CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0131DEC002404706
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Rigatos, ressortissant grec né au Nigéria en 1982, est actuellement détenu à la prison d’Alikarnassos. Il est représenté devant la Cour par M e V. Kefalopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 septembre 2003, le requérant, déjà en détention dans le cadre d’une autre affaire pénale, fut mis en examen pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie. Le 30 avril 2004, il fut renvoyé en jugement (ordonnance n o 772/2004). Le 15 octobre 2004, la cour d’assises d’Athènes le déclara coupable et le condamna à une peine de douze ans et six mois de réclusion criminelle (décision n o 2557/04). Le tribunal ordonna aussi l’expulsion du requérant dès qu’il aurait fini de purger sa peine. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 14   mars 2007, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine infligée au requérant à six ans et six mois de réclusion criminelle (arrêt n o 758/2007). Le 2 août 2007, le requérant affirma, dans ces observations en réponse à celles du Gouvernement, qu’il attendait la mise au net de cet arrêt pour se pourvoir en cassation. Depuis, il n’a pas informé la Cour de la date exacte de la saisine de la Cour de cassation. GRIEFS En invoquant pour la première fois dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure, qu’il avait soulevées dans sa requête sans toutefois se fonder sur une disposition précise de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1. Pour autant que le requérant met en cause le respect de l’article 6 de la Convention dans la procédure pénale engagée à son encontre, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Bernard c. France , arrêt du 23   avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p.   879, §   37). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire ( Deligiannis c.   Grèce (déc.), n o   5074/03, 5   juin 2003). La Cour, notant que la procédure pénale engagée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions internes, ne décèle aucune circonstance de ce genre. La Cour constate notamment que la cour d’appel n’a pas renouvelé la mesure d’expulsion,   prononcée en première instance et manifestement erronée, puisque le requérant est un ressortissant grec. Il s’ensuit qu’en l’état actuel de la procédure, ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2. En ce qui concerne la durée de la procédure, le Gouvernement affirme que celle-ci n’a pas dépassé le délai raisonnable, visé à l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant s’oppose à cette thèse et affirme que son affaire connaît une durée excessive. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Dans le cas d’espèce, la période à considérer à débuté le 29 septembre 2003, avec la mise en examen du requérant et n’a pas encore pris fin, la procédure étant actuellement pendante en cassation. Elle a donc déjà duré à ce jour plus de quatre ans et trois mois pour trois instances. De l’avis de la Cour cette durée est loin d’être déraisonnable, eu égard notamment au fait que l’instruction n’excéda pas sept mois et que l’examen de l’affaire en première instance et en appel fut complété dans un délai de moins de trois ans et demi. Par ailleurs, aucune période d’inactivité ne ressort du dossier. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que dans les circonstances particulières de la présente affaire la durée de la procédure répond à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0131DEC002404706
Données disponibles
- Texte intégral