sa qualité d’étrangère ou du défaut de domicile et de résidence en Turquie, lorsqu’elle était demanderesse ou intervenante dans un procès devant les tribunaux turcs. Le 4 octobre 2000, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 32 de la loi n o 2675, réitéra son jugement initial et rejeta ainsi l’opposition de la requérante. Il porta la caution à 17   846   830 dollars américains (20   319   743 EUR) et 532   127   944 lires italiennes (274   821   EUR), soit 20 % de la valeur du litige. Le 23 octobre 2000, sur opposition de la requérante, le tribunal statua de nouveau sur la question et persista dans son jugement incident précédent. Le 28 novembre 2000, la caution fut déposée par la requérante sur un compte bloqué de la banque centrale de Turquie. La procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal de commerce d’Adana. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Les dispositions constitutionnelles régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées   : Article 138 §§ 1 et 2   «   Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants   ; ils statuent, selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit. Nul organe, autorité, poste ou personne ne peut donner d’ordres ou d’instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser de circulaires, ni leur faire de recommandations ou suggestions.   » Article 139 § 1   «   Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...)   » 2.     La Convention relative à la procédure civile conclue le 1 er mars 1954 à la Haye et ratifiée par la Turquie le 14 mars 1972 par la loi n o 1574, prévoit en son article 17   : III. Caution Judicatum Solvi «   Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison, soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats. La même règle s’applique au versement, qui serait exigé des demandeurs ou intervenants, pour garantir les frais judiciaires. (...)   » 3.     L’article 32 § 1 de la loi turque relative à la procédure civile internationale est ainsi libellé   :     La caution «   Les personnes physiques et morales qui seront demandeurs et intervenants ou autorisées à exécuter un jugement devant les tribunaux turcs auront l’obligation d’apporter une caution dont le tribunal prendra acte pour garantir les frais judiciaires et les dépenses de mise en exécution ainsi que les dédommagements éventuels du défendeur   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison de l’inapplication de la Convention internationale relative à la procédure civile. Elle allègue en outre que le rejet de son opposition n’a pas été motivé par la juridiction de première instance. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où elle a subi un préjudice financier important en ayant été obligée de verser une caution d’un montant élevé. EN DROIT La requérante se plaint de n’avoir pas pu bénéficier d’un procès équitable dans la mesure où les dispositions de la Convention internationale relative à la procédure civile n’ont pas été appliquées par les tribunaux internes qui ne seraient ni indépendant ni impartiaux. Elle dénonce également l’absence de motivation des décisions de justice qui l’ont déboutée de sa demande. Elle invoque à ces égards une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint également d’avoir dû supporter un fardeau excessif en raison de l’obligation de verser une caution et allègue avoir subi un préjudice financier important. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement étant donné que la requête est manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous. I.     Article 6 § 1 de la Convention A.     Concernant l’indépendance et l’impartialité du tribunal de commerce d’Adana, le Gouvernement rappelle, d’une part, l’article 9 de la Constitution turque du 7 novembre 1982 qui dispose que le pouvoir juridictionnel est exercé au nom du peuple turc par des tribunaux indépendants et, d’autre part, la loi n o 469 du 8 avril 1924 relative à l’établissement des tribunaux de première instance qui prévoit la mise en place de tribunaux de commerce indépendants et impartiaux, composés de trois juges, ayant compétence pour connaître les litiges commerciaux. Partant, se fondant sur ces garanties constitutionnelles et législatives, le Gouvernement prie la Cour de déclarer cette partie de la requête irrecevable. La requérante réitère ses griefs. Elle soutient que l’indépendance et l’impartialité des tribunaux nationaux ne doivent pas être évaluées de façon abstraite mais bien concrètement, à savoir selon la manière de laquelle les juges exercent leurs fonctions dans chaque cas d’espèce. La Cour se réfère aux garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges civils siégeant dans les tribunaux de commerce, et considère qu’étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, qu’il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Concernant l’équité de la procédure et l’allégation d’absence de motivation des décisions de justice qui ont débouté la requérante, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement en se référant notamment à l’arrêt Maxwell c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1994, Série   A no.   300 ‑ C). Il affirme que l’article 5 du contrat conclu entre la société requérante et la ÇEAŞ prévoyait une clause attributive de juridiction. En effet, aux termes de cet article, le règlement des litiges dus à l’exécution dudit contrat était soumis aux lois, règles et règlements turcs en vigueur. Ainsi, selon le Gouvernement, la requérante était obligée de payer la caution fixée par les juges en application de l’article 32 § 1 de la loi sur le droit international privé et de la procédure civile de 1982. En outre, pour le Gouvernement, la Convention de la Haye du 1 er mars 1954 n’était de toute façon pas applicable dans la mesure où l’article 17 viserait uniquement les personnes physiques et non des personnes morales. La requérante soutient que la Convention de la Haye aurait dû être appliquée et qu’elle n’aurait pas dû payer une caution pour intenter une action devant les juridictions turques. Elle dénonce également l’absence de motivation de la décision de justice qui l’a déboutée de sa demande. La Cour observe d’emblée que le jugement incident litigieux du 27   septembre 2000, ordonnant à la requérante de payer une caution, était motivé par la nécessité de garantir les frais de procédure ainsi que le paiement des dépenses de mise en exécution et de dédommagements éventuels en vertu de l’article 32 § 1 de la loi n o 2675. Les 4 et 23 octobre 2000, les juges ont réitéré leur décision en rappelant les dispositions de la loi interne applicable. Dès lors, les instances nationales peuvent passer pour avoir suffisamment motivé leur jugement relatif à la fixation d’une caution. Partant, ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention comme étant manifestement mal fondé. Pour ce qui est de la loi applicable, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ni de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales auxquelles il revient au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (arrêts García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Kopp c. Suisse , 25   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 540, § 59). En l’espèce, la requérante se borne uniquement à remettre en cause l’appréciation des juges du fond quant à la loi applicable. Or, dans la mesure où l’application de la législation en question, qui était d’ailleurs prévue par une clause contractuelle entre les parties, n’a pas porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit également être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. II.     Article 1 du Protocole n o 1 La requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle soutient avoir été contrainte de payer une caution élevée sans base légale. Le Gouvernement conteste cette allégation et soutient que l’article 32 § 1 de la loi n o 2675 du 20 mai 1982 sur la procédure civile internationale prévoit expressément un tel paiement. Il rappelle que la requérante, en signant le contrat de sous-traitance, a donné son consentement pour l’ensemble des clauses contractuelles, y compris à l’article 5 relative à la clause attributive de juridiction. De ce fait, selon le Gouvernement, la requérante, en signant un contrat d’une telle importance, ne pouvait pas ignorer qu’en droit turc la loi imposait, aussi bien aux sociétés turques n’ayant pas de domicile en Turquie qu’aux sociétés étrangères, une obligation de verser une caution à la charge de la partie demanderesse au procès. La Cour constate que pour intenter son action devant les juridictions nationales, la requérante a déposé sur un compte bloqué de la banque centrale de Turquie une caution dont le montant, équivalent à 20 % de la valeur du litige, a été fixé par le tribunal de commerce d’Adana. Elle observe que l’exigence de cette caution était expressément autorisée par l’article 32 § 1 de la loi n o 2675 du 20 mai 1982 et qu’elle avait pour but de garantir les frais judiciaires et les dépenses de mise en exécution ainsi que les dédommagements éventuels du défendeur. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la décision de la juridiction de première instance. Par ailleurs, la Cour estime qu’en l’espèce le montant de la caution, qui équivaut à 20 % de la valeur du litige commercial entre la requérante et la ÇEAŞ, ne rompt pas le rapport raisonnable de proportionnalité requis entre le moyen employé et le but visé au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. La requérante ne démontre pas en quoi cette mesure provisoire lui a fait subir une charge spéciale et exorbitante constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en vertu de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0129DEC007049301
Données disponibles
- Texte intégral