CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC000118805
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD66C1369 { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9CB19847 { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC879EADF { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sA089221E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s42E73A5E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify } .sFC1B4D41 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; font-size:14pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4991353C { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt; text-align:justify } .sCA71A5BA { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 1188/05 présentée par R.R. contre la Roumanie (n o   1) La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 février 2008 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et   de Santiago Quesada , greffier, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2005, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. R. R., est un ressortissant roumain, né en 1972 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   Diana Dragomir, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce du requérant de son épouse, D.J., aux torts exclusifs du requérant. Par le même jugement et en l’absence de toute opposition de la part du requérant, le tribunal attribua la garde de leur enfant, A.K.R., alors âgée de quatre ans, à D.J. ( încredinţarea copilului ). L’exercice de l’autorité parentale était confié, en vertu de l’article   43 du code de la famille, à sa mère, le père gardant toutefois le droit d’avoir de relations personnelles et de «   veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant   ». Plusieurs procédures tendant à l’établissement du droit de visite du requérant s’ensuivirent. 2.     Première procédure relative au droit de visite du requérant En 2000, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille mineure. Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, rendu en dernier recours, la cour d’appel de Cluj établit en faveur du requérant un droit de visite et d’hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17   h au dimanche à 22   h) et deux semaines pendant les vacances d’été ainsi que trois   jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. 3.     Deuxième procédure relative au droit de visite du requérant Le 29 août 2002, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant la modification du programme de visite. Par un jugement du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et établit le programme de visite suivant   : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11   h au dimanche à   19   h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le   1 er   juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël, tous les deux ans. D.J. interjeta appel devant le tribunal départemental de Cluj. Par une décision du 13 juin 2003, sur demande du requérant qui doutait de l’impartialité des juges de ce tribunal, sujets à l’influence de l’avocat de D.J., la Cour suprême de justice décida le renvoi de l’affaire devant le tribunal départemental de Mureş. Par un arrêt définitif du 29 novembre 2004, ce dernier tribunal constata la péremption de l’appel, en raison de l’inaction de D.J.. 4.     Troisième procédure relative au droit de visite du requérant Le 29 mars 2004, invoquant au principal les articles   43,   97 et   101 du code de la famille, le requérant introduisit une nouvelle action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca tendant à l’amélioration de son programme de visite. Il demanda pour l’essentiel le prolongement d’une journée de son droit d’hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17   h au lieu du samedi à 11   h) et l’autorisation de voyager à l’étranger avec sa fille au moins une fois par an. Le requérant compléta par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d’été afin que ses parents puissent passer dix jours avec leur petite-fille. Le 28 avril 2004, D.J. introduisit une action distincte, demandant la modification du programme de visite du requérant. Faisant valoir son intention d’émigrer aux États-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été et d’adopter un jugement qui remplace le consentement de ce dernier pour l’émigration de l’enfant. Le 6 mai 2004, D.J. réitéra ses prétentions dans le cadre de l’action introduite par le requérant, par le biais d’une demande reconventionnelle. Le 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca rejoignit les deux actions. Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. Il considéra que tout voyage à l’étranger du requérant avec sa fille nuirait à cette dernière, eu égard surtout au fait qu’elle devait déjà effectuer un voyage au domicile du requérant afin que ce dernier puisse exercer son droit de visite et d’hébergement. En outre, les tribunaux avaient déjà rejeté par le passé cette demande et depuis lors, les relations du requérant avec son ancienne épouse avaient empiré, de sorte que la présence de la mère était indispensable pour l’enfant. Pour ce qui était de la prolongation du programme de visite du requérant de dix jours, le tribunal considéra que le requérant n’avait pas fait la preuve des relations étroites entre l’enfant et ses grands-parents qui auraient pu justifier la demande. D’ailleurs, des rencontres avec les grands-parents pouvaient être organisées pendant l’exercice du droit de visite du requérant. Le tribunal de première instance souligna également que le requérant n’avait pas fait la preuve de l’existence des circonstances nouvelles, par rapport à la procédure antérieure, circonstances qui auraient imposé l’octroi de jours supplémentaires de visite. En revanche, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de D.J. Il   restreignit le droit de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été du 20 juillet au 11 août de chaque année afin que D.J. et sa fille puissent émigrer aux États-Unis. Il décida que le programme deviendrait exécutoire au moment du départ effectif de l’enfant, soit après l’accomplissement des formalités en vue de l’émigration. Pour décider ainsi, le tribunal constata que la mère de l’enfant s’était mariée à un citoyen américain qu’elle voulait rejoindre aux États-Unis avec sa fille. Le tribunal estima que l’émigration de l’enfant ne s’apparentait pas à une adoption internationale déguisée, comme soutenait le requérant, et que l’appartenance de la mère à un culte religieux reconnu par la loi, autre que celui orthodoxe, n’était pas en mesure de mettre en danger l’éducation de l’enfant. Il renvoya à cette fin à l’article 9 de la Convention. En outre, le contact avec d’autres cultures était bénéfique à l’enfant, d’autant plus que le droit à la libre circulation est garanti par le Protocole n o 4 à la Convention. En outre, le tribunal indiqua que la décision n’était basée aucunement sur les allégations de la mère de l’enfant relatives à l’orientation sexuelle du requérant, homosexuel. Toutefois, le tribunal refusa d’adopter un jugement qui remplace le consentement du requérant pour l’émigration de l’enfant à l’étranger, après avoir constaté que la législation alors en vigueur n’exigeait pas un tel consentement. Il renvoya à l’article 11 de l’ordonnance du gouvernement n o   65/1997 qui permettait le déplacement de l’enfant mineur à l’étranger si le parent l’accompagnant faisait la preuve de son droit de garde, même en l’absence du consentement de l’autre parent. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Cluj-Napoca. Il invoqua les dispositions de la Constitution, du code de la famille, diverses lois en matière de protection de l’enfant et les articles   8,   9   et 14 de la Convention, l’article 2 du Protocole n o 4, l’article   5 du Protocole n o   7 et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention. Par une décision du 18 novembre 2004, sur demande du requérant, la Cour de Cassation décida le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Târgu-Mureş. Le 27 janvier 2005, cette dernière déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental de Mureş. Par un arrêt du 23 mars 2005, le tribunal départemental de Mureş accueillit l’appel du requérant et, en conséquence, rejeta l’action de D.J. En   revanche, il refusa de faire droit aux demandes du requérant. Il retint que l’article   97 du code de la famille pose le principe de l’égalité des parents dans l’exercice des droits et des obligations qu’ils ont envers leur enfant. L’article 98 fait une application de ce principe en indiquant que les mesures concernant l’enfant et ses biens seront prises par les deux parents d’un commun accord. S’appuyant sur l’article 43 du code de la famille qui dit que le parent qui n’a pas le droit de garde conserve toutefois le droit de veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation de l’enfant, le tribunal estima que le nouveau programme de visite décidé par le tribunal de première instance rendait pratiquement impossible l’exercice des droits parentaux du requérant. Il considéra que le programme de visite établi par le jugement définitif du 21   novembre 2002 devait être maintenu. Le requérant et D.J. formèrent un recours contre cet arrêt. Ils produisirent au dossier plusieurs notes, conclusions et documents. Le 22 septembre 2005, la cour, dans une formation comprenant P.U., G.G. et C.D., ajourna l’instance afin que le requérant puisse prendre connaissance des documents et des mémoires produits au dossier par la partie adverse. Les débats eurent lieu le 27 octobre 2005 devant une formation de jugement composée des juges P.U., A.V. et G.O. Les parties déposèrent des conclusions écrites. La cour d’appel ajourna le prononcé de l’arrêt au 3   novembre 2005. A cette date, à cause de l’absence du juge A.V., le prononcé fut à nouveau ajourné. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la cour d’appel de Târgu-Mureş, dans la même formation de jugement que celle du 27 octobre 2005, accueillit le recours de D.J., annula l’arrêt du tribunal départemental de Mureş et confirma le jugement du tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca. Elle estima que l’émigration de l’enfant aux États-Unis n’entravait pas l’exercice des droits parentaux du requérant et que ce dernier avait la possibilité de demander l’agencement des relations personnelles avec sa fille tout en tenant compte de l’émigration. Le programme de visite de trois semaines ainsi établi deviendrait effectif au moment du départ de l’enfant de Roumanie. En revanche, la cour rejeta la demande du requérant relative à la modification du programme de visite, estimant que les circonstances qui avaient justifié l’adoption du programme de visite existant n’avaient pas changé. Le 23 décembre 2005, le requérant forma une contestation en annulation ( contestaţie în anulare ). Il faisait valoir que la juridiction de recours n’avait pas examiné les arguments concernant le voyage à l’étranger avec l’enfant et la prolongation du programme de visite de dix jours en faveur des parents du requérant. En outre, la cour d’appel avait commis neuf fautes matérielles et s’était prononcée ultra petita , en décidant que le nouveau programme de visite deviendrait effectif au moment du départ de l’enfant de Roumanie. Le 12   janvier 2006, la cour d’appel, dans une formation comprenant les juges S.M., C.D. et G.G., ajourna l’instance afin que les parties puissent s’engager des avocats. Le 16 mars 2006, la cour, dans une formation comprenant les juges S.M., C.D. et I.S., ajourna à nouveau l’instance afin que les parties puissent prendre connaissance des documents et mémoires produits au dossier. Le 13 avril 2006, dans une formation comprenant S.M., A.V. et S.I., après avoir entendu les représentants des parties, la cour d’appel rejeta la contestation. Elle constata que le requérant n’avait pas indiqués les moyens de cassation qui n’avaient pas été examinés par la juridiction de recours, en se bornant à renvoyer seulement aux arguments de droit et de fait avancés à l’appui des moyens de cassation. De plus, la cour considéra «   qu’il ressort des considérants que toutes les critiques apportées à l’arrêt contesté ont été groupées et examinées globalement en sorte que, indirectement, tous les arguments de droit et de fait afférents aux moyens de recours ont été analysés   ». Pour le reste, la cour retint qu’il ne s’agissait pas de fautes matérielles influant sur l’issue de la procédure. 5.     Procédure engagée par les parents du requérant relative aux relations personnelles avec leur petite-fille Le 29 mars 2004, les parents du requérant introduisirent une action devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, demandant l’octroi du droit d’héberger leur petite-fille dix jours pendant les vacances scolaires d’été. Par un arrêt définitif du 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action comme irrecevable. 6.     Le premier déplacement de l’enfant aux États-Unis Le 3 décembre 2004, après avoir obtenu une carte de résidence permanente pour A.K.R., D.J. emmena l’enfant aux États ‑ Unis avec l’intention d’y établir leur domicile. Le 6 décembre 2004, le requérant alerta la police de Cluj ‑ Napoca de la disparition de sa fille. Par une lettre du 17   décembre   2004, la police l’informa que l’enfant avait quitté le territoire roumain en toute légalité, accompagnée par sa mère qui en avait la garde. Le 9 décembre 2004, le requérant dénonça à l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption l’enlèvement de son enfant. Il argua qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux et le programme de visite, tel qu’établi par le jugement définitif du 21   novembre   2002, et demanda à l’autorité précitée de faire les diligences nécessaires pour le retour de sa fille. Par une lettre du 16 décembre 2004, l’Autorité nationale pour la protection de l’enfant et l’adoption informa le requérant que les dispositions légales alors en vigueur n’exigeaient pas le consentement de l’intéressé pour l’émigration de l’enfant dont il n’avait pas la garde. En revanche, la   loi   n o   272/2004 relative à la protection de l’enfant qui entrerait en vigueur le 1 er   janvier 2005, rendait ce consentement obligatoire. Le 15 décembre 2004, invoquant la Convention de La Haye du 25   octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants (ci-après «   la Convention de La Haye   ») le requérant informa le Central Authority Office of Children’s Issues, autorité chargée de l’application de la Convention de La Haye dans les Etats-Unis, et le National Center for Missing and Exploited Children , organisation privée assistant les autorités nationales des États-Unis dans l’application de la convention précitée, du déplacement de sa fille et leur demanda d’ordonner le retour de celle-ci en Roumanie. Le 21   janvier 2005, le deuxième organisme américain invita le requérant à produire une attestation établie par les autorités roumaines déclarant illicites le déplacement et le non-retour de sa fille. Le 24 janvier 2005, le requérant demanda au ministère de la Justice, l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la Convention de La Haye en Roumanie, de faire l’application de l’article 3 de celle-ci et déclarer illicites le déplacement de sa fille aux États-Unis et le non-retour. Par une lettre du 4 février 2005, le ministère de la Justice répondit qu’il appartenait aux tribunaux de déclarer le déplacement illicite. En outre, il refusa d’engager une action en justice en ce sens, considérant que l’article   3 de la Convention de La Haye jouait uniquement dans les cas où l’intéressé avait un droit de garde à l’égard de l’enfant et non seulement un droit de visite, comme dans le cas présent. Le 11 février 2005, mécontent du refus du ministère de la Justice, le requérant introduisit une action devant le tribunal départemental de Bucarest, réitérant sa demande de déclarer le déplacement de sa fille aux États ‑ Unis illicites. Par une décision du 14 mars 2005, le tribunal départemental décida l’intervention forcée du ministère de la Justice dans la procédure. Trois jours plus tard, le ministère informa le requérant de son intention d’intervenir dans la procédure. Par un arrêt définitif du 5 mai 2005, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action du requérant et déclara illicites le déplacement de l’enfant aux États-Unis et le non-retour, en vertu de l’article   3 de la Convention de La Haye. Il constata que le déplacement vers un pays si lointain empêchait l’exercice du droit de visite du requérant et la continuation des relations personnelles auxquelles il avait droit en vertu de l’article 43 du code de la famille. En outre, le tribunal estima que le déplacement contrevenait à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les extraits pertinents de cet arrêt sont ainsi rédigés   : «   Afin de pouvoir statuer sur le caractère illicite du déplacement de l’enfant mineur A.K.R. aux États-Unis et de son maintien en dehors du territoire roumain, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye, nous rappelons le programme des relations personnelles de l’enfant avec son père, tel qu’établi par la décision définitive n o   11105   du 21 novembre 2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et que D.J. devait respecter   : un week-end toutes les deux semaines (de samedi à 11   h au dimanche à 19   h), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le   1 er   juin) et une journée pour la fête de Noël afin de participer aux cérémonies organisées par la société commerciale où le requérant travaillait et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël tous les deux ans. De même, le tribunal se penchera sur le respect du droit de garde de l’enfant mineur, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la prise des décisions qui le concernent directement, du droit du parent qui n’a pas le droit de garde d’avoir des relations personnelles avec l’enfant, et du droit de l’enfant de maintenir le contact direct avec ses parents et les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement. Il est vrai que, par la décision n o 2620/2000 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, le droit de garde de l’enfant A.K.R. a été accordé à D.J. et, en vertu du droit roumain en vigueur – l’article 43 du code de la famille –, cette dernière exerce les droits et les obligations à l’égard de l’enfant. L’autre parent préserve le droit d’avoir des relations personnelles et de   veiller à l’éducation, à l’épanouissement et à la formation scolaire et professionnelle de l’enfant (article 43 § 3 du code de la famille). Ces normes sont à présent complétées par les dispositions de la loi n o   272/2004 sur la protection des droits de l’enfant qui élèvent au rang de principe l’intérêt supérieur de l’enfant qui l’emportera dans toutes les démarches et les décisions concernant l’enfant, réalisées par les autorités publiques et les organismes privés autorisés et dans les affaires tranchées par les tribunaux. Ainsi, le tribunal souligne que les parents sont responsables pour le développement de l’enfant   ; les droits et les obligations parentaux doivent se subordonner au principe [de l’intérêt] supérieur de l’enfant, à l’assurance du bien-être matériel et spirituel de l’enfant, en particulier pour le développement et l’éducation d’une manière conforme aux capacités en évolution de l’enfant, et par le maintien des relations personnelles. Selon l’article 14 de la loi n o   272/2004, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, les personnes pour lesquelles il éprouve de l’attachement. Les parents n’ont pas le droit d’entraver les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents aux côtés desquels il peut jouir de la vie familiale, sauf s’il y a des motifs qui témoignent du péril pour le développement physique, psychique, intellectuel et éthique de l’enfant. En l’espèce, le tribunal ne peut conclure à l’existence de tels motifs, ce qu’ont d’ailleurs retenu les tribunaux qui se sont prononcés sur le fond de l’affaire. Enfin, le tribunal rappelle que l’interprétation des normes ayant trait aux droits de l’enfant se fait par rapport à l’ensemble des réglementations en la matière – nationales ou internationales, prévues dans les conventions ou traités auxquels la Roumanie a adhéré – de sorte que les droits de garde et de visite seront également analysés sous l’angle de l’article 5 de la Convention de La Haye. Selon l’article 5 alinéa a) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, «   le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence   », droits que D.J. a exercés seule, sans concertation avec le père de l’enfant, étant méconnu de la sorte le droit du père de surveiller et d’être tenu informé de   : l’existence d’un environnement familial adéquat, stable, permettant l’intégration de l’enfant tant dans la nouvelle famille que dans la collectivité locale   ; que l’enfant bénéficie d’une éducation, d’un épanouissement et d’une formation stables et continus, prenant en compte son origine ethnique, culturelle et linguistique, la capacité de D.J. d’assurer à l’enfant mineur âgé de huit ans et six mois les conditions nécessaires à la participation aux activités récréatives propres à son âge et aux activités culturelles, artistiques et sportives de la communauté, la facilitation de son intégration dans le processus instructif et éducatif de l’État en cause (les États ‑ Unis). Selon l’article 5 alinéa b) de la Convention [précitée], le « droit de visite comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle   ». Le droit [de visite] du père, qui n’a pas le droit de garde après le divorce, a été méconnu ainsi que son droit d’avoir des relations personnelles avec sa fille, conformément au programme établi par la décision n o   11105 du 21   novembre   2002 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Eu égard aux considérants ci-dessus et agissant en vertu de l’article   15   §   2 de la loi n o   369 du 15 septembre 2004 sur l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants, Le tribunal constate que le déplacement de l’enfant mineur A.K. R. aux États-Unis et le maintien de celle-ci en dehors du territoire roumain sont illicites au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye.   » Le 27 mai 2005, après constat du consentement de D.J., le tribunal d’Idaho (États-Unis), chargé de l’examen de la requête du requérant tendant à l’application de la Convention de La Haye, ordonna le retour de l’enfant. Cette dernière retourna en Roumanie le 8 juin 2005, accompagnée par sa mère. 7.     Procédure en préconstitution d’une preuve Le 18 juillet 2005, D.J. saisit le tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca d’une action, demandant la préconstitution d’une preuve nécessaire dans le cadre d’une procédure qu’elle voulait engager ultérieurement afin d’obtenir l’accord du requérant pour l’émigration de leur fille aux États ‑ Unis. Elle demanda que H.J., ressortissante américaine, soit entendue par le tribunal le plus tôt possible, puisque cette dernière ne séjournait en Roumanie que du 18   au 20 juillet 2005. Par une décision avant dire droit du 19 juillet 2005, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca accueillit l’action de D.J. Le même jour, il procéda à l’audition du témoin proposé. Sur demande de D.J., le requérant ne fut pas cité à comparaître dans la procédure et la décision précitée ne lui fut pas notifiée. Le requérant en pris connaissance en septembre 2005. 8.     Procédure tendant à l’obtention du consentement du requérant pour l’émigration de sa fille Le 3 août 2005, D.J. introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obtenir l’accord du requérant pour l’émigration de leur fille. Lors de la séance du 28 octobre 2005, le requérant demanda l’ajournement de l’instance car son avocat ne pouvait s’y présenter. Le tribunal rejeta la demande du requérant. En   revanche, il ordonna au département d’assistance sociale et de la protection de l’enfant de Cluj ‑ Napoca la réalisation d’une enquête sociale visant la situation de la fille du requérant. Le 2 décembre 2005, les parents du requérant se présentèrent au département susmentionné pour un entretien. Le 9   décembre   2005, le requérant s’y rendit aussi. A cette occasion, il apprit que les fonctionnaires de cette autorité avaient déjà questionné sa fille. Le 6 décembre 2005, le service social ( autoritatea tutelară ) de la mairie de Cluj-Napoca produisit au dossier le rapport d’une enquête sociale, signé par le maire de la ville de Cluj-Napoca. Le requérant contesta ce rapport. Lors de la séance du 9 décembre 2005, D.J. se désista de l’instance. Le requérant ne s’y opposa pas. Par une décision du même jour, le tribunal de première instance de Bucarest constata le désistement de D.J. La décision passa en force de chose jugée, en l’absence d’un recours du requérant. 9.     Le deuxième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis Le 13 novembre 2005, après l’adoption de l’arrêt du 10   novembre   2005 par la cour d’appel de Târgu-Mureş restreignant son programme de visite à trois semaines par an, le requérant signala à la direction générale de la police des frontières et à divers points de frontière le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. Le 21   novembre 2005, la direction générale précitée et les responsables des points de frontière assurèrent le requérant de leur coopération et du refus de permettre à l’enfant de sortir du pays en l’absence de l’accord du requérant, en vertu de la loi n o   272/2004 sur la protection de l’enfant. Toutefois, le 2 février 2006, D.J. et l’enfant quittèrent le pays pour les États ‑ Unis. Le 15 février 2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que D.J. et l’enfant avaient quitté le pays à des fins touristiques. D.J. avait présenté lors du contrôle frontalier un arrêt définitif attestant son droit de garde. Le 18 février 2006, le requérant déposa une requête auprès de la direction d’enseignement départementale de Cluj, demandant l’ouverture d’une enquête pour établir les conditions dans lesquelles sa fille avait été déscolarisée. Par une lettre non datée, la direction d’enseignement informa le requérant que sa fille avait été retirée de l’école suite à une demande écrite, faite par la mère de l’enfant. 10.     Procédure relative au caractère illicite du deuxième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis Le 4 mai 2006, le requérant demanda au ministère de la Justice, de saisir le tribunal compétent pour l’application de l’article 3 de la Convention de La Haye, afin de déclarer le déplacement de sa fille aux États ‑ Unis et le non-retour illicites. Le 15 juin 2006, le ministère de la Justice introduisit une telle action devant le tribunal départemental de Bucarest. Par une décision du 18 juillet 2006, le tribunal départemental de Bucarest décida que le déplacement du 2 février 2006 de l’enfant aux États ‑ Unis et le non-retour n’étaient pas illicites au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal avança les motifs suivants   : a)     le programme de visite en faveur du requérant, comprenant le droit d’héberger sa fille du 20   juillet au 11 août, établi par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005, n’avait été pas méconnu, étant donné que l’enfant avait quitté le pays en dehors de cette période   ; b)     le requérant n’avait pas le droit de garde de l’enfant, droit qui lui aurait permis, en vertu de l’article 5 a) de la Convention de La Haye, de décider de son lieu de résidence   ; c)     dans la procédure ayant pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de Târgu ‑ Mureş du 10   novembre 2005, les tribunaux ont constaté que, en vertu de l’article 18 § 2 de loi n o   272/2004, le consentement du requérant pour le déplacement de sa fille à l’étranger n’était pas nécessaire   ; d)     l’exigence du consentement des deux parents pour l’émigration d’un mineur a été introduite par la décision gouvernementale n o   94/2006 portant normes méthodologiques d’application de la loi n o   248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger, compte tenu du silence de la loi précitée en la matière. Or, une telle exigence ne pouvait être ajoutée que par une norme juridique ayant la même force juridique que la loi, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 11.     Procédure en dommages-intérêts contre la direction générale de la police des frontières Le 4 avril 2006, le requérant assigna la direction générale de la police des frontières devant la cour d’appel de Bucarest, demandant qu’elle reconnaisse son droit à des relations personnelles avec sa fille et modifie ses règlements intérieurs afin d’éviter toute discrimination entre les parents des enfants mineurs, qu’il soit interdit à son enfant de quitter le pays pour une période qui méconnaîtrait son droit de visite. Enfin, il demanda des dommages-intérêts en raison de la méconnaissance par la partie défenderesse de son droit à avoir des relations personnelles avec son enfant. Par un jugement du 28 juin 2006, la cour d’appel de Bucarest rejeta les premiers trois moyens, accueillit le dernier et condamna la direction générale de la police des frontières à payer au requérant 20   000   RON [environ 5   500   euros]. Pour décider ainsi, la cour avança plusieurs motifs   : a)     Après le 10 novembre 2005, date de l’arrêt de la cour d’appel de Târgu ‑ Mureş restreignant le programme de visite du requérant à trois semaines par an, le requérant a signalé à la direction générale de la police des frontières le risque de voir sa fille quitter la Roumanie. La direction générale a assuré le requérant de sa coopération et du refus de permettre à l’enfant de quitter le pays sans l’accord du requérant, tel que prévu par la loi n o   272/2004 sur la protection des droits de l’enfant. Or, le 2 février 2006, la police des frontières de l’aéroport de Cluj ‑ Napoca avait permis à la fille du requérant de quitter le pays à des fins touristiques jusqu’au 9   juillet 2006, sans que la mère produise de visa touristique pour l’enfant   ; b)     L’article 30 § 1 c) de la loi n o   248/2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger exclut la déclaration écrite constatant le consentement du parent divorcé qui n’a pas la garde de l’enfant pour le déplacement à l’étranger de ce dernier, uniquement pour des raisons d’efficacité, mais non le consentement lui-même. Or, en l’espèce, la police des frontières avait été informée par le requérant de son opposition au déplacement de l’enfant à l’étranger   ; c)     Le Conseil national de lutte contre la discrimination avait déjà constaté par une décision définitive du 14 mars 2006 que l’article   30   §   1   c) de la loi n o   248/2005 créait une discrimination entre les parents mariés et les parents divorcés, en ce qui concerne l’exigence du consentement pour le déplacement de l’enfant mineur à l’étranger, car s’il était demandé pour les deuxièmes, il n’était pas pour les premiers. Le 10 novembre 2006, sur recours de la partie défenderesse, la Haute Cour de cassation et de justice cassa le jugement de la cour d’appel du 28   juin 2006. Elle constata que la cour d’appel avait rejeté les moyens principaux de l’action du requérant et, dès lors, la demande de ce dernier relative aux dommages-intérêts n’était pas justifiée. 12.     Troisième déplacement de la fille du requérant aux États-Unis La fille du requérant retourna en Roumanie le 10   juillet   2006. Le requérant passa trois semaines avec elle, du 20 juillet au 11 août. Le 7 août 2006, le requérant demanda à la direction générale de la police des frontières de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher un nouveau déplacement en vue de l’émigration de l’enfant. Il faisait valoir que la législation exigeait son consentement pour l’émigration. Or, il s’y opposait fermement. Il réitéra ses demandes les 28 août, 13, 19, 21, 23 et 26   septembre 2006. Les 2 et 23 septembre 2006, le requérant notifia à la direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfant de Cluj l’impossibilité d’avoir des relations personnelles avec sa fille et de bénéficier du programme de visite établi par le jugement définitif du tribunal de première instance de Cluj-Napoca du 21 novembre 2002. Par une lettre du 11   septembre 2006, l’autorité précitée informa le requérant qu’elle avait pris note de la situation de l’enfant et qu’elle interviendrait en vue d’améliorer la situation, en cas de besoin. Le 23 septembre 2006, la fille du requérant fut amenée pour la troisième fois aux États-Unis par sa mère. Par une lettre du 9   octobre   2006, la direction générale de la police des frontières informa le requérant que l’enfant avait quitté le pays afin de poursuivre ses études aux États ‑ Unis et que la mère avait présenté lors du contrôle frontalier copie de l’arrêt définitif du 10 novembre 2005 attestant son droit de garde et le droit de visite du requérant, qui rendait l’accord de ce dernier facultatif, selon l’article   30 §   3   b) de la loi n o   248/2005. En outre, la direction générale souligna que l’enfant était en possession d’un titre de résidence permanente pour les États-Unis. Pendant l’été   2007, le requérant passa trois semaines de vacances avec sa fille qui est rentrée des États-Unis. Selon les dires du requérant, elle y retourna en août   2007. 13.     Procédures pénales engagées par le requérant Le 3 février 2005, le requérant porta plainte contre D.J. du chef de non respect des mesures concernant la garde et la visite de l’enfant, infraction prévue par l’article   307 §   2 du code pénal. Il faisait valoir que la mère avait enlevé l’enfant et qu’il lui était impossible d’exercer son droit de visite. Le 8 novembre 2005, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest ordonna un non-lieu après avoir constaté qu’il s’agissait d’un épisode isolé qui ne prouvait pas l’intention de D.J. d’entraver l’exercice effectif du droit de visite. Le 20 février 2006, suite à une contestation du requérant, le parquet ordonna l’ouverture d’une enquête pénale, après avoir constaté que le requérant avait été empêché à plusieurs reprises d’exercer son droit de visite, à cause du départ de D.J. et de l’enfant aux États ‑ Unis, où elles avaient établi leur domicile. A présent, la police de Bucarest poursuit l’enquête. Le 27 mars 2006, après le deuxième départ de l’enfant aux États ‑ Unis, le requérant déposa une nouvelle plainte pénale contre son ancienne épouse. Le 17 juillet 2006, le requérant demanda au parquet d’appliquer la mesure préventive de l’interdiction de quitter le pays à l’encontre de D.J., rentrée des États-Unis quelques jours auparavant. Par une décision du 22 septembre 2006, le parquet rejeta la demande du requérant. Pour arriver à cette conclusion, le parquet constata qu’il ne ressortait pas du dossier que la prévenue s’était soustraite aux poursuites pénales. Ceci, bien qu’elle eût méconnu intentionnellement plusieurs décisions de justice et dispositions légales qui l’empêchaient de s’installer aux États-Unis avec l’enfant. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Le code de la famille Les dispositions pertinentes du code de la famille sont ainsi libellées   : Article 42 «   Le tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée ( căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copii minori ) (...)   » Article 43 «   Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. (...) Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle ( la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională ).   » Article 97 «   Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, sans distinction si l’enfant est légitime, naturel ou adopté. Ils exercent les droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant.   » Article 98 «   Les mesures relatives à la personne et aux biens de l’enfant seront prises par les parents d’un commun accord. Si l’un des parents est décédé, déchu des droits parentaux, frappé d’incapacité ou pour toute autre raison se trouve dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, l’autre parent exerce seul les droits parentaux.   » Article 99 «   Tout différend des parents à l’égard de l’exercice des droits parentaux sera réglé par l’autorité tutélaire dans l’intérêt de l’enfant, après avoir entendu les parents.   » Article 100 «   L’enfant mineur habite avec ses parents. Si les parents n’ont pas la même résidence, ils fixent d’un commun accord la résidence de l’enfant. En l’absence d’un accord en ce sens, c’est le tribunal qui décide, dans l’intérêt de l’enfant et après avoir entendu l’autorité tutélaire et l’enfant, s’il est âgé de plus de 10   ans.   » Article 108 «   L’autorité de tutelle ( autoritatea tutelara ) doit exercer un contrôle effectif et continu sur la manière dont les parents s’acquittent de leurs obligations concernant la personne et les biens de l’enfant. Les délégués de l’autorité de tutelle ont le droit de visiter les enfants chez eux et de se renseigner par tous les moyens sur la manière dont les personnes qui en ont la charge s’occupent d’eux, sur leur santé et leur développement physique, leur éducation (...)   ; au besoin, ils donnent les instructions nécessaires.   » 2.     L’ordonnance du Gouvernement n o   65 du 28   août   1997 sur le régime des passeports, telle que modifiée par la loi n o   216/1998 et la décision gouvernementale n o   84/2003 Article 11 «   1.     La personne âgée de 14 ans a droit à un passeport individuel. 2.     Sur demande des deux parents ou du représentant légal, dans des circonstances justifiés, un passeport est délivré à l’enfant âgé de moins de 14 ans. Un passeport est délivré au mineur sous demande d’un seul parent, si ce dernier a le droit de garde en vertu d’une décision de justice définitive. 3.     L’enfant âgé de moins de 14 ans peut être inscrit dans le passeport de ses parents ou du représentant légal. 4.     Pour l’inscription de l’enfant de moins de 14 ans dans le passeport d’un des parents, la lettre de consentement de l’autre parent est indispensable. La lettre de consentement n’est pas nécessaire pour le parent ayant le droit de garde de l’enfant en vertu d’une décision de justice définitive.   » 3.     La loi n o   272 du 21 juin 2004 relative à la protection des droits de l’enfant (entrée en vigueur le 1 er janvier 2005) Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées   : Article 17 «1.     L’enfant dont les parents habitent dans différents États a le droit d’entretenir des relations personnelles et contacts directs avec ceux-ci, sauf si cela contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant. 2.     L’exercice du droit cité au premier alinéa sera facilité par l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures, sur la base d’une procédure approuvée par une décision conjointe. Article 18 «   (...) 2.     Le déplacement de l’enfant sur le territoire national et à l’étranger s’effectue après la notification et le consentement des deux parents   ; tout différend des parents relatif audit consentement sera réglé par le tribunal.   » Article 124 § 1 «   Les procédures prévues par la présente loi relatives aux mesures de protection spéciale relèvent de la compétence du tribunal du domicile de l’enfant.   » Article 125 «   1.     Les procédures visées à l’article 124 seront examinées en priorité, après citation du représentant légal de l’enfant, de la direction générale d’assistance sociale et de la protection de l’enfant   ; la participation du procureur est obligatoire. (...) 3.     Les audiences ne peuvent être fixées à des délais dépassant les dix jours.   » 4.     La loi n o 248 du 20 juillet 2005 sur la liberté de circulation des ressortissants roumains à l’étranger (entrée en vigueur le 29   janvier   2006) Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées   : Article 30 «   1.     Les agents de la police frontalière permettent la sortie des ressortissants roumains mineurs uniquement s’ils sont accompagnés par une personne physique majeure, dans les cas suivants   : (...) c)     à l’enfant mineur inscrit dans le passeport du parent avec lequel il voyage à l’étranger ou, le cas échéant, à l’enfant ayant un passeport individuel et voyage avec un des parents, sans la déclaration de l’autre parent, si le parent qui l’accompagne fait la preuve de ce qu’il en détient le droit de garde en vertu d’une décision de justice définitive. 3.     Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lettres de b) à d), la police des frontières permet la sortie des mineurs accompagnés, seulement dans les situations suivantes   : (...) b)     au cas où la personne accompagnant le mineur fait la preuve de ce que ce dernier se déplace pour poursuivre des études ou afin de participer à des concours officiels, présentant des documents pertinents d’où résultent la période et l’État ou les États où se dérouleront les études ou les concours, même avec l’accord d’un seul parent.   » 5.     La décision du Gouvernement n o   94 du 26   janvier   2006 portant normes méthodologiques d’application de la loi n o 248/2005 Article 29 § 1 «   La résidence permanente du mineur est établie de plein droit, en conformité avec la loi, dans l’État de résidence des parents ou, le cas échéant, d’un des parents avec le consentement exprès de l’autre parent.   » 6.     La convention de La Haye du 25   octobre   1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye sont ainsi libellées   : Article premier La présente Convention a pour objet: a)     d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant; b)     de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite   : a)     lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et b)     que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.   » Article 5 «   Au sens de la présente Convention : a)     le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b)     le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.   » Article 15 «   Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette aCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC000118805
Données disponibles
- Texte intégral