CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC000591303
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vasile Ioan, est un ressortissant roumain, né en 1947 et résidant à Nice. Il est représenté devant la Cour par M me A.E. Sorescu, économiste. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par son agent, M me B. Ramaşcanu, son co-agent, M me R. Paşoi et ensuite par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères. En 1988, l’Etat nationalisa l’appartement n o 150 appartenant au requérant et situé à Bucarest, 235 rue Şoseaua Pantelimon, immeuble 67, escalier B, étage 10, dans le deuxième arrondissement. Par un contrat du 9 janvier 1997, l’Etat vendit l’appartement à V.D.F., qui l’habitait en tant que locataire. A.     Action en revendication Par un arrêt définitif du 26 novembre 1999, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’action en revendication introduite par le requérant contre la mairie et la société qui administrait les immeubles de l’Etat et condamna les défendeurs à restituer l’appartement au requérant. La cour d’appel jugea que la nationalisation du bien avait été illégale. Par une décision du 3 avril 2000, le maire de Bucarest ordonna aux autorités administratives locales de restituer au requérant le bien litigieux et de radier le droit de propriété de l’Etat sur le registre foncier. B.     Action en annulation du contrat de vente A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action contre V.D.F. et la mairie, afin d’annuler le contrat de vente du 9 janvier 1997. Par un jugement du 13 novembre 2001, le tribunal de première instance rejeta l’action, en retenant que le contrat avait été légalement conclu. Par un arrêt du 3 avril 2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel du requérant et annula le contrat, en jugeant que les parties contractants avaient été de mauvaise foi lors de sa conclusion. Par un arrêt définitif du 6 septembre 2002 , la cour d’appel de Bucarest accueillit les recours de V.D.F. et de la mairie et rejeta l’action. La cour d’appel estima que V.D.F. était un acquéreur de bonne foi et que l’arrêt du 26   novembre   1999 ne lui était pas opposable dès lors que l’Etat n’était plus, à l’époque, propriétaire du bien litigieux. A une date non précisée, sur demande du requérant, le procureur général de la Roumanie saisit la Haute Cour de cassation et de Justice d’un recours en annulation contre l’arrêt du 6 septembre 2002. Par un arrêt du 4 mai 2006, la Haute Cour fit droit au recours en annulation et, dès lors, rejeta les recours de V.D.F. et de la mairie. Le 5 février 2007, les représentants de la mairie et la mandataire du requérant signèrent un procès verbal attestant la réception de l’appartement par le requérant. GRIEFS Le requérant allègue une atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la vente de son immeuble à V.D.F., vente que la cour d’appel de Bucarest a validée par son arrêt définitif du 6   septembre 2002. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’issue de la procédure tranchée par l’arrêt du 6 septembre 2002. EN DROIT Le 7 décembre 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 au Gouvernement défendeur et de l’inviter à présenter ses observations sur ce grief. Le Gouvernement a transmis ses observations le 14 mars 2006. Le 25 avril 2006, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que ses demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. Par télécopie du 12 mai et lettre du 15 mai 2006, la mandataire du requérant a informé le greffe sur la solution prononcée par la Haute Cour dans le recours en annulation. Elle n’a pas toutefois précisé si le requérant entendait maintenir sa requête devant la Cour. Copie de la lettre en cause a été envoyée au Gouvernement pour information. Le 12 juin 2006, le Gouvernement a transmis ses observations sur la demande de satisfaction équitable du requérant. Par lettre du 15 mars 2007, le Gouvernement a informé le greffe de ce que le requérant a été mis en possession de l’appartement litigieux. Il a également fourni la copie d’un procès verbal signé par les représentants de la mairie et la mandataire du requérant et attestant la réception de l’appartement par le requérant. Copies de cette lettre et du procès verbal susmentionné ont été envoyées à la mandataire du requérant, qui a été invitée à communiquer au greffe avant le 18 mai 2007 s’il entendait maintenir sa requête. En l’absence de toute réponse de la part du requérant, par lettre du 24   juillet 2007 envoyée avec accusé de réception, le greffe lui a attiré l’attention sur l’échéance du délai ainsi imparti, ainsi que sur l’article 37 §   1   a) de la Convention. Le 30 juillet 2007, la mandataire du requérant a signé l’avis de réception, sans toutefois répondre à la lettre du greffe. A la lumière de ce qui précède et tenant compte de l’attitude du requérant, la Cour considère, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il n’entend plus maintenir sa requête. La Cour estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2008:0212DEC000591303