CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0131DEC001692004
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Corneliu Bîrsan,   Elisabet Fura-Sandström,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   David Thór Björgvinsson,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dan Eugeniu Popescu, est un ressortissant roumain, né en 1938 et résidant à Braşov. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 29 janvier 1999, la commission des contestations au sein de la direction départementale chargée des pensions de retraite de Braşov («   la direction des pensions   ») rejeta comme mal fondée la contestation du requérant contre la décision du 1 er octobre 1998 de la direction susmentionnée concernant la mise à la retraite de l’intéressé et le calcul de sa pension de retraite. Par un jugement du 17 septembre 2002, s’appuyant sur une expertise, la cour d’appel de Timişoara accueillit l’action du requérant en contentieux administratif tendant à l’annulation des décisions des 1 er octobre 1998 et 29   janvier 1999 précitées et condamna la direction des pensions à lui délivrer une nouvelle décision de calcul des droits de retraite avec l’application correcte des dispositions applicables. Par un arrêt du 20 mars 2003, sur recours formé par la direction des pensions, la Cour suprême de justice cassa avec renvoi le jugement précité. Le 21 mai 2003, le requérant saisit la Cour suprême de justice d’un recours en révision contre l’arrêt du 20 mars 2003 précité. Par un arrêt du 16 septembre 2003, la Cour suprême de justice, siégeant dans une formation de jugement qui comprenait la juge M.A. qui avait fait partie de la formation ayant rendu l’arrêt du 20 mars 2003, qualifia de contestation en annulation le recours extraordinaire formé par le requérant contre l’arrêt du 20 mars 2003 et la rejeta comme irrecevable. Après le renvoi de l’affaire, par un jugement du 3 mai 2005, le tribunal départemental Timiş rejeta l’action du requérant comme mal fondée. Par un arrêt définitif du 25 novembre 2005, la cour d’appel de Timişoara fit droit au recours formé par le requérant, annula les décisions précitées de la direction des pensions et condamna cette dernière à lui délivrer une nouvelle décision de calcul des droits de retraite, selon une expertise effectuée en septembre 2002, et à lui payer un montant représentant la différence actualisée entre la pension de retraite dont il avait bénéficié et celle à laquelle il avait droit pour la période allant d’octobre 1998 à juillet   2002. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur ses droits de pension de retraite, qu’il estime excessive, et d’être ainsi victime d’une discrimination. 2.     Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure qu’il avait engagée contre l’arrêt du 20 mars 2003 de la Cour suprême de justice, aux motifs que son recours en révision n’aurait pas été examiné et que la juge M.A. a participé aux deux formations de jugements qui ont rendu les arrêts des 20 mars et 16 septembre 2003 respectivement. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant estime avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de sa frustration par rapport au déroulement de la procédure concernant ses droits de pension de retraite. EN DROIT Le 18 octobre 2007, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 14 novembre 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Dan Eugeniu Popescu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 3   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 13 décembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Dan Eugeniu Popescu, à titre gracieux, la somme de 3   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0131DEC001692004